B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6468/2014
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…)
E-6468/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 19 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu sommairement, le 6 octobre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le
29 janvier 2014, l’intéressé a déclaré être un ressortissant turc, d’ethnie
kurde et de confession alévie. Originaire de B._______, où il aurait vécu
jusqu’à son départ, il ferait partie d’une famille engagée politiquement, en
particulier son père ainsi que son oncle maternel, celui-là résidant en
Suisse et naturalisé.
A._______ aurait débuté ses activités politiques en 2007 en participant au
programme des jeunes du parti C._______ (…). Il aurait été sanctionné à
plusieurs reprises par le directeur de l’école pour s’être livré à des activités
de propagande auprès de ses camarades, avant d’être exclu de
l’établissement suite à une bagarre avec des étudiants nationalistes.
A partir de 2008, il aurait travaillé activement pour l’association d’étudiants
D._______, liée au parti politique E._______ (…), dont il aurait été membre
du conseil d’administration, et serait devenu le responsable de la jeunesse
à B._______ et au niveau des quartiers. A ce titre, il aurait collé des
affiches, distribué des journaux politiques kurdes, organisé et dirigé des
réunions, informé de la tenue de manifestations et incité les jeunes à y
participer et à rejoindre le mouvement. Ses activités lui auraient valu de
multiples contrôles et arrestations par la police, accompagnés d’insultes et
de coups. Dès 2010, plusieurs descentes de police auraient eu lieu dans
les locaux de D._______, auxquelles le recourant aurait assisté ; il aurait
été emmené par les forces de l’ordre, qui lui auraient reproché de faire de
la propagande et d’enrôler des jeunes pour le compte du PKK. La même
année, alors qu’il se trouvait à F._______, les autorités l’auraient recherché
au domicile familial et auraient interrogé ses parents pour savoir où il se
cachait et les auraient frappés, les menaçant d’infliger les mêmes violences
à leur fils. A son retour d’une réunion politique à F._______, il aurait été
suivi, arrêté et emmené de force au poste de G._______ par des policiers
en civil. Il aurait été interrogé sur les raisons de son déplacement à
F._______, puis libéré le lendemain, déposé de nuit en un lieu inconnu,
après avoir été frappé et aspergé d’eau. Au total, il aurait été victime de
quinze à vingt arrestations, essentiellement sur les lieux de manifestations
et à une reprise à son domicile, dont les gardes à vue, à B._______ et à
F._______, auraient duré de cinq/six heures à deux jours.
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Plus particulièrement, le recourant a fait valoir deux détentions
accompagnées d’actes de torture, qui se seraient déroulées dans les mois
qui ont précédé son départ de Turquie. En (…) 2011, il aurait monté une
tente au centre de B._______ pour le compte de D._______. Suite au jet
d’un cocktail Molotov contre le centre commercial situé à proximité, le (…)
ou le (…) 2011, des agents des forces spéciales auraient donné l’assaut
contre le campement en date du (…) suivant. Le recourant aurait été arrêté
puis détenu pendant deux jours ; il aurait été insulté et frappé (il aurait reçu
des coups de pied dans sa mâchoire et son entrejambe), et aurait reçu des
décharges électriques dans les doigts de pied et au niveau de ses parties
génitales. Faute de preuves, l’enquête aurait été classée sans suite. Au
mois de juin 2011, alors qu’il aurait été chargé de veiller au bon
déroulement des élections pour le compte de D._______, les policiers
l’auraient arrêté à son domicile la veille des élections. Il aurait été libéré le
lendemain, après avoir été interrogé et maltraité. L’intéressé se serait alors
caché durant une ou deux semaines à H._______. Il aurait ensuite gagné
Istanbul, le 15 septembre 2011, avant de quitter la Turquie le lendemain et
d’entrer en Suisse, le 19 septembre suivant.
En quittant son pays, il se serait soustrait au service militaire, qu’il aurait
dû débuter en (…) 2011 ou en (…) 2012. Ses parents auraient été informés
qu’il était considéré comme déserteur et le recourant serait, depuis lors,
régulièrement recherché par la police au domicile familial.
Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait déployé certaines activités
politiques.
A l’appui de sa demande d’asile, il a fourni une lettre de recommandation
d’une association d’étudiants de B._______, une attestation de demande
d’inscription auprès du E._______, une attestation d’un centre culturel
kurde en Suisse, une lettre de référence d’un ami membre du E._______
ainsi qu’une carte de presse du journal « I._______ ». En outre, il a produit
un rapport médical, daté du 8 avril 2013, attestant d’un état de stress
post-traumatique (PTSD) sévère, de troubles dissociatifs, de troubles du
comportement, de troubles anxieux, de lésions de l’appareil locomoteur et
de céphalées chroniques.
C.
Le (…) 2014, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse. Par pli du (…)
2014, il a informé l’ODM (anciennement l’Office fédéral des migrations ;
actuellement et ci-après : le SEM) que, suite à son mariage, il avait déposé
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une demande de regroupement familial en vue d’obtenir un permis de
séjour. Ce nonobstant, il a déclaré maintenir sa demande d’asile.
D.
Par décision du 3 octobre 2014, notifiée le 8 octobre suivant, le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile, tout
en constatant la compétence des autorités cantonales de police des
étrangers quant à la décision concernant l’octroi d’une autorisation de
séjour ou le prononcé du renvoi.
E.
Par acte du 5 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il a demandé à pouvoir
bénéficier de l’assistance judiciaire totale et a produit la copie de deux
articles des (…) 2012 et (…) 2014, publiés à son nom sur le site du journal
« I._______ ». Il a en outre indiqué les références d’une vidéo en ligne sur
Internet, reprise et relayée par plusieurs sites web, d’une manifestation du
(…) 2014 devant J._______ à K._______, dans laquelle on le voit en train
de tenter d’arracher le drapeau turc.
F.
En date du 19 novembre 2014, le recourant a déposé une attestation,
établie le 5 novembre 2014 par le « L._______ », selon laquelle il aurait
pris part ou organisé différents évènements à caractère politique depuis
son arrivée en Suisse. Il a également produit quatre autres articles dont il
est l’auteur, qui ont été publiés sur le site du journal « I._______ », entre le
(…) 2012 et le (…) 2014.
G.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense de l’avance de
frais et invité le SEM à se déterminer sur le recours.
H.
Dans sa réponse du 6 janvier 2015, le SEM a conclu au rejet du recours et
a notamment relevé que les moyens de preuve produits n’étaient pas de
nature à attester d’un profil particulier de l’intéressé au sein de l’opposition
kurde en exil.
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Page 5
I.
Par courrier du 6 janvier 2015, le mandataire a demandé sa nomination
d’office.
J.
Par décision incidente du 20 janvier 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, désigné le mandataire susmentionné en
qualité de défenseur d’office du recourant et invité celui-ci à répliquer.
K.
Dans sa détermination du 2 février 2015, l’intéressé a souligné, à propos
de ses activités politiques en exil, que le journal « I._______ » se faisait
l’écho de la cause pro-kurde en Europe et était, à ce titre, surveillé par les
autorités turques. De plus, il ne s’était pas borné à participer à une
manifestation devant J._______, mais avait concrètement tenté d’arracher
le drapeau turc. Par ailleurs, son épouse se serait rendue en Turquie au
mois de (…) et aurait pu constater que le père du recourant conservait des
séquelles des tortures infligées par les autorités turques durant sa
détention dans les années (…).
L.
Le 1er avril 2015, le recourant a produit un article de presse concernant la
condamnation d’un ressortissant turc à une peine de 13 ans et 9 mois
d’emprisonnement pour outrage au drapeau.
M.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal a invité le recourant, compte
tenu notamment de la situation politique en Turquie, à l’informer de ses
éventuelles activités politiques en exil menées depuis le 1er avril 2015.
N.
Par pli du 18 octobre 2016, le recourant a fait valoir poursuivre son
engagement pour le L._______, devenu dans l’intervalle le M._______.
Par ailleurs, il participerait en moyenne à deux manifestations par mois au
moins, en Suisse ou dans différents pays européens, étant donné qu’il peut
voyager grâce à l’autorisation de séjour dont il bénéficie. Il aurait en
particulier pris part à six manifestations dans le canton (…), entre
décembre 2015 et août 2016. Celles-ci auraient été relatées par la presse
ou sur des blogs, sans toutefois que l’intéressé n’apparaisse
personnellement sur les photographies reproduites. A deux reprises, il
aurait tenté de pénétrer dans l'enceinte (…) afin de décrocher le drapeau
turc. Il a produit, d’abord sous forme de copie puis en original le 19 octobre
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2016, une attestation, non datée, établie par le M._______, dont il ressort
notamment qu’il serait particulièrement actif dans le cadre de l’organisation
des jeunes kurdes.
O.
Sur invitation du Tribunal du 21 octobre 2016, le SEM a dupliqué en date
du 28 novembre suivant. Il a fait valoir, en substance, que le recourant
n’avait fourni aucun document judiciaire turc relatif aux affaires classées le
concernant ou aux courtes détentions alléguées, ni concernant une
éventuelle procédure ouverte à son encontre avant ou après son départ de
Turquie. En ce qui concerne les activités politiques en exil du recourant, il
a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que celui-ci ait tenu un rôle
particulier, occupé une fonction dirigeante ou se soit distingué de quelque
manière par rapport aux actions de nombreux jeunes kurdes en exil.
P.
Sur invitation du Tribunal du 29 novembre 2016, le recourant a déposé sa
triplique, le 13 décembre suivant. Il a rappelé que l’avocat de son père, en
Turquie, n’avait pas pu obtenir de documents judiciaires relatifs à son
arrestation au mois de (…) 2011, en raison du classement de la procédure.
Il a maintenu que la constance de son engagement politique important en
Suisse accroîtrait son risque d’être exposé à des représailles en cas de
retour en Turquie.
Q.
Suite à l’ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2017, le recourant a fait valoir,
en substance, dans son courrier du 25 juillet suivant, qu’il poursuivait ses
activités politiques. Il aurait contribué activement à l’organisation de
manifestations contre le régime turc, en particulier les (…) 2016 et (…)
2017 à K._______, ainsi que le (…) 2017 à N._______.
R.
En date du 3 août 2017, le Tribunal a adressé une demande de
renseignements à l’Ambassade de Suisse à Ankara, afin notamment de
savoir si le recourant faisait l’objet d’une fiche politique. Dans sa réponse
du 20 septembre 2017, cette représentation a fait savoir que l’intéressé
n’était pas fiché et qu’il n’y avait pas de procédure le concernant
enregistrée dans le système de la justice turque.
S.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
E-6468/2014
Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1
PA), le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
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Page 8
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées,
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles
sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait notamment défaut lorsque le requérant donne
sciemment une description erronée des faits, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.3 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation
prévalant au moment du prononcé de l’arrêt.
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
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Page 9
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la détention du
recourant en (…) 2011 n’était pas vraisemblable, compte tenu du fait qu’il
s’était contredit au sujet de sa durée et des tortures infligées à cette
occasion. En outre, il a estimé que les autres arrestations, y compris celle
de (…) 2011, n’étaient pas pertinentes, faute d’intensité suffisante
constitutive d’une persécution déterminante au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.
Le SEM a par ailleurs considéré que les activités politiques déployées en
Suisse par le recourant ne suffisaient pas à le faire apparaître comme un
opposant dangereux aux yeux des autorités turques. A l’appui de son
recours, l’intéressé conteste ces appréciations et argue que ses
déclarations au sujet des arrestations et mauvais traitements subis sont
suffisamment détaillées pour être jugées vraisemblables et que ceux-là
sont tels qu’ils constituent de sérieux préjudices pertinents au regard de la
disposition précitée. Il ne conteste cependant pas, sur le fond, les
conclusions du SEM concernant le défaut de pertinence des motifs liés à
la discrimination en raison de sa confession alévie et à son refus
d’accomplir son service militaire.
3.2 Tout d’abord, il convient de relever que le SEM n’a pas mis en doute
l’appartenance du recourant à une famille d’opposants politiques engagés
depuis de nombreuses années pour la cause kurde et connus des autorités
turques. Il est rappelé à cet égard que le père et l’oncle maternel du
recourant en particulier ont été actifs dans les années 80 et 90 ; son père
a subi des actes de torture à deux reprises, pendant des détentions de
quarante jours et dix jours dans les années (…), et son oncle a été détenu
en garde à vue à plusieurs reprises. Le SEM n’a pas non plus remis en
cause l’engagement du recourant au sein du E._______, alors qu’il était
adolescent, pour finalement devenir, dès 2008, membre du conseil
d’administration de D._______ et co-responsable de l’organisation de la
jeunesse de cette association pour la ville de B._______ et au niveau des
quartiers. Ainsi, les moyens de preuve produits confirment ces faits. Par
ailleurs, l’autorité de première instance n’a pas non plus douté de la réalité
des activités politiques exercées par le recourant en Turquie. Dès lors, il
convient de rappeler que celui-ci avait pour mission la propagande du parti
afin d’amener les jeunes à rejoindre le mouvement. Il a participé activement
à l’organisation de nombreuses manifestations non autorisées à l’occasion
des fêtes de (…) (cf. pv de l’audition sur les motifs Q42), et a concrètement
incité la jeunesse à y prendre part. Il a également pris la parole au cours
de multiples réunions de D._______. Il a distribué des journaux politiques
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Page 10
kurdes ainsi que des tracts et a collé des affiches, notamment en période
électorale.
3.3 En revanche, contrairement à l’appréciation du SEM, le Tribunal estime
que les déclarations du recourant ont été précises et constantes au sujet
des deux arrestations particulièrement musclées de (…) et (…) 2011, qui
ont contraint l’intéressé à l’exil. En effet, l’intéressé a tenu un discours
cohérent, circonstancié et détaillé, comportant des précisions sur les
endroits des arrestations, leurs modalités, ainsi que la réaction de ses
parents. Son récit est étoffé et contient des éléments de fait précis
également au sujet des interrogatoires subis et des persécutions dont il a
été victime, qui correspondent d’ailleurs aux tortures exercées par les
forces de sécurité à l’époque en question (cf. notamment à ce sujet ATAF
2013/25 consid. 5.1 à 5.3).
3.3.1 Au préalable, le Tribunal considère que les nombreuses arrestations
du recourant antérieures à celles précitées − notamment suite à des
manifestations et dans les bureaux de D._______ − accompagnées
d’insultes et de coups, de même que les interrogatoires et les recherches
effectuées au domicile familial ainsi que les menaces de représailles de la
part des autorités turques doivent être jugées vraisemblables, compte tenu
du contexte du pays et des activités politiques de A._______ rappelées
ci-dessus.
3.3.2 Plus précisément, le recourant a d’abord donné un récit détaillé de
son arrestation du mois de (…) 2011. En date du (…) ou du (…), un cocktail
Molotov a été lancé par des inconnus contre un centre commercial. Il a
ensuite été apte à préciser que le (…) suivant, alors qu’il se trouvait sous
la tente de son association, dans le quartier de O._______ à B._______, il
a d’abord entendu des coups de feu aux environs de deux heures du matin,
avant d’être arrêté et menotté par des agents des forces spéciales. Ceux-
ci lui ont bandé les yeux et l’ont emmené en véhicule à un endroit
indéterminé. Le recourant a également été capable de préciser comment il
avait été interrogé : il avait dû s’allonger sur une table, située dans une
cellule au sous-sol d’un bâtiment, et avait été questionné sur les raisons
qui l’avaient poussé à jeter ce cocktail Molotov, acte dont il avait nié être
l’auteur. Il a précisé avoir été photographié, insulté et frappé, plus
particulièrement avoir reçu un coup de pied dans le côté gauche de sa
mâchoire ainsi qu’à l’endroit de son entrejambe, et avoir reçu des
décharges électriques au niveau des doigts de pied et des parties
génitales. Il a aussi su préciser les circonstances qui lui ont permis d’être
relâché après deux jours de détention et qu’ensuite, il avait pu être soigné
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Page 11
par un habitant de son quartier. Faute de preuves − en particulier en
l’absence d’empreintes digitales exploitables sur des cocktails Molotov
placés intentionnellement par les auteurs de l’explosion sous la tente de
D._______ afin de faire accuser ses membres − l’enquête a été classée
sans suite. Cela explique l’absence de trace d’une procédure au nom du
recourant dans le système judiciaire turque et donc de fiche politique
(cf. let. R ci-dessus ; ATAF 2010/9 consid. 5.3.2).
De même, le récit du recourant de sa détention de (…) 2011 ne manque
pas de consistance. Ainsi, il a précisément déclaré comment et quand des
policiers en civil − travaillant pour une unité antiterroriste (« P._______ »)
− l’avaient arrêté à son domicile, la veille des élections. Ses parents avaient
alors essayé de s’interposer, mais les agents avaient investi le logement
de force. Sa mère avait été insultée et trainée à l’arrière du véhicule de
police. Les policiers avaient bandé les yeux du recourant, qui ne connaît
donc pas l’endroit de sa détention. Il avait été placé en garde à vue dans
sous-sol, dévêtu, et a été frappé à de nombreuses reprises et interrogé sur
l’identité des membres du PKK qui se trouvaient à B._______. N’étant pas
en mesure de répondre aux questions, les agents l’avaient finalement
abandonné au bord d’une route, en pleine nuit.
Tout le récit du recourant est d’ailleurs émaillé d’un nombre important de
détails relevant du vécu, qui renforcent la conviction du Tribunal de la
vraisemblance des motifs invoqués.
3.4 Les imprécisions relevées par le SEM, portant uniquement sur la durée
de la détention de (…) 2011 (un ou trois jours) et sur l’interrogatoire durant
lequel il s’est vu infliger des décharges électriques (celui de […] ou de […]
2011), ne sont pas, en comparaison des nombreux détails exposés et du
récit cohérent relevé ci-dessus, de nature à faire pencher la balance de
manière déterminante en faveur de l’invraisemblance des propos.
3.4.1 A cela s’ajoute que plus de deux ans et trois mois se sont écoulés
entre l’audition du recourant sur ses données personnelles et son audition
sur ses motifs d’asile. Ainsi, cet intervalle de temps considérable entre les
deux auditions, combiné avec d’autres facteurs tels que la nature des
persécutions subies et le PTSD diagnostiqué, peuvent expliquer que la
mémoire du recourant ait failli et qu’il ait mélangé la durée et les tortures
infligées lors des deux détentions successives de (…) et (…) 2011.
D’ailleurs, il a précisé, à l’appui de son recours, que ses premières
déclarations, lors de son audition du 6 octobre 2011, reflétaient la vérité, à
savoir que sa seconde garde à vue avait duré une seule nuit et que les
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décharges électriques lui avaient été infligées en (…) 2011, ce qui
corrobore la thèse selon laquelle l’écoulement d’un laps de temps de plus
de deux ans entre les deux auditions lui a été nettement défavorable dans
le cas d’espèce.
3.4.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un trouble ne
prouve pas en soi les circonstances de l'atteinte invoquée. Cependant,
dans l'examen de la vraisemblance de l'événement à l'origine du trouble,
l'appréciation d'un spécialiste, qui se base sur une observation clinique,
peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la
crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et
7.2.2).
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du rapport médical du 8 avril 2013, établi
par la Consultation Q._______, le recourant est atteint d’un état de stress
post-traumatique sévère, avec troubles dissociatifs, du comportement et
anxieux, ainsi que de céphalées chroniques. Ce rapport relève encore que
le recourant a éprouvé « beaucoup de difficultés à évoquer les violences
subies », manifestant une « forte labilité émotionnelle » lors de la
remémoration de certains évènements et que le récit a dû être
« fréquemment interrompu afin d’éviter des épisodes dissociatifs et des
flashbacks ». La spécialiste atteste clairement que les lésions de l’appareil
locomoteur observées chez le recourant sont compatibles avec les sévices
décrits par celui-ci lors de l’anamnèse. Force est d’admettre que ces
sévices correspondent parfaitement à ceux invoqués en procédure. Dans
ces conditions, les constats effectués dans le rapport médical constituent
un élément favorable au recourant, à inclure dans la balance à faire entre
les éléments de vraisemblance et ceux d’invraisemblance de ses
déclarations.
3.5 Par conséquent, au vu de ce qui précède et après une pondération des
éléments militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des propos
du recourant, dans une appréciation d’ensemble, le Tribunal considère que
les signes de vraisemblance l’emportent sur les signes d’invraisemblance,
de sorte que les allégations de fait relatives aux motifs de protection
doivent être considérées comme établies au sens de l’art. 7 LAsi. En
particulier, les sérieux préjudices subis lors de ses gardes à vue de (…) et
(…) 2011 sont jugés suffisamment intenses (cf. à ce sujet ATAF 2014/21
consid. 5) et fondés sur des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi, de
sorte qu’ils répondent aux conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié, en l’absence d’une possibilité de refuge interne, puisque le
recourant ne pourra vraisemblablement pas obtenir de protection de la part
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des autorités étatiques turques, auteures des persécutions (cf. sur la notion
de protection interne ATAF 2011/51). L’existence d’une crainte fondée en
cas de retour en Turquie est ainsi présumée (cf. consid. 2.3, 2ème par.,
ci-dessus).
3.6 Cette présomption n’est, dans le cas particulier, pas renversée, en
l’absence d’une amélioration objective des circonstances, et le besoin de
protection demeure donc actuel.
En effet, après le départ de l’intéressé, la situation sur le plan politique et
des droits humains en Turquie s’est considérablement détériorée. Il y a lieu
de relever, en particulier, l’état d’urgence décrété le 20 juillet 2016, après
le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de
90 jours et prorogé jusqu’à ce jour, et l’annonce le lendemain, par les
autorités turques de la suspension de la CEDH en application de l’art. 15
CEDH, la levée des garanties procédurales, et l’affaiblissement de
l’indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif, ainsi que
les vagues de licenciements et d’arrestations de masse. Ces mesures ont
été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant
de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier
d’intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment
déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences
indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des
droits de l'homme, à l’emprisonnement d’activistes des droits de l’homme,
de journalistes, de magistrats et de députés de l’opposition, en particulier
du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du
HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l’absence d’enquêtes
effectives et au développement de l’impunité à l’endroit de personnes ou
autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des
violations des droits de l’homme. Une nouvelle vague d’arrestations a du
reste eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de
1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur
Fethullah Gülen, soupçonné d’être l’instigateur du coup d’Etat du 15 juillet
2016. A l’heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées
depuis la tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ,
E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit., E-2344/2015 du
4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4
et réf. cit.).
3.7 Enfin, il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence
éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de
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réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est mal fondée. Elle
doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
Le SEM sera invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l’asile, en application de l’art. 49 LAsi.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par le
recourant, en particulier ses activités politiques en exil.
5.
5.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure de sa part (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais de procédure
n’est mis à la charge de l’autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note de frais du
5 novembre 2014 et des démarches ultérieures estimées sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ainsi que d’un tarif horaire de 150 francs
(le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat ; cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF), le Tribunal fixe les dépens à 2’800 francs, à la charge du SEM,
pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente
procédure de recours. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA
au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
5.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire
totale.
(dispositif : page suivante)
E-6468/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 3 octobre 2014 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui
octroyer l’asile, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 2’800 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :