Cour V
E-6464/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria, alias
A._______, né le (...),
Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6464/2009
Vu
le dépôt, par le recourant, d'une demande d'asile en Suisse, en date
du 6 septembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 11 septembre 2009 et
de l'audition sur les motifs, du 24 septembre 2009,
la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de
Suisse de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 octobre 2009 contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
(cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art.
33 let. d LTAF) ,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu'il a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son mémoire de recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
qu'il est toutefois renoncé, pour des motifs d'économie de procédure, à
le faire régulariser par la production d'une traduction, dès lors qu'il est
rédigé en langue anglaise, de manière claire et compréhensible par le
Tribunal (cf. art. 33a al. 3 PA),
que, formé au demeurant dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite
au bien-fondé de cette décision,
qu'en cas d'admission du recours sur la question de l'asile, l'instance
de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240ss),
que les conclusions du recourant relatives à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
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conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a déclaré n'avoir jamais possédé de carte d'identité, ni de
passeport, tout en précisant qu'il avait fait une demande en vue de la
délivrance d'une carte d'identité, mais qu'il ne l'avait pas encore
obtenue,
que, s'agissant d'une personne ayant prétendument accompli une
formation universitaire, travaillé durant plusieurs années comme
"manager" et consultant dans l'hôtellerie, activité qui aurait également
impliqué l'encaissement de chèques auprès des banques (cf. pv de
l'audition sur les motifs p. 2), de telles affirmations sont absolument
contraires à l'expérience générale,
que le Tribunal peut au surplus renvoyer, sur ce point, aux
considérants de la décision entreprise, concernant notamment le
caractère stéréotypé et irréaliste de certaines des affirmations du
recourant concernant son voyage jusqu'en Suisse,
que, dans son mémoire, le recourant objecte encore qu'il ignorait,
puisqu'il s'agit de sa première demande d'asile, devoir produire des
documents pour se légitimer et souligne qu'il a fourni à l'ODM les
informations suffisantes pour que celui puisse vérifier auprès de sa
mère l'avancée de ses démarches en vue de l'obtention d'une carte
d'identité,
qu'un tel argument est sans pertinence, au regard des motifs explicités
plus haut, notamment eu égard au fait qu'il paraît totalement
invraisemblable que le recourant n'ait pas possédé, au pays, de
document d'identité quelconque, compte tenu des activités alléguées,
qu'au demeurant les déclarations du recourant concernant son identité
sont particulièrement sujettes à caution, ce dernier expliquant avoir été
enregistré à la naissance sous le nom de sa mère, puis avoir usé
d'une traduction en anglais du nom de son père parce qu'il ne voulait
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plus porter le nom du second mari de sa mère (pv de l'audition
sommaire p. 3), et ayant fait des déclarations particulièrement
incohérentes quant à l'âge auquel il aurait commencé l'université
(cf. pv de l'audition sur les motifs p. 9),
qu'ainsi il apparaît que le recourant cherche à empêcher l'autorité de
faire des vérifications quant à sa véritable identité et à la véracité de
ses allégués, et à cacher les documents avec lesquels il est parvenu
jusqu'en Suisse,
que, partant, la première des exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est
pas réalisée, le recourant n'ayant pas présenté de motifs excusables
pour expliquer la non-production de documents d'identité,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que, lors de ses auditions, le recourant a allégué, en substance, avoir
fui son pays parce qu'il y serait menacé de mort par les membres d'un
groupe occulte, du nom de (...) auquel il aurait adhéré en 2002 durant
ses études universitaires, pour des raisons financières,
que ce groupe se serait livré à des activités illégales, comme des
enlèvements de personnes, des cambriolages, ou encore des vols
d'urnes durant les élections afin d'en changer le contenu,
qu'en 2006, à la fin de ses études, il aurait voulu sortir de ce groupe et
que, depuis lors, certaines personnalités impliquées dans ces activités
illégales auraient voulu l'éliminer, de peur qu'il ne dévoilât leurs noms
ou certains agissements secrets du groupe,
qu'en 2008, un officier de police, membre de ce groupe occulte et
partisan du PDP (Parti démocratique du peuple), alors que lui-même
aurait été sympathisant d'un parti adverse, le parti APGA ("All
Progressives Grand Alliance"), aurait publié sa photographie sur une
chaine de télévision locale, en faisant croire qu'il était recherché par la
police pour un braquage de banque,
qu'il aurait à cinq reprises, entre 2006 et 2009, échappé à des
attaques dirigées contre lui, dans différents Etats du Nigeria et qu'il se
serait cassé le genou, en août 2009, alors qu'il s'enfuyait pour
échapper à ses agresseurs,
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que le discours du recourant est particulièrement confus et que,
interrogé spécifiquement sur certaines incohérences ou imprécisions
de son récit, il n'a pas été en mesure de donner des explications
convaincantes au sujet des divergences importantes contenues dans
ses déclarations, ni de présenter un récit quelque peu structuré des
événements qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine,
qu'il n'a ni offert ni fourni un quelconque commencement de preuves,
que ses cicatrices au genou ne suffisent pas à rendre vraisemblables
les faits qu'il prétend être à l'origine de cet accident,
que le Tribunal peut au demeurant renvoyer aux considérants de la
décision entreprise,
que le recours ne contient pas d'argument de nature à amener le
Tribunal à une autre conviction,
qu'en effet le recourant excipe de son émotion lors de l'audition et de
ses préoccupations quant au danger qui le guette pour expliquer
l'absence de précision de son récit,
que toutefois les incohérences relevées sont trop importantes pour
être dues à ce type de problème et qu'au demeurant le recours ne
contient pas de récit plus circonstancié ou détaillé que celui présenté
par le recourant lors de ses auditions,
qu'en définitive les motifs du recourant apparaissent controuvés et qu'il
s'avère inutile, au vu de ce qui précède, de procéder à d'autres
mesures d'instruction,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre le Nigéria ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en particulier il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
pertinents au sens de la jurisprudence en la matière (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157s.),
que le fait qu'il n'arrive, selon ses déclarations, plus à plier son genou
droit suite à l'accident survenu dans son pays d'origine (cf. pv de
l'audition sur les motifs p. 7) n'est pas susceptible d'entraîner une
dégradation rapide et sévère de son état de santé, ni à le handicaper
dans ses activités au point qu'il ne parvienne pas à assurer sa
subsistance ou soit, d'une autre manière, mis concrètement en danger,
qu'ainsi l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire
partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions étaient,
d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'en conséquence, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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