B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6459/2015
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, à Colombo
(Sri Lanka),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 18 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Par courrier non daté, parvenu à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-
après: l'ambassade), le 3 février 2011, l'intéressée a déposé une demande
d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile. Elle a complété sa demande par
courriers du 8 mars 2011, du 6 février 2012 et du 22 avril 2014.
B.
L'intéressée a été invitée à se présenter à l'ambassade le 21 avril 2015
pour y être entendue sur les motifs de sa demande.
A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était de nationalité sri lankaise,
d'ethnie tamoule, originaire de B._______, dans le district de C._______,
et qu'elle vivait à D._______ avec sa mère.
En 2006, elle aurait été recrutée de force par les LTTE (Liberation Tigers
of Tamil Eelam). Elle aurait reçu une instruction militaire de neuf jours puis
aurait été formée à la stratégie militaire durant quatre mois. Elle aurait
ensuite travaillé dans la même école militaire, où elle avait été formée, et
aurait dû prendre en charge les jeunes qui débutaient leur formation
militaire. Lors d'une opération armée, elle aurait été grièvement blessée
par une mine. A la fin de la guerre, elle aurait rejoint la zone contrôlée par
le gouvernement et se serait rendue à l'armée gouvernementale, le (…)
2009. Elle aurait ensuite été détenue dans le camp de réhabilitation de
E._______ jusqu'au (…) 2010. Après sa libération, elle aurait vécu
quelques temps à B._______, où elle aurait été contrainte de se présenter
aux autorités une fois par semaine et aurait fait l'objet d'une surveillance
constante ainsi que de nombreux contrôles.
Du (…) au (…) 2012, l'intéressée se serait rendue en F._______ pour y
faire soigner ses blessures.
En 2013, la requérante se serait installée à D._______ avec sa mère. Là
également, elle aurait dû régulièrement se présenter aux autorités et aurait
reçu les visites des forces de sécurité qui cherchaient à obtenir des
informations sur les anciens cadres des LTTE. Des membres de l'EPDP
(Eelam People's Democratic Party) se seraient également rendus à son
domicile. L'intéressée recevrait également des mises en garde
téléphoniques, notamment de la police de D._______.
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Elle s'est légitimée au moyen d'un passeport, délivré le (…) 2012,
comportant un visa de tourisme pour F._______, valable du (…) 2012 au
(…) 2012. Le passeport portait des timbres de sortie et d'entrée sri lankais
datés respectivement du (…) 2012 du (…) 2012. A l'appui de sa demande,
elle a produit une copie de son certificat de naissance, sa carte d'identité,
deux certificats médicaux, une attestation de détention établie par la
Comité international de la Croix-Rouge, le 26 janvier 2011, une copie de
son certificat de libération ("release certificate") du camp de réhabilitation
de E._______ et deux attestations de formations.
Le 29 avril 2015, l'ambassade a transmis au SEM le procès-verbal de
l'audition de l'intéressée, accompagné de son rapport.
C.
Par écrits du 30 juin 2015 et du 14 août 2015, l'intéressée a indiqué que,
le (…) 2015, elle avait encore reçu un téléphone de la police de D._______
et que trois agents du CID (Criminal Investigation Department) s'étaient
rendus à son domicile, le (…) 2015. Elle a rappelé qu'elle ne supportait
plus cette situation et qu'elle vivait dans la peur.
D.
Par décision du 18 août 2015, le SEM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile.
Il a considéré, en substance, que les mesures de surveillance décrites
s'inscrivaient dans le contexte de lutte contre le terrorisme au Sri Lanka et
qu'elles ne revêtaient toutefois pas le caractère d'une persécution au sens
de la loi sur l'asile.
E.
Par écrit du 24 septembre 2015, reçu le 29 septembre 2015 par
l'ambassade, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée.
Elle a rappelé les problèmes auxquels elle était confrontée au quotidien en
raison de sa situation de "réhabilitée" et réaffirmé son désir de quitter le
pays. Elle a précisé qu'elle devait toujours se présenter au poste de police
pour signer un registre de présence et que des agents de la police ou du
CID se rendaient régulièrement à son domicile et la harcelaient parfois
sexuellement. Elle a également indiqué qu'elle ne trouvait pas de travail et
qu'elle dépendait entièrement de sa mère avec qui elle vivait.
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F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012,
a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette
modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre
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2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans
leur ancienne teneur.
2.3 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger,
l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a
pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés
à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée
à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au sens
de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre
pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique
et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres
termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation
(cf. ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3
p. 174 s).
2.4 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en
général, en vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant
d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à l’office la
demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi).
En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la
demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(ancien art. 10 al. 3 OA 1).
3.
3.1 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a
été respectée. La recourante a été entendue par l'ambassade et celle-ci a,
consécutivement, fait suivre au SEM le procès-verbal de son audition ainsi
que son rapport.
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3.2 Le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des faits allégués par
l'intéressée dans ses écrits et lors de son audition. Celle-ci a déposé des
moyens de preuve concernant sa détention d'environ une année en camp
de réhabilitation et les mesures de surveillance qu'elle décrit
correspondent, dans les grandes lignes, aux informations disponibles
concernant l'attitude des autorités sri lankaises à l'égard des personnes
libérées après leur séjour dans un tel camp (cf. UNHCR Eligibility
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-
Seekers from Sri Lanka, 12 décembre 2012, p. 27).
3.3 S'agissant de la pertinence des faits allégués, le SEM a cependant
retenu que les mesures de surveillance auxquelles l'intéressée était
astreinte ne revêtaient pas le caractère d'une persécution au sens de la loi
sur l'asile. Il a par ailleurs souligné que la recourante avait obtenu un
passeport en 2012, ce qui démontrait qu'elle ne faisait pas l'objet de graves
soupçons des autorités sri lankaises, qui n'étaient dès lors pas opposées
à son éventuel départ du pays. Il a également relevé que si elle avait
représenté un danger pour la sécurité de l'Etat, elle aurait sans aucun
doute été arrêtée.
3.4 Dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation et souligne
la permanence de la surveillance exercée à son encontre par les autorités.
3.5 Sans mettre en doute les difficultés rencontrées par la recourante au
quotidien ni les raisons personnelles qu'elle a de vouloir mettre fin à cette
situation par laquelle elle se dit oppressée, force est de constater que les
préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier
l'octroi d'une autorisation d'entrée. La décision du SEM est à cet égard
conforme à la loi et à la jurisprudence en la matière.
3.6 L'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures
systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés
et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation
objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1
et jurisprudence et doctrine citée).
3.6.1 Selon ses explications, la recourante est astreinte, depuis sa
libération du camp de réhabilitation, à se présenter régulièrement aux
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autorités, en l'occurrence au poste de police de D._______. De plus, des
agents de police et du CID font encore souvent des incursions chez elle.
Ces mesures démontrent la persistance d'une certaine méfiance des
autorités à son égard, voire une attitude chicanière de leur part, mais ne
sauraient être assimilées à de graves atteintes à sa dignité et à ses droits
humains. En effet, l'attitude parfois menaçante des agents qui se rendent
à son domicile pour la questionner témoigne de leur volonté de l'intimider
et de la maintenir sous contrôle, mais ne démontre pas un risque de sérieux
préjudice. Cela dit, les allégations, formulées pour la première fois au stade
du recours, selon lesquelles elle aurait été harcelée sexuellement par des
agents de l'armée et de la police, sont pour le moins vagues. De plus, elles
ne constituent que de simples affirmations de sa part, sans aucune
précision, et ne sont nullement étayées. Elle a également indiqué craindre
d'être abusée sexuellement lors d'éventuelles prochaines visites. Elle n'a
toutefois pas allégué de faits concrets susceptibles de constituer des
indices propres à amener à la conclusion que cette crainte est
objectivement fondée.
3.6.2 Par ailleurs, l'intéressée fait également valoir de manière générale
craindre pour sa sécurité. Toutefois, comme le SEM l'a relevé à juste titre,
le fait qu'elle ait obtenu un passeport et qu'elle n'ait pas rencontré de
problème particulier à son retour de F._______ en (…) 2012 indique bien
que les autorités ne nourrissaient pas de soupçons particuliers à son
encontre. L'exigence d'une copie de ses documents par les agents du CID,
au mois de (…) 2015 (cf. courrier de l'intéressée du 14 août 2015), alors
qu'ils possèdent depuis longtemps toutes les informations utiles sur sa
personne, n'est pas non plus de nature à démontrer que les autorités
auraient, aujourd'hui plus qu'hier, de nouvelles raisons de s'en prendre à
elle. Il s'agit tout au plus d'un signe trahissant une situation générale
tendue. Enfin, les craintes exprimées par la recourante, suite aux récentes
visites à son domicile ne reposent pas, objectivement, sur des faits
concrets démontrant qu'elle serait personnellement visée et permettant de
de conclure à l'existence une crainte fondée de sérieux préjudices. Sa
crainte subjective liée aux questions des agents portant notamment sur ses
intentions de vote lors des élections, est compréhensible. Toutefois, la
recourante n'a pas fourni d'indices concrets qui permettraient d'admettre,
au-delà de simples suppositions, que ces visites seraient, plus que celles
dont elle a déjà fait l'objet par le passé, le présage d'un risque sérieux et
imminent de préjudices, déterminant pour la reconnaissance de sa qualité
de réfugié.
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3.6.3 Enfin, les problèmes de l'intéressée concernant ses difficultés à
trouver du travail ne sont pas pertinents. En effet, lors de son audition,
l'intéressée a indiqué qu'elle ne pouvait pas travailler en raison de ses
blessures qui l'empêchaient de rester assise trop longtemps (cf. p-v
d'audition du 21 avril 2015, p. 3). En outre, la recourante vit avec sa mère,
qui représente pour elle un soutien, et bénéficie également de l'aide
financière d'une de ses sœurs (cf. p-v d'audition du 21 avril 2015, p. 3).
3.6.4 En définitive, les mesures décrites par l'intéressée s'inscrivent dans
le cadre des mesures de surveillance dont les anciens membres actifs des
LTTE font l'objet. Elles ne démontrent pas une discrimination particulière
de la recourante par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de
réhabilitation et n'atteignent pas une intensité telle qu'elles devraient être
assimilées à de sérieux préjudices.
3.7 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté de la recourante seraient aujourd'hui
exposées, dans son pays, à une menace imminente qui justifierait
impérativement l'octroi d'une autorisation d'entrée pour la poursuite en
Suisse de la procédure d'asile.
3.8 Enfin, la recourante ne dispose pas d'attaches particulières avec la
Suisse, qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir.
3.9 Dès lors, le SEM a considéré avec raison que les conditions d'octroi
d'une autorisation d'entrée n'étaient pas réunies et que la demande d'asile
de l'intéressée ne répondait pas aux exigences de l'art. 3 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en
ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation
d'entrée en Suisse.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances
particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :