Cour V
E-6482/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 2 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6482/2009
Vu
la décision du 2 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d’asile déposée, le 14 juillet 2009, par
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 13 octobre 2009, contre cette décision, en ce
qui concerne l'exécution du renvoi,
la demande tendant à la restitution du délai pour recourir qui lui est
associée,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf.
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
233),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre
une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
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que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le
lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et 108
al. 1 LAsi),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, la décision a été notifiée, le 3 septembre 2009, au
recourant, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte
que le délai de recours est échu le 10 septembre 2009,
qu'en conséquence, le recours remis, le 13 octobre 2009, à un bureau
de poste suisse est tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que les deux dernières conditions cumulatives conditionnent la
recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch.
3.2 et p. 254),
que le recourant allègue avoir été empêché de trouver en temps utile
un mandataire pour déposer un recours, n'étant pas apte de le faire
lui-même en raison de ses graves problèmes de vue,
qu'à cet égard, il a produit un certificat médical daté du 20 août 2009,
dans lequel son ophtalmologue atteste que se plaignant d'une gêne au
niveau des yeux, il souffre d'une déficience de son acuité visuelle
(0,8 à droite et 0,4 à gauche) engendrée par une pathologie
cornéenne dont l'origine est encore inconnue et qui nécessitera des
examens complémentaires,
qu'en l'espèce, la double condition de l'art. 24 PA est remplie, dès lors
que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai
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indiquant l'éventuel empêchement présentés le 13 octobre 2009 l'ont
été à temps,
qu'en effet, l'empêchement allégué doit être considéré comme ayant
cessé le 12 octobre 2009, date à laquelle l'intéressé a donné
procuration à son mandataire, de sorte que ce n'est qu'à partir du
lendemain de ce jour que le délai légal de 30 jours a commencé à
courir,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui
de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens
où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle
à l'admission d'une telle demande, peut dès lors être tranchée,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à
des circonstances personnelles ou une erreur excusables,
circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans
un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -
ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad
art. 35 OJF, p. 240 no 2.3),
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qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006
no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par le recourant - à savoir
l'impossibilité de s'adresser à un mandataire dans un délai de cinq
jours pour recourir en temps utile, motif pris de son problème de vue -
n'était manifestement pas insurmontable au sens exposé ci-dessus,
qu'en effet, en dépit du handicap lié à la déficience de son acuité
visuelle, l'intéressé a démontré qu'il avait été à même de s'adresser
aux autorités compétentes en matière d'asile à son arrivée en Suisse
et de remplir lui-même un certain nombre de formalités,
qu'il a ainsi complété la feuille de données personnelles au CEP de
Vallorbe, participé aux auditions menées par l'autorité de première
instance, saisi le contenu des procès-verbaux - ce qu'il a, du reste,
attesté par l'apposition de sa signature au bas de chaque page - et
accusé réception de la décision du 2 septembre 2009,
que, par ailleurs, le recourant qui parle le français et a été scolarisé se
trouvait dans un centre d'accueil pour réfugiés, dans la partie
francophone du canton B._______, au moment de la notification de la
décision incriminée,
que, dès lors, même s'il avait réellement été dans l'impossibilité d'agir
par ses propres moyens dans le délai de recours, rien ne l'empêchait
de faire appel à l'aide de tiers - soit celle de tout auxiliaire du foyer ou
mandataire externe - pour se faire conseiller, sans délai, sur la suite à
donner à cette décision et pour procéder en fonction, quitte à
manifester de manière sommaire son désaccord avec celle-ci,
que l'intéressé n'a donc pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait
attendre de lui, compte tenu des circonstances,
qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une
excuse valable et son manque de réaction dans le délai de recours lui
est imputable à faute,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est
rejetée,
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que le recours déposé tardivement est donc irrecevable,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions de la demande de restitution de
délai étant d'emblée vouées à l'échec,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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