Cour V
E-6462/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 septembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-6462/2007
Faits :
A.
Le (...) 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 16 août 2007, puis sur ses motifs d’asile le
30 août 2007, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité
ivoirienne, d'ethnie dioula, de langue maternelle peule et de religion
musulmane. Son père serait ivoirien et sa mère de Sierra Léone. Le
recourant aurait toujours séjourné à Abidjan, dans le quartier
B._______, jusqu'à son départ. Selon une première version, il aurait
uniquement séjourné chez ses parents. Selon une deuxième, il aurait
quitté le domicile parental et aurait séjourné chez un ami dénommé
C._______ pendant les quatre mois précédant son départ. Selon une
troisième enfin, il aurait séjourné chez un Blanc, suite à l'assassinat
de son amie après son départ. Il aurait travaillé depuis 2004 dans le
commerce d'habits au (...) B._______. Il n'aurait jamais possédé ni
carte d'identité ni passeport, pour n'en avoir jamais fait la demande, et
n'aurait également jamais eu d'acte de naissance, ses parents n'en
ayant jamais fait établir.
Il aurait fréquenté, selon les versions, durant trois à quatre mois ou
durant trois ans, une certaine D._______, la fille d'un (...), qui n'aurait
pas apprécié cette relation. Un samedi soir, il se serait rendu avec son
amie à (...). Alors qu'ils quittaient cet établissement, ils auraient été
suivis par des bandits. Ceux-ci auraient assassiné son amie. Le père
de celle-ci, ignorant les circonstances du meurtre, aurait cru que le
recourant en était l'auteur et aurait tout mis en oeuvre afin de le faire
arrêter, voire éliminer.
Le recourant aurait été détroussé plusieurs fois par des rebelles de la
milice de Guillaume Soro.
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Le (...)2007, il aurait embarqué à Abidjan, sur un vol d'une compagnie
inconnue à destination de Paris, accompagné d'un Blanc, qui aurait
gardé sur lui tous les documents nécessaires au voyage. Il aurait
passé la nuit du (...) au (...) 2007 dans cette dernière ville, selon les
versions, au domicile du Blanc ou d'un ami de celui-ci. Son
accompagnateur l'aurait ensuite conduit jusqu'à Vallorbe où ils
seraient arrivés le (...) 2007. Ils n'auraient pas été contrôlés à la
frontière franco-suisse.
C.
Par décision du 20 septembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a notamment relevé
que le recourant n'avait pas rendu crédible sa socialisation dans le
quartier B._______ à Abidjan, à propos duquel, ses connaissances
s'étaient révélées lacunaires et ses réponses figées, et n'avait pas
prouvé sa nationalité ivoirienne. De plus, elle a estimé que les
allégués relatifs au meurtre de son amie n'étaient pas crédibles, le
récit étant sans substance, contradictoire et contraire à toute logique.
En outre, elle a considéré sa narration portant sur les attaques des
rebelles comme « des plus grotesques ». Enfin, elle a estimé qu'il avait
dissimulé sa nationalité et conclu que l'exécution de son renvoi dans
son véritable pays d'origine présumé, l'un des pays de l'Afrique de
l'Ouest, était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 25 septembre 2007, le recourant a recouru contre la décision
précitée ; il a implicitement conclu à l'annulation de cette décision et
demandé à pouvoir déposer un mémoire complémentaire.
E.
Par acte daté du 4 octobre 2007, et posté le 9 octobre suivant, le
recourant a complété son mémoire, dans le délai fixé par décision
incidente du 1er octobre 2007. Il a mis en exergue l'exactitude de ses
déclarations quant aux édifices publics sis aux (...), et à la
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dénomination (...). Partant, il a soutenu que l'ODM avait exclu à tort sa
provenance du quartier B._______ et de Côte d'Ivoire.
F.
Dans sa réponse du 7 décembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du
recours. Dit office a souligné que les généralités avancées par le
recourant sur le quartier B._______ n'étaient pas suffisantes pour
rendre crédible sa socialisation dans ce quartier et sa provenance de
Côte d'Ivoire. L'ODM a répété qu'il estimait inconcevable que le
recourant ignorât que (...), s'il y avait véritablement séjourné depuis sa
naissance.
G.
Dans sa réplique du 21 décembre 2007, le recourant a maintenu
provenir du quartier B._______ à Abidjan et expliqué que les réponses
tout à fait identiques données, et censées prouver sa provenance, n'en
étaient pas moins spontanées. Il s'est ainsi étonné de se voir
reprocher des répétitions. Il a confirmé ses conclusions.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 108a LAsi et
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité (cf. art. 1 let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). De tels documents
doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
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pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas
requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire, ou
nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure
ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de
réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi). Des allégations sont suffisamment consistantes,
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et
concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés
étant généralement écartée. Elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure
ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
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p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
Les exigences quant au degré de preuve s'agissant de la qualité de
réfugié et des empêchements au renvoi dans le cadre d'une décision
de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, en affirmant n'avoir jamais été en possession de tels
documents.
3.2 Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données dans le recours
ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée, auxquels il est renvoyé. En particulier, il sied de relever que
la facilité avec laquelle il aurait trouvé une aide providentielle de la
part d'un quidam blanc, lequel aurait spontanément financé son
voyage en avion d'Abidjan à Paris, n'est pas crédible. Il n'est pas non
plus crédible que cet inconnu l'ait accompagné sur ce vol, en
conservant tous les documents sur lui malgré les contrôles
aéroportuaires, puis l'ait hébergé à Paris pendant environ 24 heures
avant de le conduire en Suisse et ce, sans la moindre contrepartie.
3.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a admis que la qualité de
réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et, compte tenu
de l'invraisemblance manifeste du récit, qu'aucune autre mesure
d'instruction n'était nécessaire pour établir la qualité de réfugié
(cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
3.3.1 En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible
de constater que le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et
5.6.5), les éléments d'invraisemblance étant nettement prépondérants.
3.3.2 Le recourant a déclaré être de nationalité ivoirienne et avoir
toujours séjourné à Abidjan, dans le quartier B._______, (...).
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Interrogé sur ce quartier, ses connaissances se sont révélées
lacunaires. Cela dit, ce constat ne permet pas de conclure à une
dissimulation de son lieu de socialisation emportant une dissimulation
de sa nationalité. En d'autres termes, il ne peut être déduit de ses
connaissances lacunaires quant à son prétendu quartier d'habitation ni
qu'il ne provient pas d'Abidjan ni qu'il n'est pas ivoirien et qu'il cherche
ainsi à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité.
3.3.3 Les déclarations du recourant quant à ses relations avec les
parents de son amie, aux circonstances du meurtre de son amie, aux
réactions du père de celle-ci et à sa fuite sont vagues, imprécises et
manquent de détails révélateurs d'un vécu. Elles sont également
incohérentes. En particulier, le recourant n'a été à même ni de donner
l'adresse à laquelle son amie - qu'il voyait pourtant tous les jours -
avait vécu et le nom de ses parents, ni de décrire les lieux du crime et
les agresseurs, ni d'indiquer, autrement que par une simple hypothèse,
ce qui aurait amené le père de son amie à vouloir s'en prendre à lui
plutôt qu'aux meurtriers de son amie. De plus, il est resté vague quant
aux événements survenus entre le moment de sa fuite des lieux du
crime et de son départ du pays, le (...) 2007 ; par exemple, il n'a été à
même ni de nommer son bienfaiteur blanc, ni de narrer les
circonstances de sa rencontre avec lui le jour du crime et le
déroulement de son séjour chez lui. Par ailleurs, il a tenu des propos
divergents quant à ses adresses, affirmant tantôt avoir toujours
séjourné chez ses parents, tantôt avoir séjourné les quatre mois
précédant son départ de Côte d'Ivoire chez un ami - avenue (...) - et
tantôt s'être caché chez ledit Blanc - adresse inconnue - depuis sa
fuite des lieux du crime jusqu'à son départ de Côte d'Ivoire. Il s'est
également contredit sur la durée de sa relation avec son amie ; il a
déclaré, lors de la première audition, être sorti avec elle pendant trois
ou quatre mois et, lors de la seconde, être sorti avec elle pendant trois
ans.
Son récit portant sur les agressions de sa personne par des rebelles
est également inconsistant.
3.3.4 Se fondant sur le rapport (...), le recourant a argué, dans son
mémoire complémentaire, craindre d'être persécuté en cas de retour à
Abidjan, car il serait identifié, en raison de son patronyme, comme
provenant du nord de la Côte d'Ivoire. Toutefois, bien qu'il ait affirmé
avoir quitté ce pays en (...) 2007, donc postérieurement à la
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publication du rapport précité, il n'a jamais allégué avoir été victime ni
des forces de sécurité ni des milices en raison de ses origines. La
situation sécuritaire s'étant améliorée de façon générale dans le pays
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier
2008 consid. 8.2), il n'y a pas non plus lieu de penser que le recourant
subira de telles atteintes à l'avenir, de sorte qu'il ne peut
manifestement pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée.
3.3.5 Pour le reste, les extraits d'Internet cités dans son mémoire
complémentaire concernent la situation générale en Côte d'Ivoire et
n'ont donc pas de valeur probante quant à ses motifs d'asile allégués.
3.4 C'est enfin à juste titre que l'ODM a admis que l'audition ne faisait
pas apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). C'est toutefois à tort que cet office a
estimé que le recourant avait dissimulé sa véritable nationalité
(cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), de sorte que le Tribunal examinera la
question de l'exécution du renvoi du recourant par rapport à la
Côte d'Ivoire.
La question de savoir si les mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de
l'article précité, vise - au-delà de la licéité de l'exécution du renvoi -
également l'exigibilité, et dans l'affirmative dans quelle ampleur, n'a
pas encore été tranchée par le Tribunal. Elle peut en l'occurrence
demeurer indécise. En effet, en tout état de cause, l'exécution du
renvoi du recourant en Côte d'Ivoire est manifestement licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. consid. 4.2 ci-dessous).
3.5 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est confirmée
et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 C'est en outre à bon droit que l'ODM n'a pas décidé d'admettre
provisoirement le recourant, l'exécution de son renvoi étant
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manifestement licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 à al. 4 LEtr).
4.2.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'ayant
pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire,
exposé à de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de
son renvoi ne contrevient pas au principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public, énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit interne par
l'art. 5 LAsi.
Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour en Côte d'Ivoire, de traitements cruels,
inhumais ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 19 avril 1999 [Cst., RS 101], art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture,
RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.).
L'exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.2.2 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, les
principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Les
premiers pas concrets engagés suite à cet accord sont
encourageants, même si les processus de démantèlement des milices
et d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et
ont pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont
été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner
un nouvel élan au processus. Malgré une évolution de la situation qui
semble freinée voire bloquée au niveau des institutions, la situation
sécuritaire, elle, s'est notablement améliorée, de façon générale, dans
le pays. Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre d'une
appréciation globale, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne
actuellement et de manière générale une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée en Côte d'Ivoire, au point que
l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous
les ressortissants de ce pays, indépendamment du cas d'espèce. Dès
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lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune, sans problème de
santé, qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y
compter sur un réseau familial, apparaît de façon générale
raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 – 8.3 et les références
citées).
En l'occurrence, le recourant remplit les critères jurisprudentiels
précités. En effet, il a constamment affirmé avoir toujours vécu à
Abidjan, il est jeune et n'a pas fait valoir de problèmes de santé.
Partant, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
4.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.3 C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à
l’échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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