B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6460/2016
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 19
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Grégory Sauder, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 août 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu les 11 et 25 août 2014, le recourant a déclaré que, né le (…), il
était mineur, qu’il provenait de B._______ (localité située dans le zoba
Debub) et qu’il était issu d’une fratrie de cinq enfants (une sœur aînée,
domiciliée en Suisse, un frère plus âgé, affecté à C._______ en tant que
soldat, ainsi qu’un frère et une sœur plus jeunes, à D._______). Son père,
prêtre orthodoxe, aurait quitté le pays à une date indéterminée et vivrait
depuis lors en Ethiopie. Il aurait été scolarisé durant huit ans jusqu’à son
départ en 2013, avec un an d’interruption durant lequel il se serait vu
dispenser des soins.
Dans le cadre de la préparation d’une fête religieuse en l’honneur de l’ange
Michaël (en septembre 2013), une cousine paternelle aurait passé deux
nuits au domicile familial. Elle aurait ensuite tenté de franchir
clandestinement la frontière. Interceptée lors de cette tentative, elle aurait
été interrogée sur son dernier lieu d’hébergement et aurait indiqué
l’adresse de la mère du recourant. Des soldats se seraient alors présentés
au domicile familial et auraient arrêté cette dernière.
Compte tenu de la mise sous scellés du logement, une semaine après
l’arrestation, le recourant et ses plus jeunes frère et sœur auraient été
contraints de quitter B._______ pour D._______, village dans lequel leur
grand-mère était installée. En raison de sa séparation de son père, puis de
sa mère, de l’impossibilité de vivre dans le logement familial et de la
précarité matérielle dans laquelle il se trouvait, l’intéressé aurait, deux
semaines plus tard, en octobre 2013, gagné l’Ethiopie. Pour ce faire, il
aurait clandestinement franchi la frontière à pied, à proximité de
E._______. En Ethiopie, il aurait pris contact avec sa sœur aînée et lui
aurait fait part de ses projets de la rejoindre. Celle-ci n’aurait guère
apprécié son départ du pays et lui aurait reproché d’avoir abandonné les
siens.
Confronté à la question de savoir s’il avait rencontré des problèmes dans
son pays d’origine en rapport avec le service militaire, il a répondu par la
négative. Il a également indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa mère et
du reste de sa famille en Erythrée.
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Au cours de l’audition du 25 août 2014, le SEM a confronté le recourant
aux déclarations de sa sœur aînée, F._______ (N […]), arrivée en Suisse
en 2008, et qui l’avait mentionné dans ses déclarations en lui rattachant un
âge plus élevé. Il a ensuite fait savoir à l’intéressé qu’il le considérerait
comme majeur, à savoir né le (…), pour la suite de la procédure, sur la
base d’un faisceau d’indices concrets et convergents. Le recourant a
contesté cette décision et indiqué qu’il allait entreprendre des démarches
pour faire parvenir un document d’identité prouvant le contraire.
C.
Par courrier du 20 mai 2015, le recourant a indiqué que la date de
naissance retenue par le SEM et inscrite sur son permis N était erronée et
admis qu’il était né en réalité le (…) et, partant, majeur, lors du dépôt de sa
demande d’asile en Suisse. En outre, il a produit des photocopies de deux
documents scolaires, parmi lesquels un bulletin de notes (« grade report »)
de sa 11ème année à la G._______, à H._______ (année académique
2012/2013).
D.
Par écrit du 22 mai 2015, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il avait
modifié sa date de naissance conformément à celle indiquée par courrier
du 20 mai 2015.
E.
Entendu le 20 novembre 2015 sur ses motifs, le recourant a déclaré qu’il
avait effectué l’école primaire et secondaire à B._______. En (…), alors
qu’il avait 13 ans, sa sœur F._______ aurait clandestinement quitté le pays.
En guise de représailles, les autorités auraient exigé de ses parents le
paiement d’une taxe de 50'000 nakfas ou l’accomplissement de travaux
d’intérêt général. Faute de pouvoir s’acquitter de cette somme d’argent,
son père aurait été affecté à I._______ pour y travailler sur des barrages.
Pour échapper à cette sanction, il se serait rendu en Ethiopie.
Au terme de sa 10ème année, le recourant aurait intégré l’établissement
G._______ à H._______, où il aurait accompli deux années de scolarité
supplémentaires, mené à bien un apprentissage de mécanicien et
décroché sa maturité en 12ème. Contrairement à la plupart de ses
compatriotes, appelés à Sawa dès la fin de la 11ème, il aurait bénéficié d’un
parcours scolaire atypique, s’expliquant par le fait qu’il provenait d’une
famille pauvre. L’obtention de son diplôme aurait toutefois été conditionnée
à l’accomplissement de deux années de service national et à un passage
à Sawa pour y suivre l’entraînement militaire. Selon ses dires, cet
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entraînement aurait dû débuter en mars 2014 ; il en aurait été informé par
la diffusion d’annonces télévisuelles et radiophoniques, invitant les
étudiants de son établissement scolaire à se présenter à cette date à
Sawa.
Au terme de sa 12ème année, il aurait été placé au département de la
mécanique-auto et, en septembre 2013, affecté par les autorités à Asmara
à une société active dans de la construction de routes (compagnie
J._______). Durant environ un mois, il aurait dû se rendre à trois reprises
au siège de cette société. Lors de sa troisième venue, il se serait vu
assigner la localité de K._______ comme lieu de travail et transférer vers
celle-ci. Sur place, il aurait, durant trois ou quatre jours, visité un chantier
routier, situé dans une région désertique frappée par de fortes chaleurs, et
assisté à des présentations de responsables. Il serait ensuite retourné à la
maison au bénéfice d’une permission d’une semaine pour chercher ses
affaires.
De retour à B._______, il aurait constaté la mise sous scellés du domicile
familial. Des voisins l’auraient informé de l’emprisonnement de sa mère en
août 2013 et du lieu de séjour de ses deux plus jeunes frère et sœur (à
D._______ chez leur grand-mère maternelle). Il les aurait rejoint et serait
demeuré à leurs côtés durant trois semaines, ne regagnant pas son lieu
d’assignation à l’échéance de sa permission. Affecté par la situation de sa
mère, opposé à l’idée de travailler à K._______ (en raison de sa
prédisposition à souffrir de problèmes respiratoires en cas de chaleurs), las
du népotisme des autorités (dans la fixation des lieux d’assignation) et
aspirant à plus de liberté et à un avenir meilleur, il aurait quitté son pays au
terme de cette période de trois semaines.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas mentionné ses
affectations à Asmara, puis à K._______, lors de ses auditions des 11 et
25 août 2014, le recourant a répondu qu’il avait volontairement dissimulé
son parcours de vie et menti sur son âge pour être considéré comme une
personne mineure, et, partant, intégré dans le système scolaire helvétique.
Pour ces mêmes raisons, il aurait également occulté une partie de sa
scolarité en Erythrée, notamment son parcours scolaire à la G._______, à
H._______.
Il a ajouté que son départ illégal d’Erythrée n’avait engendré aucune
conséquence négative pour ses proches restés au pays (un changement
de loi intervenu en 2010 et supprimant l’obligation pour les familles d’exilés
de s’acquitter d’une taxe de 50'000 nakfas en serait la cause). Sa mère,
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avec laquelle il entretiendrait des contacts téléphoniques, aurait été libérée
deux mois après son arrestation et aurait emménagé à nouveau dans le
logement familial d’antan. Elle aurait dû se présenter régulièrement auprès
d’un poste de police, en raison de ses antécédents. Ses deux oncles
paternels, domiciliés au Canada, subviendraient à ses besoins et à ceux
de ses frère et sœur plus jeunes.
F.
En date du 4 février 2016, le recourant a fait l’objet d’une audition
complémentaire. Interrogé derechef sur son parcours, il a déclaré qu’il avait
été affecté à la compagnie J._______, à Asmara, en août 2013. Il se serait
rendu au siège de cette société pour y remplir des formulaires, avant d’être
renvoyé chez lui. Un mois plus tard, de retour à son lieu de travail, à
Asmara, il aurait pris connaissance de son assignation à K._______.
De retour à B._______, depuis K._______, en septembre 2013, il aurait
été informé de l’emprisonnement de sa mère et serait demeuré trois
semaines au domicile familial avec ses frère et sœur plus jeunes et sa
grand-mère maternelle. Au terme de cette période, les autorités auraient
apposé des scellés sur le logement, contraignant les quatre occupants à
se rendre à D._______. Après quelques jours (un, deux ou trois jours), il
se serait rendu à E._______ en bus, puis aurait gagné l’Ethiopie, en
traversant clandestinement la frontière à pied.
Entendu sur les divergences de son récit des événements survenus durant
les semaines précédant son départ du pays, le recourant a objecté qu’il
s’était senti stressé et perturbé au cours de cette audition. Il a indiqué que
ses déclarations tenues lors de l’audition précédente (soit celle
du 20 novembre 2015) étaient correctes.
G.
Par décision du 20 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que
ses déclarations n’étaient pas vraisemblables. Indépendamment du
prétendu départ illégal d’Erythrée, aucun élément ne permettait, à son avis,
d’admettre que l’intéressé avait une crainte objectivement fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour. En outre, il a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et
possible.
E-6460/2016
Page 6
H.
Par acte du 20 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire. Il a sollicité une dispense de paiement d’une avance
de frais (sur les frais de procédure présumés). Il a mis principalement en
avant les risques qu’il courrait en cas de retour au pays, à cause de son
départ illégal et du non-accomplissement de ses obligations militaires. Il a
également fait remarquer que nombre de ses compatriotes s'étaient vu
accorder la protection de la Suisse, le refus du SEM d’en faire de même
étant arbitraire selon lui. Il a en particulier fait référence à sa sœur
F._______, qui a obtenu la qualité de réfugié.
I.
Par ordonnance du 1er novembre 2016, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai pour fournir une attestation d’assistance, réservé sa
décision relative à la demande de dispense de paiement d’une avance de
frais et invité le SEM à déposer une réponse au recours.
J.
Dans sa réponse du 7 novembre 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il y a exposé les raisons pour lesquelles il avait décidé en juin 2016
de changer sa pratique relative à la question du départ illégal d’Erythrée. Il
a relevé que ce changement de pratique permettait d’expliquer la raison
pour laquelle le recourant n’avait pas obtenu le même statut que sa sœur
ou que d’autres compatriotes.
K.
Par écrit du 7 novembre 2016, le recourant a déposé une attestation
d’indigence au Tribunal.
L.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais et invité le recourant à déposer une réplique
à la réponse du SEM.
M.
Dans sa réplique du 24 novembre 2016, le recourant a maintenu
l’intégralité des arguments développés dans son recours. Il a soutenu
qu’en tant que déserteur, il serait « à coup sûr » interpellé en Erythrée en
cas de retour et condamné à une lourde peine.
E-6460/2016
Page 7
N.
Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a complété le
titre ; il s’agit désormais de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans son
ancienne teneur, cf. consid. 1.3) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E-6460/2016
Page 8
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3. Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à
s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril
2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique
dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une
appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
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Page 9
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11),
il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution
déterminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3
al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait
d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant
la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire,
autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette
obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa
cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
4.
4.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu
vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte
objectivement fondée d’être exposé à son retour dans son pays à une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
4.2 Lors de son audition du 20 novembre 2015, le recourant a reconnu
avoir menti sur son âge lors de ses deux auditions des 11 et 25 août 2014
et avoir présenté un récit épuré de plusieurs éléments de son vécu, dans
le dessein d’être considéré comme un mineur et d’être intégré dans le
système scolaire helvétique. Bien que ce comportement entache sa
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Page 10
crédibilité personnelle, il n’en demeure pas moins que ses explications,
visant à le faire comprendre, sont cohérentes. En effet, pour parvenir à ses
fins (soit se faire passer pour un mineur et obtenir des avantages rattachés
à ce statut), il lui fallait non seulement occulter son parcours scolaire à la
G._______ à H._______ et son affectation dans la compagnie J._______,
mais également passer sous silence son obligation de se rendre à Sawa
en mars 2014 pour y suivre un entraînement militaire. Dans la mesure où
le recourant a, de son propre aveu, dissimulé les allégués précités, le
Tribunal examinera la vraisemblance de ses motifs à l’aune des procès-
verbaux d’audition des 20 novembre 2015 et 4 février 2016. Il prendra
toutefois également en considération les procès-verbaux des 11 et 25 août
2014, en tant qu’ils reposent sur des éléments de fait que le recourant
n’avait pas besoin de dissimuler, dans sa tentative de tromper les autorités
suisses sur son âge réel ; tel est le cas notamment de ses allégués en lien
avec l’arrestation de sa mère et la mise sous scellés du domicile familial à
B._______.
4.3 Cependant, son comportement visant à dissimuler des faits étant
inexcusable et de nature à entacher sa crédibilité personnelle, le Tribunal
s’estime en droit d’exiger de la part du recourant d’autant plus de clarté et
de constance en ce qui concerne ses nouveaux allégués.
4.4 Or, malgré ce cadre d’examen réduit, le récit du recourant ne convainc
pas d’un réel vécu.
4.4.1 Ses allégations, selon lesquelles il aurait passé ses examens de fin
de 12ème année en juin 2013 et été affecté en septembre ou août 2013
(cf. pv. de l’audition du 20 novembre 2015, Q35 et pv. de l’audition du
4 février 2016, Q7) à Asmara, dans la compagnie J._______, sont
d’emblée sujettes à caution, dès lors qu’elles sont incompatibles avec
l’année académique correspondant à sa 11ème année (2012/2013), mise en
exergue dans son bulletin scolaire (« grade report » de sa 11ème année à la
G._______ à H._______, déposé devant le SEM par courrier du
20 mai 2015).
4.4.2 Le recourant a présenté, au fil de ses auditions
des 20 novembre 2015 et 4 février 2016, un récit empreint de variations
s’agissant de son affectation à la société précitée. D’une part, il a indiqué
deux dates différentes d’affectation (cf. consid. 4.3.1) ; d’autre part, il s’est
montré particulièrement confus s’agissant de son premier mois à Asmara,
affirmant tantôt s’être présenté à trois reprises au siège de cette société (à
sa première arrivée chez son employeur, pour des présentations de la
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Page 11
société [1], la deuxième fois, lors d’un rendez-vous fixé quelques jours plus
tard, pour remplir des formulaires [2], et, la troisième fois, au cours de
laquelle il aurait été assigné au lieu-dit de K._______ [3]), tantôt à deux
reprises (à sa première arrivée chez son employeur pour remplir des
formulaires [1] et, sur rendez-vous un mois plus tard, pour être assigné à
K._______ [2]).
4.4.3 Il a également livré, lors de ses auditions, trois versions incompatibles
entre elles des événements afférents à l’arrestation de sa mère et la mise
sous scellés du domicile familial. Une juxtaposition de ces trois versions
permet de relever les antinomies suivantes :
a. La première version (cf. audition du 11 août 2014) a comme
particularité de placer l’arrestation de la mère du recourant trois
semaines avant son départ du pays en octobre 2013 (à une date où il
se trouvait au domicile), tandis que les deux autres (cf. audition du
20 novembre 2015 [deuxième version] et audition du 4 février 2016
[troisième version]) situent cet événement en août 2013 (à une date où
le recourant était prétendument absent) ;
b. Le moment de la mise sous scellés du domicile familial oscille suivant
les versions : cet événement intervient, tour à tour, deux semaines
avant le départ du pays (première version), à une date indéterminée
mais antérieure au retour du recourant de son lieu d’assignation (soit
plus de trois semaines avant sa fuite d’Erythrée ; deuxième version) et
un à trois jours avant son départ du pays (troisième version) ;
c. La troisième version s’oppose à la deuxième, en ce sens que le
recourant, une fois de retour de K._______, reste trois semaines au
domicile familial à B._______ avec ses frère et sœur ainsi que sa
grand-mère ; au contraire, dans la deuxième version, le recourant,
confronté aux scellés apposés sur le domicile familial à son retour de
K._______, s’en va rejoindre ses frère et sœur au domicile de sa grand-
mère et vivre à leurs côtés durant cette même période (trois semaines).
4.5 Au vu des incohérences et incompatibilités qui précèdent, portant sur
des points essentiels, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le récit
présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile n'est pas
crédible. Même à supposer qu’il eût été stressé, voire perturbé, lors de son
audition du 4 février 2016 (cf. état de fait, let. F), cela ne saurait expliquer
à satisfaction les nombreux éléments d’invraisemblance précités.
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Page 12
Partant, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressé a déserté ni qu’il a
failli, avant son départ, à une obligation d’effectuer le service national civil,
voire militaire.
4.6 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à
l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de
sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu
vraisemblable ou non). Vu l’invraisemblance de ses déclarations, on ne
saurait admettre qu’il ait rendu crédible un contact concret avec les
autorités civiles ou militaires ; il n’a, par ailleurs, pas eu de comportement
pouvant être assimilé à une quelconque activité d’opposition au régime.
4.7 Le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national,
dans sa forme civile ou militaire, en cas de retour en Erythrée n’est, de
surcroît, pas pertinent en matière d’asile. En effet, conformément à la
jurisprudence, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être
assimilé à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence
D-7898/2015 précité, consid. 5).
4.8 Le grief relatif à la violation de l’interdiction de l’arbitraire (recte :
violation de l’égalité de traitement), développé par le recourant dans un
argument final de son recours du 20 octobre 2016, est infondé. Le Tribunal
constate en effet que les analogies qui existeraient entre l’affaire présente
et celles d’autres Erythréens – non désignés – reconnus réfugiés ou admis
provisoirement en Suisse ne sont pas spécifiées par le recourant. En outre,
contrairement à l’affaire qu’il cite à titre exemplatif (soit celle de sa sœur,
F._______ [N (…)], domiciliée à L._______), la décision le concernant a
été prise par le SEM postérieurement au changement de pratique annoncé
en juin 2016 quant au départ illégal et confirmé par le Tribunal dans son
arrêt D-7898/2015 précité. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir
d’une inégalité de traitement avec des requérants érythréens dont les
motifs d’asile n’auraient pas été examinés à l’aune de la jurisprudence
actuelle.
4.9 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez le
recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de
réfugié et de lui octroyer l’asile est fondé. Le recours doit donc être rejeté
et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E-6460/2016
Page 13
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
5.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
6.1 En ce qui concerne l’exécution du renvoi, c’est l’art. 83 de loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a été
appliquée par le SEM dans la décision attaquée, par le renvoi de
l’art. 44 LAsi.
6.2 Cette disposition légale n’a pas subi de modifications avec l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de
cette loi (cf. consid. 1.4). En outre, le changement du titre de la loi prévu
par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-
même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se
pose pas en l’espèce.
6.3 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et
possible.
6.4 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement
exigible (consid. 8) et possible (consid. 9).
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
E-6460/2016
Page 14
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4).
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil
officiel ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était
compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH,
spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et
au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit.
7.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles
(consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas
d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre
de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à
une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une
personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de
base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré
académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont
directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des
personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées
au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (consid. 5).
E-6460/2016
Page 15
7.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant
être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
7.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
7.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs
instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux,
hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions
de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur.
Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins
strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les
employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie
le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les
situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se
distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
7.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles
(consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-
E-6460/2016
Page 16
refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient
d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à
cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction
(cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet
extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de
l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15
par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de
violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que
l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe
lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce
n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à
cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
7.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
7.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
7.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens,
il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
E-6460/2016
Page 17
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH
(consid. 6.1.6).
7.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
7.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de
réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte
– actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
7.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16,
par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 21 novembre 2017 en l’affaire
H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).
7.4 En l’espèce, pour les motifs déjà exposés au consid. 4.3, le recourant
n’a pas rendu vraisemblable qu’il était un déserteur, ni qu’il avait failli, avant
son départ, à une obligation d’effectuer le service national civil, voire
militaire. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient
d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d’emprisonnement
pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale
alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance,
E-6460/2016
Page 18
laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un risque
réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce
contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
7.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence
d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de
savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord
de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être
touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une
mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et,
pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de
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Page 19
circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine
et consid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié
la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de
logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
E-6460/2016
Page 20
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par
conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du
renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
8.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme ayant passé la majeure
partie de sa vie en Erythrée, où il dispose d’un réseau familial et social sur
lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il ne ressort pas du dossier
qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles
particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi
impliquerait sa mise en danger concrète. Sa prédisposition à souffrir de
problèmes respiratoires en cas de chaleurs trop élevées n’est pas
démontrée par pièces. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’elle soit
de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour en Erythrée
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10).
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 7.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant,
débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
E-6460/2016
Page 21
11.
Au vu l’issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
Toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il convient de le
dispenser de tous frais de procédure, conformément à l’art. 63 al. 1 in fine
et al. 4 PA et à l’art. 6 FITAF.
(dispositif page suivante)
E-6460/2016
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :