Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6455/2011
A r r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
Tunisie,
recourant,
contre
ODM fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 8 février 2011 par laquelle l’ODM, en application de l’art. 34
al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______ du 29 novembre 2010,
l’entrée en force, le 23 février 2011, de cette décision contre laquelle il n’a
pas été fait recours,
le transfert du recourant en Italie, le 4 mai 2011,
la (seconde) demande d’asile de A._______ du 6 octobre 2011,
le procèsverbal de l’audition menée le 24 octobre 2011 lors de laquelle le
recourant a été invité à se prononcer sur son nouveau transfert en Italie,
la demande de reprise en charge que l’ODM, en application de l’art. 16 al.
1 let. e du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ciaprès règlement Dublin
II), a adressée à l'Italie le 28 octobre 2011,
la communication du 16 novembre 2011 par laquelle les autorités
italiennes ont accepté de réadmettre le recourant sur leur territoire,
la décision du 17 novembre 2011, notifiée le 22 novembre suivant, par
laquelle, l’ODM, se fondant à nouveau sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, a
prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, aux motifs que cet Etat était compétent pour examiner la
demande d'asile et avait accepté de reprendre en charge l'intéressé,
conformément au règlement Dublin II,
le recours formé le 28 novembre 2011 contre cette décision notifiée le
22 novembre précédent,
la réception, par le Tribunal, du dossier relatif à la procédure de 1ère
instance le 30 novembre 2011,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue en principe
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Italie, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile,
que la nonentrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et
même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644ss),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54
consid. 1.3.3, p. 777) ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'en conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent
sur ses motifs d'asile, sont irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y
a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e
du règlement Dublin II, l'Italie était l'Etat membre désigné comme
responsable pour examiner la demande d'asile du recourant,
que, de fait, ce constat est inexact dans la mesure où le recourant a lui
même déclaré qu'il n'avait jamais déposé de demande d'asile dans ce
pays,
que l'Italie a accepté, par courrier du 16 novembre 2011, le transfert du
recourant en application de la disposition précitée du règlement Dublin II,
nonobstant cette inexactitude,
qu’invité, lors de son audition du 24 octobre 2011, à énoncer les raisons
qui s’opposeraient à son transfert en Italie, le recourant a laissé entendre
qu’il ne voulait pas y retourner parce qu’il ne lui était pas possible d’y
travailler légalement pour venir en aide à sa famille dans son pays et
parce qu’il craignait d’être incarcéré sans motif légitime comme l’auraient
été des gens de sa connaissance,
qu'il n'en a pas moins précisé que jusqu'à présent, il ne lui était jamais
rien arrivé dans ce pays,
que, dans son recours du 6 juin 2011, le recourant fait valoir que son
transfert en Italie est susceptible de le mettre concrètement en danger à
cause de la forte criminalité qui sévirait dans ce pays, à cause aussi de la
précarité dans laquelle il risque de se retrouver faute de pouvoir y
travailler, les autorités italiennes lui ayant retiré ses papiers à son retour
de Suisse en mai 2011,
qu'il soutient ainsi implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en ce qui concerne cet Etat, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
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européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que même si son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de
carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris
en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées (y
compris lorsqu'en dépit d'un permis de travail ils n'ont pas réussi à trouver
un emploi régulier permettant d'assurer leur subsistance), le Tribunal ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée
de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive « Accueil »],
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption
selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun indice concret qu'il
aurait été, ou risquerait d'être confronté, Italie (où, revenant sur ses
déclarations initiales, il dit avoir passé treize ans), en raison d'une
vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu,
dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'aussi lui appartientil de déposer, dès son retour dans ce pays, une
demande d'asile afin de faire examiner ses motifs de protection,
que, lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 24 octobre 2011, il
certes a affirmé souffrir de calculs rénaux pour le traitement desquels lui
a été prescrit, lors de son premier séjour en Suisse, un traitement
médicamenteux qu'il dit n'avoir pu obtenir à son retour en Italie,
que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à
l'art. 29a al. 3 OA1 doit toutefois être interprétée de manière restrictive
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(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 10 mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, le recourant ne produit pas de certificat relatif à cette
affection dont il ne tire d'ailleurs pas argument dans son recours,
qu'il ne renverse pas non plus, par un faisceau d'indices concrets et
convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la directive
2003/9/CE précitée,
que cette directive n'est évidemment applicable dans ce pays que si le
recourant y dépose une demande d'asile,
qu'au demeurant, l'Italie a montré de réelles disposition dans la prise en
charge du traitement d'éventuelles affections chez le recourant puisque
dans leur communication du 16 novembre 2011, les autorités italiennes
ont demandé à l'ODM de leur signaler, s'il y avait lieu, les affections
diagnostiquées chez le recourant,
qu'aussi, il ne ressort en définitive pas du dossier de raisons particulières
de faire à titre humanitaire application de la clause de souveraineté dans
le cas du recourant,
que, par ailleurs, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement et de
mener à terme l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
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a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a requis la dispense du paiement d'une avance de frais
de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
que l'assistance judiciaire, complète ou partielle, n'est accordée que
lorsque le recourant est indigent et que les conclusions de son recours
n'apparaissent pas, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA),
que la seconde de ces conditions n'étant pas remplie dans le cas
d'espèce, la demande doit en conséquence être rejetée,
que la dispense du paiement d'une avance de frais devient, quant à elle,
sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier
Jenny de Coulon Scuntaro JeanClaude Barras
Expédition :