B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6471/2013
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre, le 6 juillet 2011, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 octobre
2012, il a déclaré être célibataire et originaire de B._______, où il aurait
vécu avec ses parents ainsi que deux frères et deux sœurs jusqu'à son
départ du pays en avril 2011.
En 1995, il aurait été accusé à tort de soutien à des groupes terroristes. Il
aurait été emprisonné pendant trois mois et torturé. L'intéressé aurait été
réhabilité en 2000 par décision de la cour de B._______.
A partir de 2001, il aurait exercé l'activité de (…) et aurait transporté de la
marchandise pour le compte d'une société. En 2003, il aurait été victime
d'un accident et sa cargaison aurait été endommagée. Pour rembourser
cette perte, l'entreprise pour laquelle il travaillait aurait fait des retenues
sur son salaire.
En 2008 ou en 2010, alors qu'il allait chercher de la marchandise, il aurait
été arrêté à un barrage par des terroristes qui lui auraient proposé de
racheter son camion et sa cargaison. Craignant pour sa sécurité, il aurait
accepté, mais aurait modifié son itinéraire pour ne pas les recroiser. Sur
le chemin du retour, deux terroristes auraient toutefois tenté de l'arrêter
en tirant des coups de feu sur le camion. Il aurait réussi à leur échapper,
mais son véhicule serait tombé en panne quelques kilomètres plus loin et
il aurait perdu son chargement à cause de la chaleur. Malgré le fait qu'il
aurait immédiatement averti son employeur de la panne et de la perte de
sa cargaison, celui-ci l'aurait dénoncé à la police pour détournement de
marchandises. L'intéressé se serait présenté au poste de gendarmerie et
aurait été accusé d'avoir commis diverses fraudes envers la société pour
laquelle il travaillait. Il aurait alors connu des problèmes financiers et un
redressement fiscal. Il devrait rembourser de grosses sommes d'argent à
son ancien employeur, au fisc ainsi qu'à sa banque.
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Au vu de sa situation financière et des problèmes rencontrés avec les
terroristes, il aurait quitté son pays en avril 2011. Il se serait rendu à
C._______ d'où il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de
l'Italie. Après avoir séjourné une dizaine de jours chez son frère à
D._______, il aurait rejoint la Suisse, le 27 juin 2011.
Il a produit la copie de divers documents, à savoir une décision de
réhabilitation du (…) 2000 concernant les événements de 1995, un
jugement du (…) 2012 selon lequel il doit rembourser l'emprunt à sa
banque, un jugement concernant ses démêlés financiers avec son ancien
employeur, une procuration de sa mère concernant le véhicule qu'il
utilisait pour travailler ainsi que des factures, commandes et autres
attestations concernant son travail.
C.
Par décision du 21 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les allégations du requérant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a notamment soutenu que les déclarations de l'intéressé en
relation avec les problèmes rencontrés avec les terroristes étaient
vacillantes. Il a également relevé que le requérant s'était contredit
s'agissant de la date à laquelle les événements qui l'auraient conduit à
quitter son pays se seraient produits. Concernant les documents produits,
l'ODM a constaté qu'il s'agissait de copies et que leur authenticité n'était
pas établie. Il a souligné que ces pièces n'étaient pas de nature à étayer
les déclarations de l'intéressé en relation avec les prétendus problèmes
rencontrés avec des terroristes en 2008 ou 2010, ni à démontrer que sa
crainte d'être emprisonné en raison de ses problèmes financiers serait
fondée. Il a par ailleurs constaté que les événements de 1995, à savoir la
détention et les tortures dont le requérant aurait été victime, étaient trop
anciens, pour être considérés comme les raisons de son départ en avril
2011. Il a également précisé que les motifs relatifs aux problèmes
financiers du requérant n'étaient pas déterminant en matière d'asile.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Par recours daté du 20 novembre 2013, mais remis à la Poste le 19
novembre 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée,
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à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Il a soutenu que les contradictions relevées par l'ODM portaient sur des
détails et qu'elles étaient dues à des erreurs de traduction. Il a souligné
qu'il avait fourni beaucoup de précisions sur les événements rapportés et
que les pièces produites confirmaient ses déclarations. Il a indiqué qu'il
craignait que les terroristes, qui l'avaient attaqué, le retrouvent, car ils
opéraient dans une région proche de la sienne et qu'ils connaissaient son
identité. Il a expliqué qu'il ne s'était pas adressé à la police pour dénoncer
les terroristes qui l'avaient attaqué, au motif que, ayant été condamné,
par le passé, pour soutien à des groupes terroristes, il craignait de
nouvelles accusations de ce type. Il en a ainsi conclu qu'il ne pouvait pas
compter sur la protection des autorités algériennes. Il a rappelé qu'il était
également poursuivi pour des raisons financières, étant donné qu'il avait
tout perdu suite à l'attaque dont il avait été victime et a soutenu que ces
problèmes avaient une origine politique.
E.
Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était en
danger en Algérie en raison de problèmes qu'il avait rencontrés avec des
terroristes. Il a également fait valoir qu'il avait des difficultés financières et
qu'il devait de l'argent à son ancien employeur, à sa banque ainsi qu'au
fisc.
3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant à son
emprisonnement, en 1995, pour avoir prétendument soutenu des
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terroristes, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il
n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le
départ du recourant pour la Suisse, en avril 2011, soit près de seize ans
plus tard.
3.4 Force est ensuite de constater que les problèmes financiers
rencontrés par l'intéressé et les poursuites dont il ferait l'objet, de la part
de son ancien employeur, de sa banque et du fisc, indépendamment de
la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière
d'asile. En effet, ces motifs et les mesures qui pourraient être prises à son
encontre en relation avec ces faits ne remplissent manifestement aucune
des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
3.5 Le Tribunal ne saurait ignoré non plus que le recourant a déclaré
qu'après avoir quitté l'Algérie, en avril 2011, il avait transité et séjourné
successivement en Tunisie, puis environ vingt jours en Italie et dix jours
en France. Or, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait
pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en
l'occurrence à son arrivée dans les différents pays dans lesquels il a
séjourné.
3.6 Cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité des faits qu'il
avance en relation avec ses problèmes avec des terroristes et l'attaque
de son camion. En effet, son récit sur ce point est imprécis, contradictoire
et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de
preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il
sera exposé plus bas.
Ainsi, lors de sa première audition, il a déclaré qu'il avait eu affaire à des
terroristes à plusieurs reprises alors qu'il effectuait des livraisons avec
son camion (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 pp. 4 et 5), alors que lors
de la seconde audition, il a affirmé n'avoir été agressé qu'à une seule
occasion (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 pp. 10 ss et p. 19). De plus,
les déclarations du recourant quant à la date à laquelle il aurait été
attaqué divergent. En effet, selon différentes versions, cette attaque se
serait produite tantôt en septembre 2010 (cf. p-v d'audition du 6 juillet
2011 p. 5), tantôt fin 2008 ou en septembre 2008 (cf. p-v d'audition du 9
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octobre 2012 p. 8 et p. 14). Il en va de même de ses propos relatifs à la
date jusqu'à laquelle il aurait travaillé comme (…), à savoir avril 2011,
date de son départ du pays (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 2), ou
2008 (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 16).
Cela dit, les propos de l'intéressé quant aux circonstances dans lesquelles il
aurait perdu sa cargaison après l'attaque des terroristes et les démarches qu'il
aurait entreprises divergent également d'une audition à l'autre (cf. p-v
d'audition du 6 juillet 2011 p. 5 et p-v d'audition du 9octobre 2012 p. 11).
Par ailleurs, l'intéressé a tout d'abord indiqué qu'après sa condamnation à
dédommager son employeur, il avait vécu caché jusqu'à son départ du
pays en avril 2011, étant donné qu'il n'était pas en mesure d'honorer sa
dette (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 5), mais il a par la suite déclaré
avoir cherché du travail depuis 2008 jusqu'à son départ et avoir passé du
temps au café près de chez lui ou au bord de la mer (cf. p-v d'audition du
9 octobre 2012 p. 16).
De plus, l'intéressé s'est montré imprécis quant aux raisons exactes pour
lesquelles il aurait quitté son pays. Il a affirmé être parti pour trouver du
travail et gagner de l'argent afin de rembourser ses dettes (cf. p-v
d'audition du 6 juillet 2011 p. 5 et p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 20),
pour ensuite déclarer que ce qui l'avait déterminé à partir était sa peur du
terrorisme et que sa demande de protection n'était pas liée à ses
problèmes financiers (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 15 et p. 20).
Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les
explications données à ce sujet, au stade du recours, selon lesquelles il y
aurait eu des erreurs de traduction de ses déclarations, ne sauraient
convaincre, dans la mesure notamment où il ne précise aucunement sur
lesquelles de ses déclarations porteraient ces erreurs. Au demeurant, il
ressort des procès-verbaux des auditions que l'intéressé a déclaré bien
comprendre l'interprète et que ses déclarations lui ont été relues, sans
qu'il ne formule de commentaires particuliers à ce sujet.
A cela s'ajoute que le recourant a encore tenu des propos contradictoires
concernant son passeport qu'il aurait jeté alors qu'il se trouvait en Tunisie
(cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 3), ou, selon une autre version, qui
aurait été égaré par le passeur (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012
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p. 17). Dans ces conditions, il est permis de conclure que la
non-production de ce document ne vise qu'à dissimuler des indications y
figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande
d'asile.
Enfin, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus en
relation avec les terroristes, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il
se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile durant
plusieurs mois, respectivement plus de deux ans.
3.7 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci
ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
Il convient tout d'abord de relever que ces pièces ont été produites sous
forme de photocopies. Or les documents produits sous cette forme sont
dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui
n'exclut pas tout risque de manipulations.
Cela dit, indépendamment de cet aspect, comme l'a à juste titre constaté
l'ODM, ces documents ne sont pas de nature à étayer les déclarations du
recourant concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés avec des
terroristes. En effet, ces pièces se rapportent pour l'essentiel au travail
exercé par l'intéressé et à ses difficultés financières, motif qui a été jugé
non pertinent en l'espèce, et ne permettent pas d'établir un lien avec les
allégations du recourant relatives aux terroristes.
3.8 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée.
3.9 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
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non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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Page 11
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est
jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience
professionnelle. De plus, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné en Algérie. Au demeurant et bien que cela ne soit pas
déterminant, en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 12
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :