B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6472/2015
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 11 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 avril 2011,
la décision du 28 avril 2014, par laquelle l'ODM (désormais et ci-après : le
SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt du 14 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 26 mai 2014 contre
cette décision,
l'acte du 8 juillet 2015, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de
réexaminer sa décision du 28 avril 2014 et de le mettre au bénéfice de
l'admission provisoire en raison de "changements majeurs survenus dans
sa situation personnelle" depuis la décision de refus d'asile et de renvoi
prise à son encontre, à savoir le fait qu'il s'était mis en ménage avec
B._______ et leur fils, C._______, né le (…) 2015, tous deux reconnus
réfugiés et admis provisoirement en Suisse,
la lettre du 11 septembre 2015, dans laquelle le SEM a accusé réception
du "courrier du 8 juillet 2015" et informé l'intéressé qu'il ne s'estimait pas
compétent pour traiter de sa demande et qu'il la classait sans suite dans la
mesure où elle était fondée sur l'art. 8 CEDH et que, partant, elle devait
être adressée "aux autorités cantonales pour l'obtention d'un éventuel
permis de séjour",
l'acte du 9 octobre 2015, par lequel l'intéressé a interjeté "recours" contre
la "décision" du SEM du 11 septembre 2015, concluant à son annulation,
à la reconnaissance du caractère illicite de son renvoi et à l'octroi de
l'admission provisoire,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de
paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures
superprovisionnelles, le 15 octobre 2015, par le Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
qu'en l'espèce, le 8 juillet 2015, l'intéressé a demandé la reconsidération
des points 4 et 5 de la décision du SEM du 28 avril 2014 dans ce sens que
l'admission provisoire devait lui être octroyée, en raison de faits survenus
postérieurement à cette décision,
que la réponse du SEM du 11 septembre 2015 est une décision par laquelle
il a refusé d'entrer en matière sur cette demande, ne s'estimant pas
compétent pour le faire,
que certes elle ne satisfait formellement pas à toutes les exigences fixées
par l'art. 35 PA,
que toutefois, ce vice n'entraîne aucun préjudice pour le recourant, celui-ci
ayant compris qu'il s'agissait d'une décision et ayant pu l'attaquer
valablement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est
ainsi recevable,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que, conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une
demande de réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette
autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à
statuer au fond, et l'autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut
qu'inviter l'autorité de première instance à examiner la demande au fond
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.),
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que par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'admission
provisoire sort de l'objet de la contestation et est irrecevable,
que la question qui se pose en l'espèce est donc uniquement celle de
savoir si c'est ou non à tort que le SEM a classé sans suite l'acte du
8 juillet 2015 et ce faisant refusé de traiter la requête contenue dans celui-
ci,
qu'il ressort de l'acte du 8 juillet 2015, tout comme du pourvoi du
9 octobre 2015, que le recourant, qui est sous le coup d'une décision de
renvoi exécutoire, souhaite être mis au bénéfice d'une admission provisoire
afin de demeurer en Suisse, où il vivrait en communauté familiale avec son
amie et leur enfant, eux-mêmes au bénéfice de l'admission provisoire,
qu'il fait valoir un droit à ne pas être séparé de sa famille et se prévaut
d'une violation des art. 44 LAsi et 8 CEDH,
que, dans sa décision du 11 septembre 2015, le SEM a estimé qu'il n'était
pas compétent pour traiter la demande de l'intéressé, l'informant que toute
demande tendant à l'obtention d'un "éventuel permis de séjour" devait être
adressée aux autorités cantonales,
que dans sa demande du 8 juillet 2015, l'intéressé se référait cependant
exclusivement et sans équivoque à une admission provisoire, dont la
délivrance est de la compétence du SEM (cf. art. 83 LEtr),
que le seul statut dont il pouvait se prévaloir est en effet celui des
personnes avec lesquelles il prétend former une unité familiale,
qu'on ne se trouve donc pas dans l'hypothèse où, après la procédure
d'asile ordinaire, l'intéressé peut invoquer un droit de séjour (permis B) sur
la base de dispositions de police des étrangers (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 no 30 p. 248 ss, confirmée par ATAF 2013/37 consid. 4.5.2
p. 581) et donc faire échec à la décision de renvoi dans son principe,
que l'autorité de première instance semble avoir confondu les notions
d'admission provisoire et de permis de séjour (sur les différences, cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 3.5 et
références citées),
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qu'il est rappelé que les autorités cantonales n'ont pas de compétences
propres en matière d'admission provisoire, mais uniquement la possibilité
de proposer son octroi par le SEM (cf. art. 83 al. 6 LEtr),
que partant, le recourant n'avait d'autre choix que d'adresser sa demande,
comme il l'a fait, au SEM, qui devait formellement s'en saisir,
que, dans la mesure où l'amie du recourant a été admise en Suisse
provisoirement, le (…) juin 2012 (cf. copie du livret F de l'intéressée au
dossier), se pose au demeurant la question de savoir si la demande du
8 juillet 2015 ne pourrait pas être assimilée à une requête de regroupement
familial, au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr,
qu'il serait alors question d'une demande d'admission provisoire dérivée, à
savoir par regroupement familial avec une personne qui est déjà admise
provisoirement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_16/2014 précité,
consid. 3.8.2),
qu'il appartiendra à l'autorité de première instance, si elle l'estime
nécessaire, de clarifier ce point,
que le recours est ainsi admis, la décision du 11 septembre 2015 annulée
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle se saisisse
formellement de la demande du 8 juillet 2015,
que le recours, dans la mesure où il est recevable, s'avère manifestement
fondé,
que, par conséquent, le présent arrêt est prononcé dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et de
mesures provisionnelles sont sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement au fond,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant
également sans objet,
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qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), dont le montant, eu égard au décompte de prestations du
9 octobre 2015, est fixé à 350 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 11 septembre 2015 est annulée. La cause est renvoyée au
SEM afin qu'il se saisisse formellement de la demande du 8 juillet 2015 et
instruise l'affaire, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM allouera au recourant le montant de 350 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :