Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6456/2011
A r r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 novembre 2011 / N (…).
E6456/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 25 septembre 2011, en Suisse par le
recourant,
les résultats du 26 septembre 2011 de la comparaison des empreintes
digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé trois demandes d'asile, à
savoir en Italie le 1er juin 2009, en Allemagne le 22 avril 2010 et en Suède
le 28 février 2011,
le rapport de police du 24 juillet 2011 dont il ressort que le recourant a été
appréhendé, le 22 juillet 2011, par le Corps suisse des gardesfrontière à
Chiasso, dans un train en provenance de Milan, alors qu'il était pourvu
d'un titre de voyage pour étrangers délivré, le 31 juillet 2009, par la
préfecture de C._______ et expirant le 27 juillet 2012, ainsi que d'un
permis de séjour pour étrangers délivré le 27 juillet 2009 par l'Office
italien des migrations et valable jusqu'au 27 juillet 2012, et qu'il a quitté le
territoire suisse spontanément à la fin du contrôle,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 12 octobre 2011, aux termes
duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Somalie
en décembre 2007 en raison de l'insécurité y régnant, qu'il avait déposé,
le 1er juin 2009, une demande d'asile à C._______ (Sicile / Italie), qu'il y
avait été hébergé dans un centre pour requérants d'asile, qu'il s'était vu
délivrer, le 27 juillet 2009, un permis de séjour pour étrangers par les
autorités italiennes, qu'il s'était alors retrouvé à la rue, sans domicile fixe,
exposé au froid et à la faim, et victime de harcèlement sexuel, qu'il n'avait
obtenu aucune aide de la police italienne à laquelle il s'était adressé, qu'il
avait gagné la Finlande en juillet 2009, les PaysBas en décembre 2009,
l'Allemagne en avril 2010 et, enfin, la Suède en décembre 2010 pour
échapper aux mauvaises conditions de vie auxquelles il était confronté en
Italie, qu'il a été transféré en Italie le 20 juillet 2011 par la Suède, qu'il est
retourné à Milan après son interpellation, le 22 juillet 2011, à Chiasso par
le Corps suisse des gardesfrontière et qu'il est entré clandestinement en
Suisse le 24 septembre 2011,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
24 octobre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
E6456/2011
Page 3
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci
après : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 11 novembre 2011 par l'ODM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
la décision du 11 novembre 2011, notifiée le 21 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait en principe intervenir au plus tard le 8 mai 2012,
le recours formé le 28 novembre 2011, dans lequel le recourant a conclu
à l'annulation de cette décision et à la constatation de la compétence de
la Suisse pour examiner sa demande d'asile, et a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 29 novembre 2011 par le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E6456/2011
Page 4
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF
E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
E6456/2011
Page 5
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août
2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les autorités italiennes ont
accordé au recourant un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce
titre, délivré un permis de séjour pour étrangers d'une durée de trois ans
arrivant à échéance le 27 juillet 2012,
que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal
E3511/2011 du 11 juillet 2011 et réf. cit.),
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à
l'expiration, le 7 novembre 2011, du délai réglementaire de deux
semaines (à compter de la réception, le 24 octobre 2011, de la requête
aux fins de reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa
responsabilité (cf. art. 20 par. 1 point c et art. 25 du règlement Dublin II),
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 25 septembre 2011,
en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II, en raison des conditions de vie précaire
qu'il avait connu précédemment en Italie,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
E6456/2011
Page 6
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive
"Qualification"]),
que le transfert du recourant en Italie n'est à l'évidence pas contraire au
principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y a obtenu
une protection internationale subsidiaire,
que la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil") ne lui
était plus applicable au moment de son départ d'Italie, le 24 juillet 2011,
puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité
de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au
bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette
directive telle que définie à son art. 3),
que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la directive "Qualification"
qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la
protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
E6456/2011
Page 7
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students’ Legal Aid Office [JussBuss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum
procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.),
qu'il n'existe pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation
des normes européennes minimales relatives au contenu du statut
conféré par la protection subsidiaire,
qu'il est vain au recourant de faire référence à des passages du rapport
de Pro Asyl (MARIA BETHKE / DOMINIK BENDER, Zur Situation von
Flüchtlingen in Italien, PRO ASYL e. V. [édit.], Frankfurt am Main,
28 février 2011) dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés
à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection
("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif
italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de
l'emploi,
qu'il ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans son cas
concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations
d'assistance à son endroit (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en outre, il n'a pas fourni des indices objectifs, concrets, sérieux et
convergents permettant de rendre vraisemblable qu'il aurait accompli des
démarches appropriées en vue d'avoir accès, en Italie, aux prestations
essentielles de l'assistance sociale et que cet accès lui aurait été refusé
indûment nonobstant de telles démarches (les prestations essentielles de
l'assistance sociale, servies au niveau et selon les conditions d'accès
applicables aux ressortissants italiens, étant garanties par l'art. 28 par. 2
de la directive "Qualification", laquelle a été transposée dans le droit
interne italien),
E6456/2011
Page 8
qu'en effet, après avoir été hébergé quelques jours dans une église puis
avoir passé deux semaines dans la rue, il aurait rapidement quitté l'Italie
pour se rendre pendant plusieurs mois dans divers pays européens,
jusqu'en Suède qui l'aurait finalement transféré en Italie le 20 juillet 2011,
qu'à compter de cette date, il ne serait resté que deux jours à Milan avant
d'essayer de franchir la frontière suisse à Chiasso,
qu'après son refoulement, le 22 juillet 2011, en Italie par les autorités
suisses, il se serait présenté à deux reprises à la police milanaise,
laquelle aurait refusé de l'aider et aurait saisi son permis de séjour après
l'avoir invité à se procurer un extrait de casier judiciaire auprès de la
préfecture et un certificat de nationalité auprès de l'ambassade de la
Somalie, démarches qu'il n'aurait pas accomplies,
que, cela étant, il n'a nullement cherché par des démarches appropriées
raisonnablement exigible de sa part à faire valoir les droits qui lui étaient
reconnus en Italie, notamment en matière de protection sociale, après
avoir été invité à quitter le centre d'accueil pour requérants d'asile à
réception du permis de séjour pour étrangers, le 27 juillet 2009,
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs,
concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que
ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans
ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que, si contre toute attente, le recourant devait, à son retour en Italie, être
contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes,
E6456/2011
Page 9
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour
en Italie,
qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E6456/2011
Page 10
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 29 novembre 2011 prennent fin et la demande d'effet
suspensif au recours devient sans objet,
(dispositif : page suivante)
E6456/2011
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :