Cour V
E-6453/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon-Scuntaro, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Malawi, alias
B._______, né le [...], Malawi, alias C._______, né le [...],
Nigeria,
alias C._______, né le [...], de nationalité inconnue,
c/o Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe,
23, Champs de la croix, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi; décision du 20 septembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6453/2007
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 30 mars 2004, où il a déclaré qu'il était originaire du Malawi et
avait vécu dans un orphelinat catholique, dont les habitants avaient
été menacés par des personnes appartenant à la population locale, et
que des pensionnaires de cet établissement étaient décédés de ma-
nière mystérieuse,
la décision de l'ODM du 19 septembre 2005, par laquelle cet office
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé - en
application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) - et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécu-
tion de cette mesure,
la décision du 3 octobre 2005 de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), par laquelle celle-ci a rejeté le re-
cours déposé le 26 septembre 2005,
la demande de reconsidération déposée le 24 octobre 2005, qui a été
radiée du rôle par décision de l'ODM du 16 janvier 2006, le requérant
ayant disparu de son lieu de séjour depuis le 1er décembre 2005,
la seconde demande d'asile de l'intéressé du 18 août 2007, procédure
pendant laquelle il a tout d'abord été entendu sur ses motifs d'asile le
24 août 2007, puis lors d'une audition au sens de l'art. 36 al. 2 LAsi
(droit d'être entendu) qui a eu lieu le 3 septembre 2007,
les allégations de l'intéressé lors de la seconde audition, durant la-
quelle il a déclaré en substance n'être pas retourné au Malawi depuis
sa première demande d'asile et n'avoir pas d'autres motifs d'asile à fai-
re valoir que ceux déjà allégués durant cette précédente procédure,
la décision du 20 septembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution
de cette mesure, tout en percevant des frais à hauteur de fr. 1200.--,
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le recours du 24 septembre 2007 de l'intéressé contre cette décision,
où il déclare qu'il a quitté le Malawi il y a environ quatre mois et craint
d'y rentrer, demande que l'on procède à une nouvelle audition sur ses
motifs d'asile, et requiert la possibilité de payer par acomptes les frais
perçus par l'ODM,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 27 septembre 2007,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que s'agissant de la demande du recourant tendant à la tenue d'une
nouvelle audition sur ses motifs d'asile, le Tribunal l'écarte, une telle
mesure n'étant pas nécessaire (art. 36 al. 1, 2ème phr., et al. 2 LAsi),
l'instruction de la procédure d'asile de l'intéressé ayant été adéquate
et l'état de faits établi de manière suffisamment claire et complète,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile rendue en application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
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décision; que, partant, les motifs d'asile invoqués dans un recours ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995
n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une pro-
cédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative
ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou
de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’oc-
troi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile a été close par une déci-
sion négative,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure; que l'application de l'art. 32 al. 2
let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du
requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux élé-
ments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. JICRA 2005 n° 2
p. 13ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne satisfont manifes-
tement pas aux exigences légales précitées,
qu'en effet, l'intéressé a reconnu (cf. en particulier les questions 33 et
38 du procès-verbal [pv] de l'audition du 3 septembre 2007) qu'il n'était
pas rentré au Malawi après sa première demande d'asile,
qu'au surplus, le Tribunal doute même sérieusement que l'intéressé -
qui dit avoir séjourné en Afrique du Sud de novembre 2005 à mai 2007
- ait jamais quitté le territoire helvétique, vu le récit vague, stéréotypé
et même parfois irréaliste qu'il a donné de ses voyages à l'étranger
(cf. p. 6s. pts. 16-17 du pv de la première audition et les questions 5-19
et 22-25 du pv de la seconde audition),
qu'il n'est dès lors manifestement pas crédible qu'il ait quitté le Malawi
il y a quatre mois, comme il le prétend dans son mémoire de recours,
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que pour cette raison, même en prenant en considération le degré de
preuve réduit prévu à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'existe pas en
l'occurrence de faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (cf. disp. précitée,
2ème partie),
qu'en outre, l'intéressé s'est référé durant la présente procédure aux
motifs allégués à l'appui de sa première demande d'asile (cf. notam-
ment la question 36 du pv de l'audition du 3 septembre 2007), lesquels
avaient déjà été considérés, tant par la Commission que par l'ODM,
comme dépourvus de tout fondement sérieux,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la seconde demande d’asile de l’intéressé; que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure,
que l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de la première procédure d’asile,
il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit inter-
ne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30); qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence
d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que l'exécution du ren-
voi s'avère ainsi licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et
art. 44 al. 2 LAsi),
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que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère également raisonnable-
ment exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE); que son pays
d'origine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, pour des mo-
tifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger;
qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel, pouvant être
pertinent au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune, sans charge
de famille, et n'a pas fait valoir de troubles de santé particuliers sus-
ceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi); qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se pro-
noncer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compéten-
ce,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que s'agissant de la demande de paiement par acomptes des frais
perçus par l'ODM, elle n'est pas recevable,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas contesté dans son mémoire le bien-fon-
dé de leur perception, et sa demande concerne les modalités du ver-
sement de cette somme, domaine qui échappe à la compétence du Tri-
bunal,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de pro-
cédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommaire-
ment motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
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glement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise [...] (annexes : un bulletin de
versement et un accusé de réception)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), [...], par fax préalable et
par courrier postal recommandé (avec le dossier et l'invitation à re-
mettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin
de versement -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment
rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier or-
dinaire, au Tribunal)
- [...], par fax
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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