B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6455/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 19 mai 2016 par le recourant,
le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 27 mai 2016, lors de laquelle il a
déclaré ne pas posséder de document d’identité, être mineur (né le […]),
venir du Maroc, où il aurait vécu depuis son enfance dans un orphelinat à
B._______, avoir fui ce foyer vers l’âge de quinze ans et vécu un certain
temps dans la rue, à C._______, avant de quitter le pays,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du
12 septembre 2016, en présence de la tutrice désignée par l’autorité
cantonale, lors de laquelle il a, en particulier, exposé avoir vécu dans des
conditions très difficiles dans le foyer où il aurait été placé à B._______, y
avoir été victime de comportements violents et de tentatives d’abus de
certains pensionnaires plus âgés que lui, et témoin d’atteintes graves,
notamment de viols, à l’égard d’autres enfants, raison pour laquelle il aurait
finalement quitté l’établissement à l’âge de quinze ans,
la décision du 16 septembre 2016, notifiée quatre jours plus tard à
l’intéressé, par laquelle le SEM a considéré que les faits invoqués par celui-
ci n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, indiquant dans le dispositif de sa décision qu’il
était tenu de quitter la Suisse d’ici au (…) 2017,
le recours interjeté le 20 octobre 2016 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, dans sa décision, le SEM a relevé que tout requérant d’asile avait
l’obligation de collaborer et, notamment, de remettre ses pièces d’identité
(cf. art. 8 LAsi) et qu’en l’occurrence l’intéressé n’avait fourni aucun
document, de sorte que son identité n’était pas établie,
que, toutefois, il n’a pas mis en doute la minorité de l’intéressé,
que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de
respecter certaines exigences procédurales dans le cadre de la procédure
d'asile (cf. art. 17 LAsi),
qu’il ressort du dossier que les règles spécifiques concernant les mineurs
ont été respectées en l’espèce et qu’en particulier l'audition de l'intéressée
sur ses motifs d'asile s'est déroulée de manière conforme aux exigences
légales et jurisprudentielles en la matière, en présence de sa tutrice, dans
un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge
(cf. ATAF 2014/30),
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que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir une violation de ces règles de
procédure,
que le recourant a, en substance, comme motifs de sa demande d’asile,
allégué que des enfants plus âgés que lui, vivant dans l’orphelinat où il
avait grandi, l’avaient, à plusieurs reprises frappé, et avaient même tenté
d’abuser de lui, et que les éducateurs du foyer seraient demeurés passifs
face aux sévices qui lui étaient infligés, de sorte qu’il n’aurait pas vu d’autre
issue que de prendre la fuite et d’aller vivre dans la rue,
que le SEM a considéré les faits allégués comme non-pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’il a, en particulier, considéré que ni ses camarades ni les éducateurs du
foyer n’agissaient pour un des motifs limitativement prévus par cette
disposition, de sorte que l’existence d’une persécution ne pouvait être
retenue,
que l’intéressé, tout en déclarant recourir contre le refus d’asile, ne
conteste pas véritablement cette argumentation et se borne à réitérer ses
allégations quant aux faits qui l’ont amené à quitter son pays,
que le SEM a, à cet égard, établi l’état de fait de manière exacte et
complète et que sa décision est conforme à la loi,
qu’en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l’asile, le recours doit, en conséquence, être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], a contrario),
qu’elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle ne peut pas être raisonnablement exigée lorsqu’elle le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
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que le moment déterminant pour apprécier l’existence d’éventuels
obstacles à l’exécution du renvoi est le moment du prononcé de sa décision
par l’autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no18 consid.14e p. 190),
que l’état de fait sur lequel se base le SEM doit être complet et actuel, au
moment où il prononce l’exécution du renvoi,
que la qualité de mineur du recourant impose à l'autorité d'asile de
subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions
déterminées,
que la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107),
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé
à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des Etats parties, avant d'exécuter le renvoi
d'un demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné, doivent
entreprendre toutes les investigations possibles en vue de situer les
parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second temps,
obtenir les renseignements nécessaires pour permettre à cet enfant de
retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine ou,
subsidiairement, d'être pris en charge par une tierce personne ou par un
établissement approprié (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; voir
également JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss ; JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 ss),
qu'avec la reprise de directive 2008/115/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après directive sur
le retour), le législateur a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers l’art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011,
prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non
accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre
de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa
protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet
d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
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directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de
l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d'information MIDES) [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est également applicable au présent cas d'espèce,
dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les
catégories d'étrangers concernés par un renvoi, correspondant à la
pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059),
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré l’exécution du renvoi du recourant
comme licite et raisonnablement exigible,
qu’il a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi
l’exposerait à des traitements prohibés,
qu’au regard de la question de l’exigibilité du renvoi, il a relevé que le
requérant était jeune, en bonne santé, qu’il avait su "faire preuve d’initiative
et de débrouillardise pendant de nombreuses années", qu’il avait bénéficié
en Suisse d’un soutien scolaire, qu’il avait été « formé à la soudure » alors
qu’il était encore au Maroc, et qu’ainsi « une fois sa majorité atteinte », il
disposerait de nombreux atouts en vue d’une intégration réussie au Maroc,
compte tenu également de l’aide au retour qu’il pourrait solliciter,
qu’il a, dans le dispositif de sa décision, ordonné qu’il devrait quitter la
Suisse au (…) 2017,
que, ce faisant, le SEM n’a, à l’évidence, pas statué sur la base de l’état
de fait actuel, en fonction de la minorité de l’intéressé,
que le délai de départ fixé dépasse largement celui prévu par l'art. 45 al. 2
1ère phrase LAsi et n'est pas justifié, dans le cas concret, par des
circonstances particulières du genre de celles énumérées à l'art. 45 al. 2,
2ème phrase LAsi, disposition devant être interprétée à la lueur de l'art. 7
par. 2 de la directive sur le retour qu'elle transpose en droit interne,
que le SEM a, manifestement, fixé ce délai de départ de près de six mois,
échéant à la date à laquelle le recourant aurait atteint sa majorité, pour se
soustraire aux exigences précitées liées à la CDE et contourner ainsi les
éventuelles difficultés liées à sa minorité,
que sa décision n’est en cela pas conforme au droit fédéral,
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que, lorsqu’il doit prononcer l’exécution du renvoi d’un requérant débouté
alors que celui-ci est encore mineur, il lui incombe de se conformer à ses
obligations précitées et de procéder aux mesures d’instruction
indispensables afin de vérifier que les conditions d’accueil dans le pays
d’origine sont assurées,
que, tant que le recourant n’a pas atteint sa majorité, ces mesures restent
indispensables, étant rappelé par ailleurs que le traitement des demandes
d’asile de mineurs doit être une priorité eu égard à l’intérêt supérieur de
l’enfant et que cette autorité ne saurait se défausser de ses obligations en
la matière en manquant à son devoir de diligence, par exemple en
suspendant de facto l’instruction du cas jusqu’à la majorité du recourant,
pour un laps de temps dépassant largement les délais de traitement des
demandes d’asile,
qu’au demeurant le SEM ne pouvait être à même d’apprécier, en l’état du
dossier, les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi qui pourront
éventuellement se présenter à l’avenir ni le Tribunal en position de pouvoir
en apprécier la légalité,
qu’en outre, sa décision est, compte tenu des circonstances du cas
concret, motivée de manière insuffisamment individualisée sur la question
de la licéité de l’exécution du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu’il porte
sur l’exécution du renvoi,
que la décision entreprise doit être annulée sur ce point, pour
établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent et violation du
droit fédéral, et la cause renvoyée au SEM pour éventuel complément
d'instruction et nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recourant n’ayant gain de cause que sur une partie de ses
conclusions, il y aurait lieu de mettre à sa charge une partie des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1PA),
qu’il y est toutefois renoncé, au regard des circonstances du cas d’espèce
(cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’il n’est donc pas perçu de frais de procédure,
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qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens,
qu’en effet, le recourant, qui n’était pas représenté, n’est pas réputé avoir
subi des frais relativement élevés au sens de l’art. 64 al. 1 PA dans le cadre
de la présente procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile
et le renvoi, rejeté.
2.
Le recours est, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, admis. Les
chiffres 4 et 5 de la décision du 16 septembre 2016 sont annulés et la
cause est renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et
nouvelle décision sur ce point.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :