B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6453/2016
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Yannick Antoniazza, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses deux enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Erythrée,
représentée par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, le 23 juin 2016,
pour elle-même et ses deux enfants mineurs,
le procès-verbal de son audition du 14 juillet 2016 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, lors de laquelle elle
a, en particulier, déclaré qu’elle était mariée, que son époux séjournait en
Egypte et qu’elle était enceinte de (…) mois,
la décision du 11 octobre 2016, notifiée le 18 octobre 2016 aux intéressés,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur leurs demandes d’asile, a prononcé leur
transfert vers l’Italie, en tant qu’Etat responsable de l’examen de ces
demandes et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 octobre 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et
le certificat médical succinct qui l’accompagnait,
la décision incidente du 24 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a
octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance
judiciaire partielle de la recourante,
la réponse du SEM au recours, du 31 octobre 2016,
l’ordonnance du 8 novembre 2016, invitant la recourante à déposer son
éventuelle réplique, demeurée sans réponse dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que la recourante avait été enregistrée en Italie, le 14 juin 2016, suite à son
entrée illégale dans le pays la veille,
que le 19 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge de l’intéressée et de ses deux enfants, requête
fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (compétence du fait de
l’entrée irrégulière en Suisse venant de l’Italie),
que, par courriel du même jour, le SEM a encore indiqué aux autorités
italiennes que l’intéressée était enceinte,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie était réputée l'avoir
acceptée dès l’échéance de ce délai et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7
du règlement Dublin III),
qu’elle a, au demeurant, confirmé, par communication du 30 septembre
2016, qu’elle acceptait la prise en charge des intéressés,
que le SEM a donc retenu, à bon droit, que l'Italie était l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile de ces derniers,
que la recourante ne le conteste d’ailleurs pas dans son recours,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
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systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie
souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement dans cet Etat des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a constatées
pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. jugement A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36,
décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, n° 30474/14),
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH
peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés
de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
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qu’en l’espèce l’intéressée a uniquement objecté à son transfert en Italie,
lors de son audition au CEP, que son intention avait toujours été de déposer
sa demande de protection en Suisse,
que, dans son recours, elle soutient que son transfert dans ce pays
constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en raison de sa
vulnérabilité et de la situation régnant en Italie quant aux conditions
d’accueil pour les requérants d’asile,
qu’elle se réfère au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR), du 16 août 2016 (OSAR ; « Conditions d’accueil en Italie,
A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin »), pour affirmer que son transfert en Italie
est illicite,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés
d'accueil des requérants en Italie et les considérants de l'arrêt Tarakhel
c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. en
partic. par. 122 de l’arrêt),
que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4),
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
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d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
qu'en l'occurrence, le SEM a, dans sa demande de prise en charge
adressée aux autorités italiennes concernant les intéressés, mentionné
qu’il s’agissait d’une femme seule, enceinte, avec deux enfants en bas âge,
qu’il leur a demandé, au cas où elles reconnaissaient leur responsabilité
pour l’examen de la demande des intéressés, de lui confirmer qu’elles les
prenaient en charge en tant que famille et qu’ils seraient ainsi accueillis
conformément aux assurances générales données par l’Italie aux autres
Etats liés par le règlement Dublin III,
que, le 30 septembre 2016, les autorités italiennes ont accepté
expressément le transfert de la recourante et de ses enfants, en indiquant
les identités et dates de naissance de chacun d’eux, en exprimant, par la
mention « nucleo familiare », qu’elles avaient pris note que ceux-ci
formaient une famille, et en précisant que ceux-ci seraient pris en charge
conformément aux informations contenues dans la circulaire du 8 juin
2015,
que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties
générales données par l’Italie concernant le transfert des familles,
que l'Italie a en effet, par la circulaire du 2 février et celle du 8 juin 2015
susmentionnée, informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins
particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, elle a fourni une liste
actualisée des projets SPRAR,
que cela démontre que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un
système d'accueil adapté aux familles,
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que le Tribunal ne nie pas que la recourante, en tant que femme seule avec
des enfants en bas âge, et bientôt un nouveau-né en plus à charge, est
une personne vulnérable,
que toutefois, la vulnérabilité particulière liée à cette situation a été dûment
prise en compte et aucun élément ne démontre qu’un transfert est illicite
dès lors que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert
des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille et en se référant
aux assurances générales données quant à l'hébergement des familles,
que, comme l’a relevé le SEM, davantage de données concrètes quant au
lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance et que
le transfert prend également suffisamment en compte l'intérêt des enfants
de la recourante, étant rappelé que le programme SPRAR en particulier est,
selon la circulaire des autorités italiennes du 8 juin 2015, aussi conçu pour
répondre aux besoins des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF D-6358/2015
du 7 avril 2016, prévu à la publication),
que la recourante n’a pas démontré qu’un transfert en Italie pourrait
représenter un traitement prohibé en raison d’autres motifs de vulnérabilité
liés à sa situation personnelle,
qu’il ressort du dossier qu’elle a consulté des médecins en Suisse en raison
de sa grossesse et de (...) au cours du mois d’août 2016, alors qu’elle
séjournait encore au CEP,
que le SEM a toutefois requis et obtenu, avant de prendre sa décision, des
informations confirmant qu’elle ne souffrait d’aucune complication liée à
(...),
que, comme il l’a relevé dans sa réponse au recours, le rapport médical
succinct déposé en même temps que ce dernier ne fait pas mention de
complication médicale particulière liée à sa grossesse,
que la recourante n’a d’ailleurs pas fourni d’autre rapport médical dans le
délai imparti dans sa réplique,
que force est ainsi de constater qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle
pourrait souffrir de problèmes de santé d’une extrême gravité ni qu’elle
présente un état général à tel point affaibli qu’il rendrait son transfert illicite
en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles,
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qu’il sied sur ce point de rappeler que la jurisprudence ne reconnaît que
dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de
l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment décision de la
CourEDH précitée A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que la recourante a déclaré, lors de son audition au CEP, qu’elle avait
demandé en vain à voir un médecin durant son séjour en Italie (cf. pv de
dite audition p. 10),
que, comme l’a relevé le SEM dans la décision entreprise, la recourante,
qui n’a pas demandé l’asile en Italie, n’est demeurée que cinq jours dans
ce pays et a pu continuer son voyage jusqu’en Suisse, n’a pas établi, par
cette seule affirmation, qu’elle ne recevrait pas, en cas de besoin, les soins
adéquats en Italie (cf. décision précitée de la CourEDH Jihana Ali et autres
c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, n° 30474/14),
qu'au demeurant, si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations
d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays, voire auprès des instances
supranationales si l’Italie ne devait pas satisfaire à ses obligations,
que le SEM a expliqué de manière complète et suffisamment claire dans
sa décision et dans sa réponse au recours les précautions qui seraient
prises au cas où le transfert devait intervenir avant l’accouchement de
l’intéressée,
qu’en cas de complication liée à son état, il appartiendra à la recourante
de transmettre toutes les informations pertinentes au SEM ou à l’autorité
cantonale chargée d’exécuter le transfert,
qu’ainsi, au vu des éléments qui précèdent, même tenant compte de leur
situation de vulnérabilité, le transfert des intéressés en Italie ne contrevient
pas aux art. 3 et 8 CEDH, ni à d'autres obligations de la Suisse découlant
des dispositions conventionnelles précitées,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l’Italie de la
recourante et de ses enfants et d'examiner lui-même leur demande d'asile,
que la recourante a encore déclaré, lors de son audition au CEP, qu’elle
n’avait pas déposé de demande de protection en Italie parce que son
intention était de demander l’asile en Suisse,
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que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
toutefois définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que
celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable
de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans son recours, l’intéressée reproche au SEM de n'avoir pas
appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1 précité,
que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur
une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des
« raisons humanitaires »,
que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss),
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette
clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, le SEM a analysé, dans la décision entreprise, si
l’intéressée avait fait valoir des éléments particuliers concernant sa
situation personnelle justifiant d’entrer en matière sur sa demande pour
des raisons humanitaires,
qu’il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
que la recourante n’a pas fait valoir d’éléments démontrant qu’il a excédé
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été
admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
E-6453/2016
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :