B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6456/2016
Ar r ê t d u 7 mar s 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Esther Marti, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Boris Wijkström,
CSDM Centre Suisse pour la Défense des droits des
Migrants, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 27 juillet 2015, puis sur ses motifs d’asile, le
17 août 2016, il a déclaré être un ressortissant syrien, d’ethnie kurde ayant
vécu la majeure partie de sa vie dans un village près de Derik, au nord-est
de la Syrie. Il aurait été scolarisé jusqu’en huitième année dans ce village
avant de partir travailler dans un restaurant à Damas, pendant environ trois
ans.
En (…) 2013, alors qu’il était dans la capitale, l’intéressé aurait été informé
par son frère, B._______, que sa famille, restée au village, avait reçu une
convocation l’enjoignant à se rendre au service militaire. Ne voulant pas
combattre son propre peuple, il serait parti, environ deux semaines ou un
mois plus tard (selon les versions), au Liban, à C._______. Il aurait alors
appris, toujours par l’intermédiaire de son frère resté au village, qu’un
mandat d’arrêt avait été émis contre sa personne par les autorités
militaires. Ne bénéficiant pas d’un titre de séjour au Liban et se sachant
dans le collimateur de l’armée syrienne, il aurait quitté ce pays, le (…) 2015
pour arriver en Suisse, le 18 juillet 2015, après avoir transité par la Turquie
et l’Italie.
Au surplus, le requérant a relevé, lors de sa première audition, avoir de la
famille en Syrie, à savoir sa mère, trois frères et deux sœurs, ainsi que
deux frères au Liban et une sœur en Suisse. Lors de la seconde audition,
il a précisé que deux de ses frères étaient, dans l’intervalle, arrivés en
Suisse et que l’un d’eux avait déposé une demande d’asile en raison des
tentatives de recrutement menées par les « Apochis » dans le Kurdistan
syrien.
C.
Par décision du 20 septembre 2016, notifiée le 23 septembre 2016, le
Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n’a pas reconnu la
qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé
son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure.
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Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il
pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence.
En substance, il a souligné que ses déclarations relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait reçu une convocation militaire
étaient vagues et non circonstanciées. Ainsi, le SEM a reproché au
recourant de ne pas avoir su expliquer la raison pour laquelle il aurait reçu
sa convocation à l’âge de dix-neuf ans seulement alors qu’il avait, dans un
premier temps, déclaré que l’âge légal de recrutement était de 18 ans.
Ensuite, il s’est étonné que l’intéressé soit revenu sur ses propos en
affirmant que l’âge d’entrée en service était bien de dix-neuf ans. Dite
autorité a également souligné que le recourant n’avait pas non plus été en
mesure d’expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas reçu son livret
militaire alors qu’il avait affirmé que les jeunes syriens le recevaient à l’âge
de 18 ans. Au demeurant, l’intéressé n’avait pas été en mesure d’indiquer
la date de sa convocation.
Selon le SEM, la convocation militaire datée du (…) 2013, remise lors de
l’audition (avec sa traduction), l’enjoignant à se présenter, le lendemain, à
la section du recrutement d’Al-Malikiyah (Derik en langue kurde) ne
permettrait pas de corroborer ses propos dès lors qu’il était notoire que de
tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Syrie et
être falsifiés. Sa valeur probante devait dès lors être considérée comme
extrêmement faible.
Le SEM a aussi souligné qu’à la date à laquelle cette convocation aurait
été émise, la ville de Derik était sous contrôle des forces kurdes, de sorte
qu’il était impossible que les autorités syriennes, chassées de la ville
depuis 2012, l’aient convoqué depuis ce bureau à la date indiquée.
En ce qui concerne le mandat d’arrêt daté du (…) 2013, également remis
lors de l’audition (avec sa traduction), le SEM a observé qu’il s’agissait d’un
document interne adressé aux autorités de police et qu’il était, par
conséquent, pour le moins surprenant que le recourant ait pu se le
procurer.
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D.
Par acte du 20 octobre 2016, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à l’annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Pour l’essentiel, le recourant a fait valoir que c’était à tort que le SEM avait
considéré que ses déclarations relatives à son futur enrôlement n’étaient
pas vraisemblables.
En effet, les contradictions et incohérences relevées par le SEM seraient
mineures et porteraient sur des points non essentiels de son récit.
Il a maintenu être un déserteur ayant quitté illégalement son pays afin
d’échapper à l’obligation de servir dans l’armée syrienne et de participer
aux combats du régime. Par conséquent, il serait, en cas de retour,
considéré comme un opposant politique tant par le pouvoir en place que
par les groupes armés kurdes de sa région. De ce fait, il serait exposé à
de sérieux préjudices, tels que la torture, la détention arbitraire et même
l’exécution sommaire.
Concernant le fait qu’il n’avait pas été en mesure d’expliquer la raison pour
laquelle il avait été convoqué à l’âge de 19 ans seulement et n’avait pas
reçu son livret militaire, il a argué qu’en 2013, l’administration syrienne
dysfonctionnait déjà à plusieurs niveaux en raison de la guerre régnant
dans le pays. De plus, il se serait trouvé, à l’époque, à Damas et ne serait
jamais retourné dans son village natal pour retirer son livret militaire. Il a
également rappelé qu’il avait expliqué, lors de l’audition, qu’il était possible
de recevoir le livret militaire concurremment à l’entrée en service, de sorte
que l’argument de sa non-réception ne saurait être utilisé pour mettre en
doute ses déclarations. Apeuré et désemparé par la perspective de devoir
prendre les armes contre son peuple, il serait compréhensible qu’il ne se
souvienne pas de la date à laquelle il était censé entrer en service, celle-ci
figurant au demeurant sur la convocation produite.
En outre, il a fait valoir que l’avis de recrutement et le mandat d’arrêt
produits étaient bien des documents authentiques et que les explications
données par le SEM à ce sujet n’étaient pas convaincantes. Il a par ailleurs
invité le Tribunal à les faire expertiser, le cas échéant.
Enfin, il s’est référé à des nombreux articles faisant état d’une
intensification des recrutements forcés par l’armée régulière syrienne.
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E.
Par décision incidente du 25 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant et l’a invité à indiquer le nom d’un
mandataire.
F.
En date du 2 novembre 2016, l’intéressé a adressé au Tribunal une
procuration autorisant Boris Wijkström, agissant pour le compte du centre
social protestant (CSP), à agir en sa faveur.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 novembre 2016, se bornant à renvoyer intégralement
aux considérants de sa décision.
H.
Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a désigné Boris
Wijkström en qualité de mandataire d’office et lui a transmis une copie de
la réponse du SEM pour information.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
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hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
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Page 8
3.
3.1 En l'occurrence, quand bien même les imprécisions retenues par le
SEM relative à l’âge du recrutement et au livret militaire ne suffisent pas
pour conclure à l’invraisemblance des déclarations du recourant, force est
de constater que celui-ci n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses
motifs.
3.2 Ainsi, ses allégations sur sa convocation à l’armée et les recherches,
dont il aurait été l’objet en tant que réfractaire, sont particulièrement floues
et manquent de consistance. A titre d’exemple, le recourant n’a pas été en
mesure d’indiquer la date à laquelle il aurait dû donner suite à la
convocation, soit le lendemain de son émission, ni l’endroit où il aurait dû
se présenter. Il s’est également montré imprécis sur le nombre de
semaines écoulées entre le moment auquel l’ordre de marche aurait été
porté à sa connaissance et sa fuite du pays (PV d’audition du 27 juillet 2015
[A3/13 ch. 7.02] et PV d’audition du 17 août 2016 [A18/10 p. 7, R 50 et 52]).
3.3 De surcroît, les pièces produites à l’appui de ses motifs d’asile ne les
rendent pas crédibles, bien au contraire. En effet, la convocation militaire
et l’avis de recherche présentent un certain nombre d’anomalies, tant d’un
point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre sérieusement en
doute leur authenticité. Ainsi, il s’agit de documents de mauvaise qualité,
comportant un sceau réalisé par un procédé d’impression numérique. La
partie supérieure de la convocation a visiblement été découpée, sans
aucune raison. En outre, l’identité complète du recourant, comprenant la
date et le lieu de naissance, n’apparait pas sur ces documents et seul le
prénom de sa mère y figure.
3.4 A l’instar du SEM, le Tribunal estime en outre peu vraisemblable que
le recourant ait pu entrer en possession d’un prétendu mandat d’arrêt émis
à son encontre. Il s’est d’ailleurs contenté de soulever que « les
explications données par le SEM [n’étaient] pas convaincantes » (recours
du 20 octobre 2016, p. 2), sans avancer la moindre explication qui aurait
permis de remettre en cause l’appréciation du SEM.
3.5 Comme l’a relevé le SEM, il n’est pas non plus vraisemblable que les
autorités syriennes aient ordonné à l’intéressé de se présenter le (…) 2013,
auprès d’une section de recrutement qui était désormais aux mains des
milices kurdes.
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En effet, bien qu’il ne soit pas totalement exclu que l’armée syrienne tente
de recruter de jeunes gens dans d’autres territoires que ceux qu’elle
occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville
d’Al-Malikia en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments
administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de
l’office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de
renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish
Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory
Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, /NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25
5ED546/0/SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-
Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD -
intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, /?aid=2602&z=en >, sources consultées le 10 janvier 2018).
3.6 Enfin, le Tribunal constate que le recourant n’était pas recherché par
les autorités du régime au moment de son départ de Syrie. De fait, s’il avait
été identifié comme réfractaire ou déserteur, il n’aurait pas pu passer la
frontière libano-syrienne sans aucune difficulté (PV d’audition du 27 juillet
2015 [A3/13 ch. 5.01]), et encore moins obtenir un nouveau passeport
syrien, le (…) 2014.
4.
4.1 Du reste, même à les supposer vraisemblables, les déclarations du
recourant ne justifieraient pas pour autant l’existence d'une crainte
objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
En effet, en dépit de l’introduction, le 29 septembre 2012, de l’art. 3 al. 3
LAsi, applicable en l’espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de
personnes ayant motivé leur demande d’asile par un refus de servir ou par
une désertion dans leur pays d’origine, reste valable. Ainsi, le refus de
servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins
qu’il n’en résulte une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (ATAF
2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).
4.2 Vu l’évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile
au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou
la désertion comme étant l’expression d’un soutien aux opposants au
régime lorsque l’intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou
qu’il pourrait l’être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des
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Page 10
motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi semble objectivement fondée
(ATAF 2015 précité, consid. 6).
En l’espèce, aucun élément concret n’indique que le recourant pourrait être
considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de
Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions
disproportionnées qui seraient déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
En effet, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la
politique avant de quitter son pays (PV d’audition du 27 juillet 2015 [A3/13
ch. 7.02]) ni avoir participé à des activités d’opposition ou assimilables à
une critique du régime. En outre, il a allégué ne pas avoir rencontré de
problèmes avec les autorités syriennes, en dehors de sa convocation pour
le service militaire (PV d’audition du 27 juillet 2015 [A3/13 ch. 7.02]). En
définitive, le recourant n’a pas eu d’agissements ayant attiré négativement
sur lui l’attention des autorités ou d’une autre institution pour un motif
pertinent au sens de l’art. 3 LAsi ; en outre, il n’a pas démontré faire partie
d’une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des
mouvements d’opposition contre le régime syrien. A cela s’ajoute la
délivrance d’un nouveau passeport le (…) 2014.
4.3 Enfin, son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir
à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas,
à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes
d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la
reconnaissance d'une persécution collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et
jurisp. cit).
4.4 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst
(RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause
d’inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision
du SEM du 20 septembre 2016). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce
point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65
al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
7.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de décompte, le Tribunal fixe
l’indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, le Tribunal constate que le mandataire n’a fourni
aucune prestation à partir du moment où il a été nommé, si bien qu’il ne se
justifie pas de lui allouer une indemnité.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Aucune indemnité n’est allouée à Boris Wijkström, mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :