B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6477/2015
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 octobre 2015 / N (…).
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Vu
le rapport établi le 24 juillet 2015 par le Corps des gardes-frontière à
Chiasso,
la demande d'asile du recourant enregistrée, le 24 juillet 2015, en Suisse,
le procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2015 du recourant,
la demande du 31 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge du recourant,
le courriel du 6 octobre 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne,
la décision du 5 octobre 2015, expédiée le surlendemain (et notifiée le
9 octobre 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie,
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 octobre 2015 contre cette décision,
la réception, le 14 octobre 2015, du dossier de première instance par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la LAsi et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le recourant
peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel, en règle générale, il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que,
conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, l'Italie, qui n'avait pas répondu à sa
requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III
(franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans
les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) à l'échéance
du délai réglementaire, était devenue, le 1er octobre 2015, l'Etat membre
réputé responsable de l'examen de la demande de protection
internationale que le recourant a présentée à la Suisse,
que le recourant conteste la responsabilité de l'Italie, motif pris qu'il n'y est
resté que très peu de temps avant d'entrer en Suisse,
qu'il perd toutefois de vue qu'il ne peut pas invoquer devant le Tribunal une
violation des art. 13 par. 1 et 22 par. 7 RD III, lesquels ne sont pas "self-
executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
que l'examen des conditions d'application de l'art. 13 par. 1 RD III a relevé
de la seule compétence de l'Unité Dublin italienne une fois qu'elle a été
saisie de la requête du SEM de prise en charge,
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que cet examen ne relève pas de la compétence du Tribunal, qui, à l'instar
du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III,
le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à
l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et
entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant, tenu de le prendre en charge,
que le recourant fait valoir que son transfert l'expose à une situation
d'extrême pénibilité conformément à des faits notoires,
qu'il allègue n'avoir aucune personne en Italie sur le soutien de laquelle il
peut compter,
qu'il invoque qu'aucune perspective d'intégration ne s'offre à lui en Italie,
dès lors qu'à l'issue de la procédure d'asile, il n'y existe plus de droit à l'aide
sociale, et qu'en raison du manque de logements disponibles, des réfugiés
qui ne peuvent pas compter sur la présence d'un réseau familial sur place
s'y retrouvent à la rue, y compris des familles, indépendamment de l'âge
des enfants,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie
à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les
art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
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directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, des mesures
supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne,
pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente
situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux
migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et
d'asile (voir à ce sujet décision (UE) 2015/1601 du Conseil du
22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du
24.9.2015] notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
que, cela étant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2
al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire
qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
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qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence toutefois, le recourant n'a aucunement renversé, par un
faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon
laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande
de protection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'il sera exposé à un
risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son pays d'origine
sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant est
qu'il en dépose une après son transfert,
qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où, d'après ses
déclarations, il a passé six jours avant d'entrer en Suisse,
qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Italie,
que rien n'indique qu'il ne pourra pas concrètement bénéficier des
ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas
de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière
appropriée,
qu'en tant que jeune adulte en pleine possession de ses moyens et sans
personne à charge, il n'a pas établi que s'il était renvoyé vers l'Italie, il
courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque
suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de
gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH,
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que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu'en l'absence manifeste, entre le recourant et l'un ou l'autre de ses
cousin et cousine séjournant en Suisse, de liens familiaux protégés par
l'art. 16 RD III ou encore par l'art. 8 par. 1 CEDH, le transfert n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant de ces dispositions,
que le SEM n'était donc tenu ni par l'art. 16 RD III ni par les obligations de
la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers
l'Italie et d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17
par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant la
préférence marquée du recourant de vivre en Suisse, où il escomptait une
évolution favorable, plutôt qu'en Italie,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la
demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse,
et tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
qu'en outre, la décision attaquée n'emporte manifestement pas violation de
l'art. 16 RD III,
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que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de
cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que
cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des
conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire
prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de
l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015
consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :