B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6479/2015
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 4 juin 2015 par la recourante au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen,
les résultats du 5 juin 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 12 juin 2015,
la demande du 15 juillet 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge de l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 28 septembre 2015 par le SEM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande
d'asile de la recourante,
la décision du 23 septembre 2015, expédiée le 29 septembre 2015 et
notifiée le 5 octobre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la recourante vers
l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 12 octobre 2015 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un
mandataire d'office, ainsi que d'une requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1967 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, la recourante peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la
publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
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[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base
de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
précité, consid. 8.2 et 9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1 ;
ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la
responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas
en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
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qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge
des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante et tenu de la prendre en charge,
qu'elle ne le conteste d'ailleurs pas,
que, dans son recours, l'intéressée fait valoir que les autorités italiennes
sont dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de
perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rend illicite
l'exécution de son renvoi vers ce pays,
qu'elle invoque les mesures urgentes consistant en la relocalisation, depuis
l'Italie et la Grèce, de 160'000 requérants ayant manifestement besoin
d'une protection internationale (cf. décision (UE) 2015/1601 du Conseil du
22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du
24.9.2015), complétant la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du
14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146
du 15.9.2015),
qu'elle soutient que ces décisions européennes consistent en une
reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie,
qu'elle ajoute avoir elle-même expérimenté les conséquences des
carences dont souffre le dispositif italien d'accueil des réfugiés,
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les
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art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de
l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première
ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère
exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la
politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601
précitée, notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
que, néanmoins, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
qu'à cet égard, l'arrêt invoqué par la recourante émanant d'une juridiction
administrative belge ne lie pas le Tribunal et ne saurait pas non plus
l'amener à admettre l'existence de défaillances systémiques en Italie,
compte tenu du raisonnement qui précède,
que, toutefois, la présomption précitée peut être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressée, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer
aux instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de
destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les
particularités de sa situation,
qu'en l'état, l'intéressée n'a fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l'Italie pourrait violer le principe du non-refoulement et,
partant, faillir à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que son argument selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y
vivre dans une grande précarité, sans accès aux services de base tels que
que l'hébergement, la nourriture et les soins, implique un certain degré de
spéculation,
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qu'il ressort certes du procès-verbal de son audition qu'elle s'est vu
contrainte de vivre dans la rue durant environ une semaine à son arrivée
en Italie,
que toutefois, rien n'indique qu'une fois sa demande de protection
enregistrée en Italie, elle ne pourra pas y bénéficier des ressources
disponibles pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés
sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
qu'en outre, en tant que jeune femme en pleine possession de ses moyens
et sans personne à charge, elle n'a pas établi qu'en cas de transfert vers
l'Italie, elle courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique,
un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le
degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH,
qu'elle n'a notamment pas allégué souffrir de problèmes de santé
susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son transfert,
qu'il lui est vain d'invoquer, dans son recours, l'arrêt Tarakhel précité, par
lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un
transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des
autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, cette jurisprudence ne lui étant
manifestement pas applicable,
qu'en tout état de cause, si l'intéressée devait être contrainte par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
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au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
qu'il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application
de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace
Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas
de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la requête visant à l'octroi de l'effet suspensif
devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
RD III, art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6479/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :