B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6474/2017
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, née le (…),
et D._______, né le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en date du 5 octobre 2017,
les procès-verbaux des auditions des intéressés du 26 octobre 2017 sur
leurs données personnelles et sur leurs motifs d’asile,
la décision du 9 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours, interjeté le 16 novembre 2017, contre cette décision,
la demande tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants ont affirmé avoir quitté leur pays après que
des inconnus eurent, le 31 août 2017, menacé A._______ de s’en prendre
à sa famille s’il ne les aidait pas à enlever le fils et l’épouse de son em-
ployeur, E._______, haut cadre de la banque F._______, dont il était le
chauffeur,
que A._______ aurait, dans un premier temps, fait mine d’aider les malfrats
et les aurait rencontrés à trois reprises, entre le 31 août 2017 et le 2 octobre
suivant,
que, le 2 octobre 2017, il aurait averti son employeur du projet d’enlève-
ment menaçant son épouse et son fils,
qu'il n’en aurait pas informé la police, car celle-ci n’était pas « fiable » et
par peur que l’affaire ne s’ébruite,
que le jour même, les recourants auraient quitté la Géorgie, craignant les
représailles desdits malfrats,
que dans sa décision du 9 novembre 2017, sans se prononcer sur la vrai-
semblance des propos des recourants, le SEM a constaté que les menaces
qu’ils affirmaient avoir subies n’étaient pas en rapport avec leur race, leur
religion, leurs opinions politiques ou leur appartenance à un groupe social
déterminé,
qu’il a retenu, partant, qu’elles n’étaient pas pertinentes en regard de l’art. 3
LAsi,
qu’il a encore relevé que les recourants n’avaient pas sollicité la protection
des autorités géorgiennes, alors qu'ils auraient pu et dû le faire,
qu’au stade du recours, les intéressés se limitent à décrire une fois de plus
le déroulement des faits et réitèrent leurs appréhensions en cas de retour
dans leur pays, affirmant que la corruption et la criminalité les empêchent
de solliciter la protection des autorités,
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que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs de fuite des re-
courants n’entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et
ne peuvent qu’être examinés dans le cadre des questions liées à l’exécu-
tion du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas fait valoir qu'ils seraient,
en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 Lasi et ne se sont, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité
de réfugié,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
qu’ils n’ont en effet pas rendu vraisemblable l’impossibilité pour eux de se
mettre à l’abri de leurs poursuivants,
qu’ils ont déclaré ne pas avoir entrepris de démarches en vue d’obtenir la
protection des autorités compétentes,
qu’ils l’expliquent par le fait que, selon eux, les autorités géorgiennes sont
corrompues et qu’ils craignaient que leur affaire ne s’ébruite, avec des con-
séquences graves pour eux,
qu’il s’agit là de simples suppositions,
que, cela dit, des doutes subsistent sur le sérieux des prétendues menaces
à leur encontre,
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qu’en effet, connaissant très bien la famille de son employeur, étant même
proche de celle-ci, A._______ n’aurait pas manqué de l’informer au plus
vite des dangers planant sur elle,
qu’il l’aurait avertie, ne serait-ce que pour ne plus avoir à transporter la
femme et le fils de son employeur et ainsi éviter tout risque d'enlèvement,
que de plus, on peine à croire qu’un cadre important d’une grande banque
soit démuni devant la situation et ne puisse, lui en tous les cas, agir auprès
des autorités afin d’obtenir une protection,
que, finalement, les intéressés ont pu sans difficultés quitter le pays, alors
qu’ils devaient être, à en croire leurs déclarations, sous une constante et
étroite surveillance,
qu'une fois en Suisse, A._______ n’a pas cherché à savoir ce qu’il était
advenu des menaces envers son ancien employeur,
que cela n'entre guère dans la logique des faits tels qu'il les a exposés,
qu’il a précisé, par contre, être toujours en contact, via les réseaux sociaux,
avec le fils de son ancien patron,
que la famille de celui-ci se porte bien selon les informations de A._______,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun en-
gagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996
no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que les recourants sont jeunes et possèdent un appartement à Tbilissi, ville
dont ils proviennent,
que A._______ est à même de subvenir aux besoins de sa famille,
que B._______ a déclaré souffrir de l’hépatite B depuis son enfance,
que toutefois, elle a affirmé que cette affection ne lui posait aucun problème
et que les médecins n’avaient pas jugé nécessaire de lui prescrire un trai-
tement particulier,
qu’au demeurant, le Tribunal constate que l’hépatite B peut être prise en
charge à Tbilissi et dans d’autres grandes villes de Géorgie,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que dès lors, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que cette pathologie
ne constitue pas, en l’état du dossier, un obstacle à l’exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :