B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6454/2009 et E-6465/2009
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
sa mère, K._______,
son épouse, B._______,
et leurs enfants, C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
G._______,
H._______,
I.________,
J._______,
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décisions de l'ODM
du 10 septembre 2009 / N (…) et N (…).
E-6454/2009 et E-6465/2009
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Faits :
A.
A.a Le 15 mars 1999, A._______, son épouse, B._______, et leurs
enfants L._______, M._______, N._______, C._______, D._______,
E._______ et G._______, ont demandé l'asile à la Suisse expliquant
alors qu'en tant que membres de la communauté rom, ils connaissaient
des conditions de vie difficiles à P._______ en Bosnie et Herzégovine.
A.b Leur demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 15 avril 1999, confirmée, sur
recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) le 28 avril 2000.
A.c Les intéressés ont disparu le 15 mai 2000.
B.
B.a Le 14 juillet 2008, A._______, sa mère K._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants C._______ (C._______?), E._______,
G._______, H._______, F._______, I._______ et J._______ ont
demandé l'asile à la Suisse, alléguant que depuis leur retour à
P._______, ils avaient été en butte au harcèlement et aux menaces de la
population locale, faisant également l'objet de racket et d'agressions
constantes, tant chez eux que sur les marchés où ils vendaient et
achetaient diverses denrées. Privée de moyens d'existence, la famille
aurait aussi toujours vécu dans des habitations de fortune qu'elle devait
régulièrement quitter. Neuf mois avant son départ (soit vers octobre
2007), A._______ aurait été blessé d'un coup de couteau par un homme
qui voulait lui faire abandonner son logement. En plusieurs occasions, le
requérant aurait en vain tenté d'obtenir l'aide de la police de P._______,
ou de celle de Q._______, sa localité d'origine. Au début de juillet 2008,
toute la famille, recourant aux services d'un passeur, aurait rejoint la
Suisse à bord d'une camionnette, via Zagreb.
B.b Au cours de l'instruction de leur demande, il est apparu que les
intéressés, D._______ y compris, avaient déposé une demande d'asile
en S._______, le 22 mars 2007, et avaient ensuite vécu dans le
département de T._______. Après le rejet définitif de leur demande, le
3 décembre 2007, ils s'étaient vu refuser la régularisation de leur séjour,
le 17 janvier 2008. En mai 2008, ils se trouvaient encore sur le territoire
(…).
E-6454/2009 et E-6465/2009
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B.c Invités à s'exprimer à ce sujet, ils ont affirmé, le 1er septembre 2008,
être retournés de S._______ en Bosnie avant de revenir en Suisse.
B.d Par décisions du 19 septembre 2008, l'ODM, constatant que la
Bosnie-Herzégovine, faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi ; l'autorité administrative a aussi prononcé leur renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure.
B.e Par acte du 29 septembre 2008, les époux et leurs enfants,
D._______ excepté, ont recouru contre cette décision, concluant à
l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse.
B.f Le 8 octobre 2008, le Tribunal a rejeté le recours.
C.
C.a Le 16 octobre 2008, D._______ a, à son tour demandé l'asile à la
Suisse. Lors de ses auditions, il a prétendu venir de R._______ où il
aurait vécu avec deux sœurs et un frère. La misère et des agressions
perpétrées contre lui l'auraient poussé à en partir pour rejoindre sa famille
en Suisse.
C.b Par décision du 4 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du précité qui n’a pas recouru.
D.
Par acte du 19 février 2009, A._______, son épouse et leurs enfants
précités, D._______ y compris, ont demandé à l’ODM de reconsidérer
ses décisions des 19 septembre et 4 novembre 2008 de ne pas entrer en
matière sur leurs demandes d’asile des 14 juillet et 16 octobre 2008
uniquement en ce qui concerne l’exécution de leur renvoi de Suisse.
K._______, la mère de A._______, en a fait autant à la même date. A
l’appui de leur requête, les demandeurs ont préalablement fait remarquer
que, contrairement à leurs déclarations initiales, ils n’étaient jamais
retournés dans leur pays après le rejet de leur première demande d’asile
en 1999 mais étaient partis d’abord en U._______ où ils avaient vécu
dans des conditions très précaires sans aucune protection sociale faute
d’y avoir été dûment enregistrés, puis en S._______ en mars 2007 où, à
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nouveau, des conditions défavorables de même que le rejet de leur
demande d’asile les avait poussés à revenir en Suisse.
Cela faisait donc dix ans qu’ils avaient quitté leur pays où ils survivaient
plus qu’ils n’y vivaient, n’ayant pu s'y reconstituer un domicile après avoir
été chassés de la République serbe pendant la guerre. Aussi la possibilité
d’en obtenir un en cas de retour en vue de se réintégrer leur paraissait
d’autant plus ténue qu’ils sont des Roms, un groupe de population
souvent discriminé en Bosnie et Herzégovine selon les rapports du
Commissaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe et de la
Commission of the European Communities joints à leur demande. En
outre, handicapé par des douleurs au dos (cervico-brachialgies) attestées
par un certificat du 16 août 2008, le recourant n’était pas en mesure
d’exercer une activité professionnelle par trop physique ; sans formation,
il n’avait par conséquent guère d’espoir de trouver un travail pour assurer
sa subsistance et celle des siens. Les demandeurs ont aussi allégué les
troubles dépressifs de la recourante, troubles dus à des difficultés
familiales liées aux nombreux enfants que le couple avait eus dans des
conditions psychosociales de très grande précarité et d’exclusion. Enfin,
les époux ont aussi fait valoir la scolarisation de leurs enfants en Suisse,
une scolarisation hautement aléatoire dans leur pays du fait de leur
appartenance à une communauté discriminée, en raison aussi de coûts
que les recourants estimaient ne pas pouvoir assumer.
Dans ces conditions, ils n’estimaient pas raisonnablement exigible leur
renvoi en l’état dans leur pays. Ils ne l’estimaient pas non plus licite sauf
à prétériter gravement la poursuite de la scolarité de leur progéniture, ce
qui était, selon eux, contraire à la protection instituée par la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
E.
Par décisions du 10 septembre 2009, l’ODM a rejeté la requête de
K._______ ; il en a fait de même de celle des époux A._______ et de
leurs enfants, considérant que ni leur situation de famille nombreuse, ni
l’état de santé du recourant ni les rapports qu'ils avaient produits ne
constituaient des faits nouveaux importants à même de l’amener à
reconsidérer sa décision de renvoi. L’ODM a aussi rappelé que la Bosnie
et Herzégovine, qui a adhéré, en août 2008, au vaste programme mis en
place par la communauté internationale pour améliorer la situation et
l’intégration de la communauté Rom en Europe, s’était vu octroyer
322 millions d’euros d’ici 2015 pour améliorer l’éducation des Roms, leur
accès à l’emploi et au logement et leur protection sociale.
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Page 5
F.
Le 12 octobre 2009, les époux A._______, leurs enfants et K._______ ont
interjeté recours faisant implicitement grief à l'ODM d’une violation de leur
droit d’être entendu pour défaut de motivation. Ils redisent ainsi que
depuis qu’ils ont quitté la Suisse sans prévenir, en mai 2000, cela fait dix
ans qu’ils ne sont plus retournés dans leur pays. Cet exil, qu’ils disent
avoir tu à cause de l’épuisement dans lequel les ont plongés leurs
années d’errance, et plus encore les conséquences de cette errance
constituent pour eux des faits nouveaux que l’ODM n’a pas examinés,
cette autorité s’en étant tenue, dans sa motivation, au seul énoncé
d'intentions politiques à long terme, vraisemblablement des mesures
législatives qui ne les concernent pas concrètement. Aussi, ignorants s’ils
pourront effectivement obtenir de quoi se réintégrer dans leur pays, ils
maintiennent qu’eu égard à leur extraction et au temps écoulé depuis
qu'ils en sont partis, ils ne pourront s’y constituer un domicile fixe,
condamnés qu’ils seront à devoir vivre durablement en-dessous du
minimum vital, dans des conditions dangereuses pour la santé de leurs
enfants qui risquent aussi d'être déscolarisés. En outre, les importants
troubles psychiques dont souffrent le recourant et son épouse nécessitent
des soins qu'ils ne sont pas sûrs d'obtenir dans leur pays ; d'ailleurs ces
soins seraient-ils disponibles qu’ils ne pourraient de toute façon pas se
les payer faute d’être en mesure de travailler pour assurer leur
subsistance. Vu leur état, ils disent aussi éprouver des difficultés à élever
leurs enfants et à assumer les tâches familiales. Les ressources vitales
de la recourante, qui est épuisée, sont entamées et les risques
suicidaires ou de décompensation élevés. Ils concluent donc à
l’admission de leur recours et à l’annulation de la décision de l’ODM en
tant qu’elle confirme leur renvoi de Suisse et celui de leur aïeule.
G.
Par ordonnance du 15 octobre 2009, le juge instructeur a admis la
demande de mesures provisionnelles des recourants qui ont été
autorisées à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; il a également
renvoyé à fin de cause le traitement de leur demande d'assistance
judiciaire partielle.
H.
Le 20 octobre 2009, la mandataire des recourants a fait suivre au
Tribunal un rapport médical de l’association "O._______" du 14 octobre
précédent. Il en ressort que A._______ souffrait d’un état de stress post-
traumatique et d’un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
La mise en place d’une médication psychotrope n'avait pas empêché
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l’apparition d’une symptomatologie floride psychotique qui avait entraîné
l'hospitalisation temporaire du recourant en milieu psychiatrique. Pour la
psychiatre-psychothérapeute FMH qui le suivait, son état nécessitait un
suivi psychothérapeutique bimensuel et un suivi infirmier avec distribution
de médicaments par semainier pendant au moins deux ans, étant
entendu qu’un renvoi du recourant dans son pays dans ces conditions
entraînerait sans doute une décompensation grave avec risque vital.
I.
Le 22 octobre 2009, les recourants ont fait suivre au Tribunal deux lettres
des enseignants de leurs enfants. Leurs maîtres de classe disent ainsi de
F._______ et H._______ qu'elles n'ont pas été, ou alors très peu,
scolarisée avant leur arrivée en Suisse. Leur jeune frère I._______, qui a
commencé l'école en 2009, et elles ont toutefois parfaitement intégré
leurs classes respectives. Tous trois s'expriment déjà bien en français et
viennent avec plaisir en classe où ils ont tissé de nombreux liens avec
leurs camarades. Pour leurs enseignants, il serait ainsi souhaitable qu'ils
puissent poursuivre leur scolarité en Suisse, ne serait-ce que parce qu'ils
ont encore besoin de stabilité. Quant à G._______ et E._______, elles
n'auraient jamais été scolarisées avant leur arrivée en Suisse. Aidées dès
2009 à entrer dans la lecture et la numérique de base par un logopédiste
et une enseignante spécialisée, elle se sont bien intégrées dans l'école,
se montrant courtoises et motivées avec des compétences en constante
progression. Leurs enseignants préconisent ainsi la poursuite de leur
scolarité afin de leur donner une chance de poursuivre leurs
apprentissages et de leur permettre de sortir de la précarité qui les
menace en cas d'expulsion.
J.
Les 4 novembre et 1er décembre 2009, D._______ a fait l'objet de deux
rapports de dénonciation au Tribunal des mineurs du canton de Vaud
pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (LStup, RS 812.12 ; en l'occurrence pour
détention et consommation d'héroïne, art. 19a LStup).
K.
Le 18 janvier 2010, le Tribunal a encore été nanti de deux certificats
médicaux des 13 octobre et 28 septembre 2009 attestant que la même
année, A._______ avait dû être hospitalisé à deux reprises en milieu
psychiatrique pendant quatre et six jours.
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Page 7
L.
Le 22 février 2011, la mandataire des recourants a, à nouveau, fait suivre
au Tribunal un rapport médical et une attestation médicale des 18 janvier
et 15 février précédents. Les auteurs du rapport du 18 janvier 2011, une
psychiatre-psychothérapeute FMH et une psychologue spécialiste en
psychothérapie FS disent avoir diagnostiqué chez la recourante, qui doit
s’occuper de ses enfants, nombreux, de son mari, dont la souffrance
psychiatrique est incapacitante, et de sa belle-mère impotente, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
psychotiques, un status état de stress post-traumatique, une modification
durable de la personnalité et une expérience de catastrophe, guerre et
autres hostilités. Selon les praticiens, son état pousse la recourante à
envisager régulièrement la mort de manière tout à fait concrète.
Initialement envisagée, son hospitalisation en milieu psychiatrique n’a été
suspendue que moyennant un contrat thérapeutique en vertu duquel la
recourante s’engageait à l’égard de ses thérapeutes à se protéger elle-
même et à protéger ses enfants.
Selon le certificat médical du 15 février 2011, la mère du recourant souffre
d’hypertension artérielle des graisses sanguines augmentées, de
douleurs épigastriques, d’angoisses, d’insomnie, de pertes de mémoire,
toutes affections qui nécessitent une prise en charge régulière.
Malvoyante, elle n’entend aussi presque pas du tout et est donc
incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Elle doit ainsi être
accompagnée en permanence.
M.
Le 16 mai 2011, la mandataire des recourants a adressé au Tribunal, qui
lui avait préalablement demandé d’actualiser la situation de ses
mandants, deux rapports médicaux : l’un du 10 mai 2011 au nom de la
recourante, l’autre du surlendemain, au nom de son époux. Dans ce
dernier rapport, son auteur, un psychiatre chef de clinique, confirme le
diagnostic mentionné dans le rapport du 20 octobre 2009 sous la réserve
que l’état de stress post-traumatique découvert initialement avait entre-
temps évolué vers une modification durable de la personnalité. Pour
soigner ses affections, le recourant s’est vu prescrire un traitement
spécialisé régulier ; il bénéficie aussi d’une psychothérapie de soutien
basée sur des entretiens individuels «pour des années». Son évolution
est actuellement favorable sous réserve des risques de rechute liés à
l’apparition de contrariétés ou de contraintes stressantes. Sans
traitement, un risque de décompensation aigu avec passage à l’acte
hétéro- ou auto-agressif est à craindre. Quant à l'épouse du recourant, la
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médication comme les entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques
dont elle a bénéficié jusqu'ici ont à la fois permis de contenir le risque
suicidaire décelé chez elle et d'atténuer son impulsivité. Moyennant
poursuite de ces entretiens pendant trois à cinq ans et une adaptation de
la médication psychotrope, le psychiatre et la psychologue spécialiste en
psychothérapie qui s'occupent d'elle pronostiquent une amélioration de la
symptomatologie anxieuse et dépressive de leur patiente et un regain
d'autonomie. En l'absence de traitement, ils disent craindre une
décompensation dépressive majeure, le risque suicidaire étant "accru par
la dimension impulsive".
N.
Dans sa détermination du 30 septembre 2011 sur le recours, l'ODM
relève qu'en cours de procédure, les recourants ont produit un acte de
naissance au nom d'un de leurs enfants qui s'est révélé être un faux, cet
enfant comme eux-mêmes d'ailleurs n'ayant jamais été enregistrés dans
les registres d'état civil de Bratunac ; ils ont aussi tu leurs séjours
successifs en Italie d'abord, pendant plusieurs années, puis en France.
Ces manquements à leur devoir de collaborer rendaient ainsi impossible
l'appréciation de leur situation sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de
leur renvoi. En outre, au vu des infrastructures médicales à disposition
dans leur pays et compte tenu du soutien qu'ils pouvaient attendre de
leurs cinq enfants majeurs, l'ODM a aussi estimé curables, dans leur
pays, les recourants dont le suivi n'avait débuté que plusieurs mois après
le rejet définitif de leur demande d'asile.
O.
Le 14 novembre 2011, les époux ont répliqué qu'ils ne pouvaient guère
attendre de leurs enfants, C._______ et D._______, qu'ils s'occupent
d'eux. Encore en âge de formation, ceux-ci dépendent toujours d'eux. En
outre, leur assujettissement au régime de l'aide d'urgence ne leur permet
pas de travailler ; il les a aussi empêchés d'entreprendre une formation.
Enfin, le soutien qu'ils seraient censés pouvoir apporter à leurs parents
malades, en particulier à leur père, en proie à d'importantes difficultés,
nécessite des compétences médicales qu'ils n'ont pas. Enfin, selon les
recourants, la détresse dans laquelle ils vivent leur vaut d'être intégrés à
un important réseau de soutien en Suisse dont ils seraient coupés en cas
de renvoi.
P.
Le 5 décembre 2011, C._______ (C._______ ?) a été dénoncée à
l'autorité pénale pour vol à la tire dans le canton de V._______.
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 9
Q.
Le 19 mars 2012, sur requête préalable du Tribunal, les recourants ont
produit un rapport de l'assistante sociale chargée par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de les soutenir, le journal de la
prise en charge scolaire de leurs enfants, un bilan pédagogique de leur
fille G._______ et un rapport psychologique la concernant. Dans son
rapport, l'intervenante de l'EVAM expose, entre autres, le rôle de cette
institution dans la coordination de la prise en charge des recourants et de
leurs enfants. Elle y précise aussi l'intensité et la fréquence de l'appui
assuré aux membres de la famille. Enfin, elle décrit la situation actuelle
de la famille et ses besoins.
R.
Dans un rapport de l'association "O._______" du 15 mars 2012 que les
recourants ont fait suivre au Tribunal le 22 mars suivant, son psychiatre
dit de A._______ qu'en plus du trouble de l'humeur et de l'état de stress
post-traumatique diagnostiqués précédemment, celui-ci souffre de
schizophrénie paranoïde (caractérisée par un délire de persécution et des
hallucinations acoustico-verbales corrélées à ce délire), un état qui a
entraîné son hospitalisation à trois reprises en juin 2011 et qui a aussi
pesé sur les siens.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
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Page 10
1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p.
1250).
1.4. En l'occurrence, même s'ils ont fait l'objet de décisions distinctes
K._______, d'un côté, A._______, son épouse et leurs enfants
C._______ (C._______ ?), D._______, E._______, G._______,
H._______, F._______, I._______ et J._______, de l'autre, ont recouru
ensemble. Leurs causes sont ainsi étroitement liées, qu'il s'agisse des
parties intéressées, des questions soulevées ou encore du mandataire
constitué, de sorte qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure
commandant de les examiner dans un seul arrêt.
Il est vrai au demeurant que C._______ (C._______ ?) et son frère
D._______ ont atteint leur majorité le 6 octobre 2009, respectivement le
28 août 2010, si bien que leur sort ne doit plus être nécessairement lié à
celui de leurs parents et de leurs frères et soeurs. Dans le cas particulier
toutefois, le fait qu'ils vivent toujours aux côtés des membres de leur
famille doit conduire à envisager de manière globale la situation de tous
les recourants.
2.
2.1. Les recourants invoquent un défaut de motivation de la décision
attaquée. Ils font ainsi grief à l'ODM de n'avoir non seulement pas pris en
compte leur long séjour à l'étranger et ses conséquences sur un éventuel
retour dans leur pays, mais aussi d'avoir omis de préciser les modalités
d'accès, dans leur cas, à un logement en Bosnie et Herzégovine, à l'aide
sociale, aux soins médicaux, à l'emploi pour s'assurer des conditions de
vie décente et à l'école pour leurs enfants.
2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83
consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). L’objet et la précision
des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée.
Celle-ci n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
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arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées.
Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 1P.306/2006 du 11 octobre
2006 et références citées; 2A.362/2005 du 27 octobre 2005). En
l'occurrence, le Tribunal constate que dans la décision querellée, l'ODM
n'avait pas tant à se prononcer sur les conditions de l'exécution du renvoi
des recourants que sur la pertinence de leurs nouveaux moyens pour
s'opposer à cette mesure, ce que cette autorité a finalement fait dans une
motivation certes sommaire, mais suffisante. Aussi le Tribunal considère-
t-il que les recourants devaient être à même de comprendre précisément
pourquoi l'autorité de première instance n'avait pas estimé pertinents
leurs nouveaux moyens pour s'opposer à la mesure précitée. Les
recourants étaient ainsi en mesure de déterminer quel(s) point(s) de la
décision de l'ODM ils pouvaient attaquer. Pour s'en convaincre, il suffit de
constater que, dans leur mémoire, ils ont contesté la motivation de l'ODM
sur près de huit pages et maintenu que leur renvoi n'était pas
raisonnablement exigible.
3.
3.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss et les références citées).
3.2. L'autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision
(ATAF 2010/27 précité). La seconde hypothèse permet en particulier de
prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité
de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se
fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a
été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles.
Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le
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prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Alfred
Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429,
438 et 440; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-
Main 1996, n° 1199).
3.3. En outre, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la
décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit,
ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va
de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont
importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit.,
n° 1431).
3.4. Quant à la procédure, saisi d'un recours en matière de réexamen, le
Tribunal doit, dans un premier temps, contrôler si les conditions requises
pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir,
allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). S'il déclare le recours recevable, il doit alors entrer en
matière et examiner la réalité du motif invoqué
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989
über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad
art. 57, p. 396).
4.
4.1. Dans le présent cas, les recourants font valoir que, postérieures à la
décision de renvoi du 10 septembre 2009, leurs affections et leurs
révélations sur l'éloignement de leur pays, où ils ne seraient plus
retournés depuis qu'ils en sont partis, en l'an 2000, devraient amener le
Tribunal à renoncer à l’exécution de leur renvoi au profit d'une admission
provisoire. Ils rappellent ainsi que, selon la jurisprudence, des difficultés
attestées de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2006 n°13 consid. 3.5-3.6 p. 142-144). S'opposeraient
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 13
aussi à cette mesure les discriminations de toutes sortes que leur
vaudrait leur extraction rom en Bosnie et Herzégovine, le dénuement
dans lequel ils s'y retrouveraient et le risque de voir leurs enfants
déscolarisés dans ce pays. Par ces motifs, ils remettent ainsi en cause le
caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) de l’exécution de
leur renvoi.
A ce stade, il y lieu de noter qu'en l'état il n'a toujours pas été possible de
déterminer avec exactitude la provenance et le parcours des recourants
tant ceux-ci ont varié dans leurs déclarations au cours des trois
procédures qu'ils ont introduites jusqu'ici. Le Tribunal relève ainsi que lors
de leur seconde demande d'asile, les recourants, pourtant assistés d’un
mandataire professionnel, ont non seulement tu leur éventuel séjour en
U._______, mais encore confirmé qu'ils étaient bien rentrés en Bosnie et
Herzégovine après leur départ de Suisse, au printemps 2000. De fait, il
figure bien au dossier un document dont il appert qu'ils ont été autorisés à
séjourner en U._______ jusqu'en 2003. Un autre indice d'un séjour dans
ce pays réside dans le bilan pédagogique de leur fille G._______ du
13 mars 2012 où il est fait état de ses connaissances de l'(…). Ces
éléments ne permettent toutefois pas de déterminer précisément la durée
de leur séjour en U._______ et par conséquent d'exclure un possible
retour de la famille en Bosnie et Herzégovine. Quoi qu’il en soit, les faits
nouveaux allégués dans le cadre de la demande de réexamen
concernent finalement moins cet éventuel séjour (…) et les
conséquences que les recourants essaient d'en tirer que les troubles
psychiques qui les affectent en ce moment. En tant que l'état actuel de
leur santé constitue une modification des circonstances par rapport à
l'arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008 et à la décision du 4 novembre
suivant, il permettait une entrée en matière sur la demande de réexamen,
ce que l’autorité intimée a fait, à juste titre.
4.2. Il convient d’examiner ensuite si cette modification des circonstances
est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de
nature à entraîner une décision plus favorable en faveur des intéressés.
Au préalable, il y a cependant lieu d’insister sur le fait que cet examen ne
peut intervenir qu’au regard des faits nouveaux avérés, à savoir les
troubles psychiques des époux tels qu'ils ressortent des rapports
médicaux y relatifs et la scolarisation de leurs enfants en Suisse, à
l'exclusion du séjour ininterrompu en U._______ dont les recourants
entendent se prévaloir. Comme déjà dit, il n'est en effet pas établi
qu'après avoir quitté la Suisse, ceux-ci ont vécu sans discontinuer dans
ce pays jusqu'à leur départ en S._______. On ne peut donc exclure, dans
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 14
leur cas, un retour dans leur pays. Aussi, le Tribunal n’entrera pas en
matière sur les éventuelles difficultés de réintégration des recourants
liées à leur extraction ou au fait qu'ils forment une famille nombreuse. La
pertinence de ces allégations a déjà été appréciée à deux reprises
successives, respectivement par le Tribunal dans son arrêt du 8 octobre
2008 et par l’ODM dans ses décision des 19 septembre et 4 novembre
2008.
4.3.
4.3.1. Sous l’angle de l’art. 83 al. 3 LEtr, les recourant invoquent la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Il se prévalent en
particulier de l’art. 3 par. 1 CDE, qui dispose que dans toutes les
décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être
une considération primordiale. Les droits que confère la CDE ne vont pas
au-delà de la protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst., qui garantit aux
enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur
intégrité, ainsi qu’à l’encouragement de leur développement (ATF 135 I
153 consid. 2.2.2 p. 156/157; 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). La
préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde toutefois pas en
soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission
provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 135 I 153 précité).
Elle ne représente qu'un des éléments à prendre en compte dans la
pesée des intérêts à effectuer.
4.3.2. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des
problèmes particuliers, surtout s'il s'agit d'enfants déjà scolarisés qui ont
commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne
suisse. Un retour forcé peut ainsi constituer un véritable déracinement. La
scolarisation dans le pays d'accueil participe en effet de manière décisive
à l'intégration des enfants dans une communauté socioculturelle bien
déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances,
c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les
circonstances, il se justifie donc de considérer que l'obligation de rompre
brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement
complètement différent peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH;
encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas des
intéressés, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit
soldée par un résultat positif.
4.3.3. En l'occurrence, depuis que la famille est en Suisse, des huit
enfants vivant avec leurs parents, deux n'ont pu être scolarisés en raison
de leur âge déjà avancé. C._______ (21 ans) qui, selon sa mère, aurait
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 15
été scolarisée quelques années à P._______, aide actuellement sa mère
à s'occuper de ses frères et sœurs à la maison. Compte tenu de son
analphabétisme, son avenir en Suisse où elle a fait l'objet de deux
interpellations pour vol à la tire, n'est pas simple à appréhender (selon les
mots mêmes de l'assistante qui a accompagné la famille depuis qu'elle
est à W._______). Vraisemblablement désoeuvré, D._______ (20 ans) a
déjà été interpellé deux fois pour consommation d'héroïne. Sa sœur,
E._______ (18 ans), s'est toujours montrée moyennement, voire
faiblement motivée pour le travail scolaire. Son absentéisme important l'a
ainsi empêchée d'acquérir des bases de français de sorte qu'elle est
restée quasi analphabète. Elle a bien tenté plusieurs fois de suivre des
cours de français ou d'alphabétisation, mais sans succès sur la durée.
Elle aussi s'occupe aujourd'hui de ses frères et sœurs à la maison.
Parallèlement, elle s'efforce de suivre trois jours par semaine un
programme d'occupation à X._______ dans le domaine de l'entretien et
du nettoyage. G._______ (14 ans) n'a pu être scolarisée que peu
d'années à W._______. Sa maîtrise du français est plutôt faible.
Actuellement placée à l'école du Y._______ (prestataire de pédagogie
spécialisée), elle éprouve des difficultés à se motiver pour l'école et son
avenir professionnel. Elle s'occupe plus volontiers de tâches ménagères
et de ses petits frères et sœurs. Dans un premier temps, H._______ (12
ans), a fait preuve de motivation et de détermination en classe. Dans la
seconde moitié de 2011, elle a par contre cessé de montrer de l'intérêt
pour l'école. Négligeant ses devoirs, elle s'est aussi signalée par son
absentéisme. En âge d'être en 5ème année (primaire), F._______ (11 ans)
en est à un niveau qui se situe entre la seconde et la 3ème année. Elle a
des capacités qu'elle ne parvient toutefois pas à utiliser à cause de son
absentéisme. Ses difficultés sont globales (lecture, compréhension,
logique) et ses retards importants. Enfin, les deux plus jeunes enfants
sont souvent absents, voire énormément pour ce qui concerne le
benjamin (J._______, 5 ans), au sujet duquel son institutrice dit ne pas
pouvoir parler de progrès. Quant à I._______ (7 ans), toujours en
compagnie d'un adulte, il paraît n'avoir guère de temps pour se mêler aux
enfants de son âge et jouer avec eux et fait preuve d'un important
absentéisme.
4.3.4. Vu ce qui précède, le risque, avancé par les époux, de voir leurs
enfants déscolarisés en cas de retour dans leur pays d'origine doit être
apprécié avec circonspection. Globalement, on doit en effet constater que
l'absentéisme scolaire des enfants est important et plutôt faible leur
engagement à suivre l'enseignement proposé. Dans les faits, même s'ils
ne sont pas indifférents à la scolarisation de leurs enfants, les époux
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 16
semblent peu enclins à exiger d'eux plus de rigueur et de discipline dans
le suivi de leurs cours vu qu'il doit être constaté que même leurs plus
jeunes enfants (7 et 5 ans) font aussi preuve d'un absentéisme important
à l'école. A ce stade, il convient de relever qu'en 2004, il a été mis en
place dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine un plan d'action
destiné à favoriser l'éducation des Roms. Des classe d'adaptation et
préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires
mieux adaptés aux besoins spécifiques de cette communauté rom ont été
instaurés. Ainsi, dans les cantons de Tuzla et de Sarajevo, où les
recourants ont déjà vécu, un programme de "pas à pas" pour les enfants
roms a été créé afin de les amener vers une scolarisation (cf.
/roms; ./bosnie; Working Paper,
Social Inclusion and Cultural Identity of Roma Communities in South-
Eastern Europe 1/2011). On peut ainsi penser que cette forme de
scolarisation sera mieux adaptée au développement des enfants des
recourants. En outre, ceux-ci parlent le serbo-croate ; ils n'auront ainsi
guère de difficultés à suivre cet enseignement. Enfin, leurs parents, qui
ont déclaré avoir été en possession de passeports obtenus
régulièrement, ont été enregistrés dans leur pays. Il leur sera par
conséquent possible de solliciter la délivrance de documents officiels pour
leurs enfants afin de pouvoir les inscrire à l'école. Certes, ils ont aussi
affirmé que ceux de leurs enfants qui avaient pu être scolarisés dans leur
pays quand ils y étaient encore avaient fait l'objet d'insultes, voire de
chicanes à l'école. Actuellement, tous les problèmes sont encore loin
d'être réglés. Toutefois, comme dit plus haut, depuis l'adoption de la loi
sur les minorités nationales et l'instauration d'un plan d'action en faveur
de l'éducation des Roms, la situation de cette communauté s'améliore
peu à peu. Souvent initiées par des enseignants, les démarches
volontaristes se multiplient pour intégrer des Roms dans les écoles. De
fait, les circonstances ne sont plus aujourd'hui aussi défavorables qu'elles
ne l'étaient au départ des recourants.
4.3.5. En Suisse, la famille a aussi pu se consolider en recouvrant une
stabilité qui lui a longtemps fait défaut. Indéniablement, les acquis glanés
ont profité à ses membres, notamment au plan de la structuration de leur
personnalité. Le Tribunal considère aussi que les plus jeunes des enfants
en sont encore à un âge où leur réintégration scolaire dans leur pays
d'origine est envisageable sans trop de difficultés. Quant aux
adolescentes, elles pourront mettre à profit le bagage obtenu en Suisse.
Pour le Tribunal, même s'ils vivent en Suisse depuis près de quatre ans, il
n'y a en tout cas pas lieu de retenir que ces enfants en sont aujourd'hui
imprégnés de la culture et des valeurs, ce malgré leur scolarisation. Au
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 17
contraire, tout laisse croire qu'ils sont encore très influencés par leur
milieu socio-culturel, ne serait-ce qu'à cause des difficultés d'intégration
de leurs parents. De retour chez eux, ils y retrouveront un environnement
mieux adapté à leur mode de vie, au sein de leur communauté rom où ils
semblent disposer d'une famille élargie, si l'on se réfère à la visite que
des parents leur ont rendu dernièrement. Enfin, il existe en Bosnie
Herzégovine de nombreuses associations de Roms (par ex.: Romano
Ternipe, Bosanski Romi et Prosperitet Roma à Sarajevo; Sa e Roma à
Tuzla; Rom à Zivinice; Romano Centro à Zenica, etc. cf. /roms 18
octobre 2011) auxquelles ils pourront s’adresser pour en obtenir une aide,
notamment administrative, en vue de leur réinstallation dans leur pays
d'origine.
4.3.6. Par ailleurs, le Tribunal relève que les enfants des recourants n'en
sont pas, dans leur formation, à un niveau tel que l'interruption de cette
formation constituerait pour eux un dommage irréparable et qu'en cas de
renvoi, ils pourraient perdre, dans leur pays, les avantages en ayant
résulté. Il ressort aussi du rapport de l'EVAM que même avec un appui
pluridisciplinaire hebdomadaire, l'intégration de la famille soulève encore
de nombreux problèmes. Par conséquent son retour en Bosnie et
Herzégovine, dans un environnement qui lui est familier n'aura pas
forcément lieu au désavantage de ses membres.
4.3.7. En définitive, le Tribunal estime que lesdits enfants n'ont pas établi
avec la Suisse des relations si profondes qu'elles justifieraient à elles
seules de considérer comme inexigible l'exécution de leur renvoi.
5.
5.1. Les recourants considèrent que leur état de santé actuel nécessite
un encadrement médical qui ne peut leur être garanti en Bosnie et
Herzégovine. Ils soutiennent par conséquent qu’un retour forcé dans leur
pays d’origine porterait une atteinte sérieuse à leur intégrité psychique.
5.2. L’art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l’exécution de la décision de renvoi ne
peut pas être raisonnablement exigée si elle met l’étranger concrètement
en danger, notamment en cas de nécessité médicale. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, s'agissant des personnes
en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible pour ce motif, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par
soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 18
garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références
citées).
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E-5526/2006
précité).
5.3.
5.3.1.
En l'occurrence, les époux A._______ sont traités pour des troubles
dépressifs sévères avec symptômes psychotiques et un état de stress
post-traumatique avec modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe pour l'épouse, évoluant vers une telle
modification pour son mari. Outre son trouble de l'humeur et l'état de
stress post-traumatique mentionnés, celui-ci est aussi atteint de
schizophrénie paranoïde.
Selon les rapports médicaux versés au dossier, la recourante suit
actuellement deux traitements : l'un consiste en des entretiens
psychiatriques et psychothérapeutiques bimensuels, l'autre,
médicamenteux, inclut un antidépresseur (cipralex). La médication
prescrite, dans la mesure où elle est effectivement prise, paraît bénéfique
à la recourante. Par contre, l'effet curatif prétendument entraîné par les
entretiens psychiatrico-psychothérapeutiques auxquels elle est censée
participer doit être relativisé, d'abord parce que la recourante est sujette à
des difficultés d'orientation temporelle qui lui font fréquemment rater ses
rendez-vous avec son psychiatre si l'on se réfère au rapport médical du
18 janvier 2011, ensuite parce que ces entretiens nécessitent la présence
d'une interprète médiatrice culturelle (serbo-croate). Celle-ci a aussi été
brièvement hospitalisée en milieu psychiatrique après la visite, à Bex, de
membres de sa famille élargie. Selon le rapport de l'EVAM, il semble
toutefois que cette hospitalisation ait moins été due à son état actuel qu'à
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 19
un inattendu regain de tensions causé par un conflit de loyauté entre la
tradition d'hospitalité du peuple dont la recourante est issue et le respect
du règlement imposé par l'EVAM aux migrants que cette institution prend
en charge. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate qu'elle est actuellement
en mesure de travailler et de s'impliquer dans ses tâches domestiques
pour l'accomplissement desquelles elle peut aussi compter sur le soutien
de ses filles plus âgées. Auparavant, elle a d'ailleurs été active comme
médiatrice à la distribution des denrées alimentaires du foyer où la famille
est logée.
Le traitement actuel de l'époux consiste en des séances d'entretiens
psychiatriques mensuels, voire bimensuels, en un suivi mensuel assuré
par un interniste et en un traitement psycho-pharmacologique
comprenant un antipsychotique utilisé dans le traitement de la
schizophrénie (qui agit par régulation des fonctions cognitives [clozapine])
et un antidépresseur [remeron]). Il peut aussi compter sur le soutien
hebdomadaire d'une assistante sociale. Sa médication, dans la mesure
où elle est effectivement appliquée, semble avoir favorisé une relative
stabilisation de son état. Par contre, de même qu'en ce qui concerne son
épouse, il y a lieu de se montrer beaucoup plus réservé s'agissant des
bénéfices qu'il a pu retirer jusqu'ici de son suivi psychiatrique. Après plus
de trois années de traitement, son état est toujours stationnaire. Sans
doute les effets, somme toute limités, de ses traitement s'expliquent-ils
par son profil particulier, son illettrisme et par la nécessité, pour lui aussi,
de disposer d'un intermédiaire pour traduire ses propos pendant ses
séances avec son psychiatre. Quant au soutien dispensé par une
assistante sociale à la famille, il n'est pas ou plus si intensif que le
laissent entendre les certificats médicaux produits récemment si l'on se
réfère au rapport de l'EVAM.
En définitive, il importe que les époux puissent avant tout continuer à
suivre leur traitement médicamenteux. Ainsi, l'examen de l'accessibilité
aux soins essentiels doit principalement être effectué sur la base de la
médication prescrite aux époux. Certes, le recourant a été hospitalisé à
trois reprises, mais il paraît ne l'avoir été qu'à une période déterminée
pour de courts séjours de décharge. En outre, selon le certificat médical
du 1er novembre 2011, une nouvelle admission en milieu psychiatrique
semble ne plus entrer en ligne de compte dans son cas, vu qu'il présente
des particularités qui n'apparaissent pas être compatibles avec la prise en
charge de ce type. Le Tribunal remarque aussi que, pour l'essentiel, les
conjoints ont toujours été suivis en ambulatoire. Or, les médicaments qui
leur sont administrés, dans ce contexte, sont disponibles en Bosnie et
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 20
Herzégovine, en tous les cas sous leur forme générique. En outre, il
existe dans ce pays un réseau d'une cinquantaine de «Community Mental
Health Center» (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une
douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à
l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir
un traitement médicamenteux. Au vu de la médication actuelle des
recourant et du diagnostic clair de leur troubles, la prescription de
médicaments leur en sera d'autant plus facilitée. L'accessibilité à
l'assurance-maladie en Bosnie et Herzégovine dépend principalement de
l'existence d'une couverture-maladie antérieure. Les réfugiés de retour
qui étaient couverts avant leur départ par l'assurance-maladie peuvent se
faire enregistrer dans les 30 jours qui suivent leur arrivée auprès de leur
commune et être ainsi à nouveau couverts. S'ils ne bénéficiaient pas
d'une telle couverture, ils pourront rencontrer des difficultés à s'affilier à
une caisse-maladie à leur retour. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il ne figurait pas au registre des personnes assurées. Au
contraire, même si, par la suite, il est revenu sur ses déclarations, il a
admis s'être fait délivrer un passeport dans son pays d'origine où il a, par
conséquent, été enregistré avec son épouse. Il n'est donc pas exclu que
lui-même et son épouse puissent bénéficier à leur retour d'une couverture
médicale de base à laquelle s'ajouteront l'aide médicale au retour qu'ils
pourront demander à l'ODM et un éventuel soutien de leurs enfants
adultes. Enfin, s'ils en remplissent les conditions (incapacité de travail et
absence de réseau familial), ils pourront compter sur l'aide sociale. Si l'on
se réfère à leurs déclarations, du temps où ils étaient encore dans leur
pays, il en ont d'ailleurs déjà bénéficié, sous la forme d'une aide
humanitaire.
Vu ce qui précède, le Tribunal considère que le suivi psychothérapeutique
actuellement prodigué aux époux ne nécessite pas qu'ils restent en
Suisse. Il relève aussi qu’en dépit de leurs affections, assurément
antérieure à leur demande de réexamen, les recourants ont
régulièrement trouvé en eux les ressources nécessaires pour faire face
aux difficultés qu’ils ont dû affronter ces dernières années. Viennent aussi
pondérer les avertissements du psychiatre du recourant, dans son
certificat du 15 mars 2012, les observations qu'on peut tirer du rapport de
l'EVAM du même jour. Il apparaît ainsi qu'à chaque fois qu'ils ont dû faire
face à des crises liées à leur vie en Suisse et au contexte multiculturel en
découlant, parents et enfants semblent avoir eux-mêmes contribué au
rééquilibrage de la famille. Le Tribunal note ainsi que ses membres ont
montré des capacités de résilience exceptionnelle, malgré les difficultés
qu'ils ont traversées. En outre, la recourante, et, dans une moindre
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 21
mesure, son mari, compte tenu de ses affections, ont su mettre à profit
l'accompagnement qui leur a été assuré ces dernières années pour
atteindre aujourd'hui les prémices d'une autonomie sociale, ce qui laisse
augurer favorablement de leurs capacité à se réadapter dans leur pays.
En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui
précèdent qu’en cas de renvoi des époux dans leur pays, leur état
(psychique) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité
physique.
5.3.2. Dans un rapport du 8 mars 2012, la psychologue attachée à l'école
du Y._______ (prestataire de pédagogie spécialisée) dit suivre depuis le
mois de novembre 2011, à un rythme hebdomadaire de trois quarts
heures, G._______ pour un état dépressif important et une anxiété
manifeste liés à un environnement hautement stressant. Au vu de la
symptomatologie présentée par la jeune fille, la praticienne estime
impératif le maintien de l'adolescente à l'école du Y._______ seul point de
repère stable et structurant pour elle, ajoutant qu'il y avait aussi lieu
d'évaluer la nécessité d'une médication et d'une prise en charge
psychothérapeutique. Pour sa part, le Tribunal note que ce constat n'a été
évoqué ni par la psychologue scolaire de la ville de W._______, qui a par
ailleurs déploré que l'adolescente manquât en moyenne deux
consultations sur trois fixées, ni par la logopédiste et l'enseignante
spécialisée qui se sont occupées d'elle à l'école de W._______. Jusqu'à
la requête du Tribunal du 2 mars 2012, ceux qui s'en occupent n'ont
d'ailleurs pas jugé utile d'adresser la jeune fille à un pédopsychiatre. Quoi
qu'il en soit, des troubles de l'humeur du genre de ceux dont il est
question ici ne s'opposent en soi pas à l'exécution d'un renvoi, y compris
au niveau de l'exigibilité. Il ne ressort d'ailleurs pas du rapport du 8 mars
2012 que la recourante serait dans l'incapacité de voyager ni que son
retrait de l'école du Y._______ aurait pour elle des conséquences si
néfastes que sa vie pourrait s'en trouver menacée. Sur la base des
informations à sa disposition, le Tribunal considère en conséquence qu'en
l'état, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui imposent la
prolongation du séjour en Suisse de la jeune fille.
5.3.3. Enfin, de retour en Bosnie et Herzégovine, les recourants n'y
bénéficieront probablement plus du suivi que leur assure actuellement
une assistante sociale. Le Tribunal constate toutefois que deux des
enfants qui vivent actuellement avec leurs parents, sont aujourd'hui
majeurs. Un autre fils de vingt-trois ans, définitivement débouté en mai
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Page 22
2010 de la demande d'asile qu'il avait faite en février précédent, se trouve
toujours en Suisse. Il semble notamment s'occuper de convoyer ses
parents avec son véhicule quand cela s'avère nécessaire (cf. lettre
d'Hajrija Sejdic à l'ODM du 17 janvier 2012). Deux autres filles, de vingt-
six et vingt-trois ans, vraisemblablement domiciliées en République serbe
viennent compléter une famille, certes nombreuse, mais dont près de la
moitié des enfants sont aujourd'hui de jeunes adultes en mesure d'aider
leurs parents à encadrer leurs enfants les plus jeunes et à se réinstaller
dans leur pays d'origine avec la mère du recourant. Selon un certificat
médical du 15 février 2011, relativement âgée, cette dernière est
malvoyante et malentendante ; elle dépend ainsi de son fils et de sa
belle-fille. Elle n'est toutefois pas invalide au point de devoir bénéficier
d'une assistance médicale continue, voire d'un soutien que ne pourrait lui
prodiguer sa famille. De fait, son état ne nécessite pas des soins
indisponibles en Bosnie et Herzégovine. Par ailleurs, il y lieu de redire ici
qu'afin de pallier aux difficultés initiales liées à sa réintégration dans son
pays, la famille pourra à la fois requérir une aide au retour et une aide
médicale. Enfin, compte tenu des incertitudes qui grèvent leurs
déclarations, le Tribunal ne peut croire les époux quand ils disent ignorer
où vivent aujourd'hui leurs frères et sœurs. Vu leur nombre (5 du côté du
chef de famille, 10 du côté de son épouse), le Tribunal n'exclut pas qu'ils
s'en trouvent encore aujourd'hui en Bosnie et Herzégovine, constituant
ainsi un réseau à même d'aider les recourants, du moins dans un premier
temps. Comme dit plus haut, des membres de leur parenté leur ont
d'ailleurs rendu visite à W._______.
5.3.4. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'exécution du
renvoi des recourants et de leurs enfants est licite et raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr.
5.3.5. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage
nécessaires. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 23
6.
6.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.2. Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception
de ces frais dans la mesure où les recourants semblent être indigents et
du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-6454/2009 et E-6465/2009
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
L'assistance judiciaire partielle est octroyée aux recourants, de sorte qu'il
n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :