Cour V
E-6473/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6473/2010
Vu
la décision du 19 août 2010, notifiée le 6 septembre suivant, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée, le 23 juin 2010, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son
renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours non signé, interjeté le 10 septembre 2010 contre la décision
précitée,
l'ordonnance du 13 septembre 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a suspendu à titre de mesures provisionnelles
l'exécution du renvoi du recourant,
la décision incidente du 16 septembre 2010, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, et par
conséquent révoqué les mesures provisionnelles octroyées le
13 septembre 2010, et invité le recourant à régulariser son recours en
y apposant sa signature,
le courrier du 23 septembre 2010, par lequel le recourant a régularisé
son recours dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers
l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de
l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et
subsidiairement à l'admission provisoire (cf. les conclusions pré-
imprimées sur la formule utilisée par le recourant) sortent
manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué que, suite
au décès de sa mère en 2006, il s'était retrouvé sans moyens de
subsistance et avait, pour cette raison, choisi de quitter le Soudan en
janvier 2007,
qu'étant fils unique et célibataire, il n'aurait plus aucune famille au
Soudan,
qu'il n'aurait jamais rencontré le moindre problème avec les autorités
de son pays d'origine,
qu'il se serait rendu en Libye, où il aurait vécu plus d'une année, puis
en Italie, où il aurait séjourné d'abord en Sicile, dans un foyer pour
requérants d'asile, puis, à Rome, où il aurait déposé une demande
d'asile, et enfin dans d'autres villes italiennes, jusqu'à son arrivée en
Suisse le 23 juin 2010,
qu'en Italie, il aurait été reconnu réfugié et aurait reçu un permis de
séjour,
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que la consultation de l'Unité centrale du système européen
EURODAC, a permis d'établir que le recourant a déposé une demande
d'asile à Rome le 7 avril 2009,
que, pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, le recourant a déclaré
que la vie y était difficile et qu'il n'y avait pas de travail, sinon celui de
vendeur ambulant (cf. p.-v. de l'audition du 6 juillet 2010 p. 6),
que, dans sa décision, l'ODM a d'abord constaté que l'intéressé avait
déposé une demande d'asile en Italie, en date du 7 avril 2009,
qu'il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener
la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a indiqué que, puisque l'Italie n'avait pas répondu, avant
l'échéance, le 28 juillet 2010, du délai réglementaire, à la requête du
13 juillet 2010 en vue de l'admission de l'intéressé, cet Etat était
réputé l'avoir acceptée conformément à l'art. 16 § 1 point c et à
l'art. 20 al. 1 point c du règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO
L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin),
qu'il a de plus indiqué que le transfert devait intervenir au plus tard le
28 janvier 2011, sous réserve d'interruption ou de prolongation,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l'intéressé a fait part de sa volonté de rester en
Suisse pour quelques temps seulement, afin qu'il puisse "s'organiser"
avant de quitter le pays,
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qu'il n'a pas contesté, ni dans son audition du 6 juillet 2010, ni dans
son recours, la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que le recourant n'a pas allégué ni a fortiori démontré que cet Etat
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à
se rendre dans un tel pays,
qu'il a d'ailleurs déclaré que l'Italie lui avait accordé le droit de
demeurer sur son territoire (cf. p.-v. de l'audition du 6 juillet 2010 p. 6),
que son transfert est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune
manière des déclarations du recourant qu'il violerait une obligation de
la Suisse tirée du droit international public,
que le recourant s'est ensuite prévalu, en substance, de l'existence de
« raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. sur ce point arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2),
qu'il a soutenu qu'il ne voulait pas être transféré en Italie, car il n'y
avait obtenu ni logement ni travail ni aide sociale,
que cependant l'Italie est liée par les règles générales relatives aux
conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de
l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de
garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
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normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par
la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues par le droit national italien (cf. art. 21 de
cette directive),
que si le recourant estime que l'Italie a violé ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porté atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartient de mieux agir vis-à-vis des
autorités italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de
l'Union européenne,
que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison
humanitaire » empêchant le transfert,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie est
conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit
international public et à l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité,
consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus
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séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 précité, consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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