B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6474/2013
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______ , né le (…),
Ethiopie,
Khartoum, Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 12 juillet 2013 / N (…).
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Vu
l'acte, daté du 8 août 2010, et déposé le lendemain à l'Ambassade de
Suisse à Khartoum (ci-après : l'ambassade), par lequel le recourant a
sollicité la protection des autorités suisses,
le courrier du 22 novembre 2010, par lequel l'ODM a informé le recourant
des conditions restrictives auxquelles l'octroi d'une autorisation d'entrer
en Suisse est soumis, et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait maintenir
sa demande d'asile,
la réponse du 21 décembre 2010, par laquelle le recourant a indiqué
maintenir sa demande d'asile et exprimé le souhait de recevoir toute
correspondance future en anglais ou en français,
le courrier du 25 juillet 2011, par lequel l'ODM a indiqué au recourant que
l'ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure
de procéder à son audition et l'a invité en conséquence à répondre à un
questionnaire relatif à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile,
la réponse du 24 août 2011 au questionnaire de l'ODM du 25 juillet 2011,
à l'occasion de laquelle l'intéressé a exposé en substance les motifs
l'ayant incité à quitter l'Ethiopie et les raisons l'empêchant de demeurer
au Soudan,
les moyens de preuve joints, en copie, à cette réponse,
la décision du 12 juillet 2013, notifiée le 31 octobre 2013, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du recourant et a rejeté sa demande
d'asile,
le recours en anglais interjeté contre cette décision, daté du
2 novembre 2013, et déposé le jour suivant à l'ambassade,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une
part par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les
intentions et arguments de l'intéressé sont formulés de façon
compréhensible,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon la disposition transitoire de la modification législative du
28 septembre 2012, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant
l'entrée en vigueur de celle-ci restent soumises aux articles de la loi dans
leur ancienne teneur (en particulier les art. 20 et 52),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile
dans les cas de demandes présentées à l'étranger,
que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par
écrit ses motifs d'asile (cf. art. 10 al. 2 OA1),
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que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer par écrit ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.8),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition du recourant, en raison d'un manque de personnel notamment,
que l'intéressé a toutefois été informé de ce fait et a pu faire valoir ses
motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé
l'ODM,
qu'il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite
de son séjour au Soudan,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite en respect du droit d'être
entendu de l'intéressé, conformément à la loi et à la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.8), ce que le recourant ne conteste
d'ailleurs pas,
que dans ses écrits des 8 août 2010, 21 décembre 2010 et 24 août 2011,
l'intéressé a déclaré en substance avoir fui l'Ethiopie après avoir
découvert des informations sensibles mettant en cause les autorités
éthiopiennes ; qu'il aurait en effet appris, dans le cadre de ses études au
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B._______ , que le gouvernement éthiopien avait annoncé l'apparition de
la grippe aviaire en Ethiopie dans le seul but de provoquer une panique
de masse et de détourner ainsi la colère du public lors de la crise qui a
suivi les élections de mai 2005,
que l'intéressé aurait gagné le Soudan le (…), au bénéfice d'un visa de
courte durée ; qu'après son arrivée dans ce pays, il aurait appris que les
forces de sécurité éthiopiennes avaient procédé à une perquisition à son
domicile, saccagé ses biens et confisqué des documents ; qu'il aurait
alors entrepris des démarches auprès du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (ci-après : E._______ ) et de la Commission pour
les réfugiés (ci-après : COR), et aurait obtenu une carte d'identité
temporaire de réfugié le (…) ; qu'il ne se serait jamais rendu dans un
camp pour réfugiés au Soudan, mais se serait légalement établi à
Khartoum, où il travaille comme (…) à C._______ ,
que le recourant affirme toutefois ne pas pouvoir demeurer au Soudan et
y craindre pour sa vie ; que les autorités éthiopiennes utiliseraient le
prétexte de ses activités politiques dans l'opposition pour s'en prendre à
lui ; qu'il craint également d'être déporté en Ethiopie en raison de ses
contacts avec le site politique éthiopien D._______ ; qu'en (…) 2009, il
aurait été harcelé et menacé de déportation par deux agents des forces
de sécurité soudanaises, suite à ses commentaires lors d'un atelier
organisé par E._______ ; qu'en (…) 2010, alors qu'il rentrait chez lui
après avoir navigué sur Internet, il aurait été interrogé et à nouveau
menacé de refoulement par trois agents des forces de sécurité
soudanaises ; que, le (…), il aurait été appréhendé et accusé d'organiser
l'opposition éthiopienne à Khartoum ; qu'il aurait toutefois été libéré après
que les autorités soudanaises ont découvert que cette allégation était
fausse ; qu'en (…) 2011, un agent d'Etat éthiopien aurait essayé de le
tuer, mais qu'il serait parvenu à s'enfuir,
que pour ces motifs, l'intéressé risquerait de graves préjudices en cas de
retour en Ethiopie ; qu'il ne serait pas non plus en sécurité au Soudan,
d'où il craint un renvoi forcé vers son pays d'origine,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il y a déposé une copie de son
passeport, des documents relatifs à ses études, un certificat du
E._______ concernant sa participation à un atelier en (…) 2009, un
certificat en relation avec son travail de (…) et une demande de
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protection adressée au Ministère de l'intérieur soudanais et datée du mois
(…) 2006,
que dans sa décision du 12 juillet 2013, l'ODM a retenu en substance
qu'aucun élément du dossier n'indiquait que l'intéressé était, au moment
de la décision, activement recherché par les autorités éthiopiennes et qu'il
n'existait aucun indice d'un risque concret de déportation du recourant
vers l'Ethiopie à partir du Soudan, où il bénéficiait d'une protection,
malgré les conditions de vie difficiles,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et a
précisé avoir contacté le E._______ suite aux persécutions qu'il aurait
subies au Soudan, sans toutefois avoir osé parler des menaces exercées
par les autorités soudanaises ; qu'il a par ailleurs expliqué être membre
du mouvement F._______ depuis (…) 2011, bien qu'il ait cessé toute
communication avec cette organisation pour des raisons de sécurité ; qu'il
a joint à ce titre des extraits de courriels attestant de son adhésion à ce
mouvement ; qu'en conséquence, il risquerait la prison à perpétuité, voire
la mort en cas de déportation en Ethiopie,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa
demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi (aujourd'hui abrogé,
mais applicable, comme dit ci-dessus, aux demandes d'asile déposées
avant le 29 septembre 2012), selon lequel l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle
s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que, selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant
l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection
dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités
d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15),
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que le fait qu'un requérant d'asile se trouve déjà dans un Etat tiers ne
signifie pas qu'on puisse nécessairement exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et
4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé réside, selon ses explications, depuis
(…) 2006 au Soudan,
qu'il a confirmé à plusieurs reprises avoir demandé protection auprès du
E._______ et de la COR ; que, selon ses dires, il est au bénéfice d'une
carte d'identité provisoire de réfugié depuis le (…) et réside légalement à
Khartoum, où il exerce également un emploi à C._______ ,
qu'il dispose ainsi à l'évidence d'une autorisation de demeurer au
Soudan,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Ethiopiens y résident depuis de longues années,
certains depuis plusieurs générations,
que le recourant n'a pas établi l'existence d'indices concrets permettant
de retenir un risque sérieux et avéré, dans ce pays, de renvoi dans son
pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
que, notamment, il déclare avoir été confronté à des agents des forces de
sécurité soudanaises qui l'auraient menacé à plusieurs reprises de
déportation, mais ne prétend pas que les autorités soudanaises auraient
pris des mesures en vue de le refouler en Ethiopie et ne démontre en rien
qu'elles auraient même envisagé de le faire,
que son appréhension du (…) est en effet restée sans suite, comme les
menaces précitées,
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qu'il appartient au recourant, s'il redoute d'être refoulé, de se mettre sous
la protection du E._______ , en se rendant dans un des camps de
réfugiés gérés par ce dernier,
qu'il est renvoyé, pour le surplus, à la récente analyse de la situation des
réfugiés éthiopiens au Soudan opérée par le Tribunal dans son arrêt E-
1592/2013 du 23 octobre 2013 (cf. en particulier les consid. 6.3 à 6.6),
que selon cette jurisprudence, si des arrestations et des déportations vers
l'Ethiopie ne sont pas exclues, de tels renvois ne sont toutefois pas
généralisés et le risque de déportation des Ethiopiens reconnus comme
réfugiés au Soudan et vivant légalement à Khartoum est réduit (cf. arrêt
précité consid. 6.3.2 ss ; cf. également arrêt du Tribunal E-3273/2013 du
22 juillet 2013 consid. 7.3),
que le recourant allègue encore être recherché et persécuté au Soudan
par le gouvernement éthiopien, assisté d'agents de l'Etat soudanais, au
motif de sa qualité d'opposant au régime éthiopien,
qu'il aurait appartenu par le passé au CUD ("Coalition for Unity and
Democracy") et aurait eu des contacts avec le site politique éthiopien
D._______ ; qu'il serait également membre du mouvement F._______
depuis (…) 2011,
qu'il a mentionné à ce titre différents actes de persécution perpétrés à
son encontre, énumérés ci-dessus (cf. p. 5),
que ses explications à ce sujet sont toutefois succinctes et ne sont
étayées par aucun moyen de preuve,
qu'il en va de même de son implication réelle au sein du CUD, des
conditions dans lesquelles il aurait rejoint la cause des opposants au
régime éthiopien, et de son rôle dans ce mouvement, qui demeurent
flous,
que, comme déjà relevé (cf. p. 8 ci-dessus), l'appréhension du recourant
en (…) est restée sans suite ; que, selon ses propres dires, les autorités
soudanaises auraient constaté que les accusations dont il avait fait l'objet,
et qui concernaient sa prétendue implication dans l'organisation de
l'opposition éthiopienne à Khartoum, n'étaient pas fondées,
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que les affirmations du recourant selon lesquelles un agent éthiopien
aurait tenté de le tuer en (…) 2011 se limitent à de simples allégations de
partie et ne sont ni circonstanciées ni étayées,
qu'au demeurant, si l'intéressé constituait une réelle et sérieuse menace
pour le pouvoir en place dans son pays d'origine, au point d'avoir des
agents d'Etat éthiopiens à ses trousses au Soudan, eux-mêmes soutenus
les autorités soudanaises, il n'aurait pas pu leur échapper
continuellement depuis plus de sept ans dans les conditions décrites,
que même à retenir la vraisemblance de ces événements, force est de
constater que les affirmations de l'intéressé ne suggèrent pas une
aggravation des risques pesant sur lui ces derniers temps, qui justifierait
un besoin accru de protection,
que les moyens de preuve produits (cf. p. 6 ci-dessus) ne démontrent en
rien que le recourant exercerait une quelconque activité politique
d'opposition en exil,
que s'agissant de son implication dans le mouvement F._______ , il
ressort des courriels joints au recours que l'intéressé a rempli un
formulaire d'adhésion sur Internet en (…) 2011 (…) et qu'il a ainsi accédé
au statut de membre provisoire (…) de ce mouvement pour une période
probatoire d'une durée de (…) mois,
que le recourant n'a toutefois spécifié ni son rôle précis au sein de ce
mouvement, ni ses activités pour le groupe, mais s'est contenté d'affirmer
qu'il avait cessé toute communication avec ledit mouvement pour des
raisons de sécurité,
qu'il n'a ainsi donné aucune preuve tangible d'une quelconque activité
militante au sein de F._______ et n'a fourni aucune indication concernant
les raisons pour lesquelles il serait particulièrement visé par les autorités
éthiopiennes ou soudanaises,
que, même à retenir son adhésion passive à ce mouvement en (…) 2011,
le recourant ne court pas non plus, pour ce seul motif, un risque plus
élevé de renvoi dans son pays d'origine que d'autres Ethiopiens réfugiés
au Soudan,
que sans sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar
des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont
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maigres, même pour la population locale (cf. arrêt précité E-1592/2013 du
23 octobre 2013 consid. 6.6), le recourant, qui se trouve au Soudan
depuis plus de sept ans, n'a pas démontré à satisfaction qu'il était
personnellement contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement
complet susceptibles de le mettre concrètement en danger,
qu'au contraire, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il réside
depuis plusieurs années à Khartoum, au bénéfice d'un statut légal stable,
et y exerce un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins,
qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, on ne saurait
conclure, dans le cas d'espèce, que la vie du recourant est en danger ou
qu'il risque de manière imminente d'être contraint de quitter le Soudan, en
violation du principe de non-refoulement,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de l'intéressé
qu'il poursuive son séjour au Soudan,
que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n'est pas établi,
il n'est pas possible d'autoriser l'entrée en Suisse pour un autre motif,
que le recourant n'a en outre pas démontré, ni même allégué, disposer
d'attaches particulières avec la Suisse,
que, la demande d'asile du recourant devant être rejetée en application
de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, la question de la vraisemblance et de la
pertinence au regard de la loi sur l'asile des préjudices subis ou craints
par le recourant en Ethiopie n'a pas à être tranchée,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
qu'il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, le Tribunal renonce toutefois
à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Khartoum.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig