B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6482/2015
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Esther Marti, Sylvie Cossy, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, née le (…),
Géorgie,
les deux représentées par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 septembre 2015 / N (…).
E-6482/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 6 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour
elle-même et pour sa fille.
B.
Une comparaison avec les données du système central européen
d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'un visa d'entrée Schengen,
valable du (…) au (…) 2015, avait été délivré à l'intéressée par
l'Ambassade d'Estonie à C._______.
C.
Entendue le 12 août 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, la
recourante a déclaré qu'elle s'était mariée selon la religion en Italie, en
mai 2011, avec un compatriote dénommé D._______. Elle a précisé que
celui-ci avait déposé une demande d'asile en Suisse sous un faux nom,
H._______, qu'il souffrait de plusieurs maladies (hépatite C, tuberculose et
toxicodépendance) et qu'il se trouvait en Suisse depuis deux ans. Elle a
déclaré avoir vécu onze ans en Italie, à E._______, de 2001 à 2012, sans
toutefois avoir demandé l'asile dans ce pays. En 2012, en raison des
problèmes de son mari, elle aurait été obligée de rentrer en Géorgie, où
elle serait demeurée jusqu'en août 2015. Lors de la même audition, elle a
cependant aussi indiqué avoir vécu en Géorgie entre 2009 et 2015.
Toujours selon ses dires, après avoir été menacée à plusieurs reprises en
Géorgie en raisons de problèmes liés à son mari, elle aurait quitté son pays
d'origine en août 2015 avec sa fille, voyageant en avion jusqu'à F._______,
puis en minibus jusqu'à G._______, avant de finalement rejoindre la Suisse
en train, le 6 août 2015.
L'intéressée a notamment produit des photocopies d'un certificat de
naissance concernant sa fille et d'un certificat de paternité concernant
D._______, ainsi que les traductions de ces pièces en italien.
Le même jour, le SEM a procédé à une audition complémentaire afin de
clarifier certaines déclarations de la recourante et lui donner le droit d'être
entendue sur une éventuelle compétence de l'Estonie ou de l'Italie pour
traiter sa demande d'asile. L'intéressée a admis avoir obtenu un visa des
autorités estoniennes lui ayant permis d'entrer dans l'espace Schengen,
tout en précisant qu'un passeur s'était chargé d'effectuer les démarches
pour elle et pour sa fille. Elle a en outre confirmé le récit de son voyage
jusqu'en Suisse, ajoutant qu'elle n'avait jamais transité par l'Estonie.
Concernant ses années passées en Italie, elle a réitéré avoir vécu dans ce
pays de 2001 à 2012, précisant qu'elle y avait séjourné au bénéfice d'une
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"carta d'identità", renouvelée tous les deux ans. Invitée à se déterminer sur
le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière sur sa
demande d'asile, ainsi que sur son possible transfert vers l'Estonie, elle n'a
fait valoir aucune objection, si ce n'est la crainte d'être à nouveau séparée
de son mari et de devoir "envisager la vie toute seule". Elle n'a par ailleurs
fait valoir aucune objection à un éventuel transfert vers l'Italie, dans le cas
où la compétence de ce pays pour traiter sa demande d'asile serait
donnée.
D.
Le 20 août 2015, le SEM a attribué la recourante et son enfant au canton
du Valais.
E.
Le 28 août 2015, le SEM a soumis aux autorités estoniennes compétentes
une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de sa fille, fondée
sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Dans sa
requête, le SEM a relevé la présence de H._______ en Suisse, en tant que
demandeur d'asile. Il a précisé que l'intéressée avait déclaré qu'il s'agissait
de son mari, mais que celui-ci n'était pas considéré comme tel en Suisse,
dans la mesure où le lien marital entre les personnes concernées n'avait
pas été établi.
Le 25 septembre 2015, les autorités estoniennes compétentes ont
expressément accepté de prendre en charge la recourante et son enfant,
sur la base de l'art. 12 par. 2 dudit règlement.
F.
Par courrier du 30 septembre 2015, la recourante a, par l'intermédiaire de
son mandataire entretemps constitué, demandé la reconsidération de la
décision du SEM l'attribuant au canton du Valais. A l'appui de cette requête,
elle a fait valoir qu'elle souhaitait être attribuée au canton de Vaud, où se
trouvait son mari, afin de pouvoir y réaliser sa vie de famille avec lui.
G.
Par décision du 30 septembre 2015 (notifiée le 5 octobre suivant), le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante et de sa fille, a prononcé
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leur renvoi (recte : transfert) vers l'Estonie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
H.
Par acte du 12 octobre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à l'annulation de la décision contestée.
La recourante a fait valoir en substance que le SEM n'avait pas
suffisamment tenu compte du principe de l'unité familiale, conformément à
l'art. 44 LAsi et à l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Elle a allégué que, dans sa
demande de reprise (recte : prise) en charge adressée aux autorités
estoniennes, le SEM avait omis d'indiquer que son mari se trouvait en
Suisse, et que cette autorité avait en conséquence violé son obligation de
transparence dans la transmission d'informations aux autorités
estoniennes. La recourante a en outre considéré que, dans la mesure où
le SEM n'avait pas obtenu l'admission de toute la famille en Estonie, dite
autorité aurait dû faire application la clause de souveraineté de l'art. 17 du
règlement Dublin III, en relation avec l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] et l'art. 44 LAsi. Elle a conclu que le
SEM aurait dû renoncer à son transfert, ainsi qu'à celui-ci de sa fille, vers
l'Estonie, et qu'il appartenait aux autorités suisses de traiter leur demande
d'asile.
Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi
que l'octroi de l'effet suspensif.
En annexe au recours, elle a produit des copies des passeports de sa fille
et de D._______, ainsi que de nouvelles copies des pièces qu'elle avait
déjà déposées durant son audition sommaire.
I.
Par décision incidente du 14 octobre 2015, notifiée par télécopie, le
Tribunal a, à titre de mesures provisionnelles, ordonné la suspension de
l'exécution du transfert de la recourante et de sa fille vers l'Estonie.
J.
Par décision incidente du 22 octobre 2015, le Tribunal a octroyé l'effet
suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure et réservé son prononcé sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
E-6482/2015
Page 5
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante, qui agit également au nom de sa fille mineure, a qualité
pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par
renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet
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examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a
al. 2 OA 1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (cf. art. 7
par. 1 du règlement Dublin III ; principe de l'application hiérarchique des
critères du règlement). La détermination de l'Etat membre responsable en
application des critères énoncés au chapitre III se fait sur la base de la
situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.4 Selon l'art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un Etat
membre, un membre de sa famille dont la demande de protection
internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet
d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les
intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
2.5 Aux termes de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord
E-6482/2015
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de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas. Selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III,
si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés
depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le
territoire d'un Etat membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 dudit règlement est
applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire
des Etats membres.
2.6 A teneur de l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre
auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et
qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette
demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans
un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande
au sens de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin III, requérir cet autre Etat
membre aux fins de prise en charge du demandeur. L'Etat membre requis
procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de
prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de
la réception de la requête (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III).
L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné à
l'art. 22 par. 1 du règlement équivaut à l'acceptation de la requête
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement –
le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si
le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a
quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement
Dublin III).
2.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
E-6482/2015
Page 8
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), qu'un visa d'entrée Schengen, valable du (…) au (…) 2015, a
été délivré à la recourante, le (…), par l'Ambassade d'Estonie à C._______.
3.2 Le 28 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes
de l'Estonie, dans les délais prévus par l'art. 21 par. 1 Dublin III, une
requête de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement
Dublin III. Le 25 septembre 2015, dites autorités ont accepté de prendre
en charge la recourante et sa fille sur la base l'art. 12 par 2 du règlement
Dublin III ; elles ont ainsi reconnu leur compétence.
3.3 La question se pose toutefois de savoir si le SEM devait appliquer
l'art. 10 du règlement Dublin III, en raison de la présence du prétendu mari
de la recourante sur le territoire suisse.
En l'occurrence, le Tribunal relève que, même à supposer que le lien
marital allégué par la recourante existe (cf. toutefois, sur ce point,
consid. 6.3.3 ci-après), l'art. 10 du règlement Dublin III ne trouverait pas
application en l'espèce. En effet, cette disposition n'est applicable que
lorsque "le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille
dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat n'a
pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond". Sont donc visés
uniquement les cas dans lesquels les membres de la famille du demandeur
résident dans l'Etat membre Dublin qui est également l'Etat membre
responsable du traitement de leur demande d'asile, et pour lesquels une
décision "sur le fond" est attendue. En d'autres termes, lorsque les
membres de la famille du demandeur se trouvent dans un Etat membre et
qu'une procédure Dublin les concernant est encore pendante dans cet
Etat, l'application de l'art. 10 du règlement Dublin III doit être exclue
(cf. également FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeits-system, Vienne 2014, pt. 5 sur l'art 10,
p. 130). En l'espèce, le prétendu époux de la recourante, H._______ (alias
D._______), a fait l'objet d'une décision du SEM refusant d'entrer en
matière sur sa demande d'asile et prononçant son transfert vers l'Italie.
Cette décision est entrée en force en novembre 2013. L'intéressé a par la
suite déposé une demande de réexamen de cette décision, rejetée par le
SEM le 20 janvier 2014. Au moment du dépôt de la demande d'asile de la
recourante en Suisse (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), un recours
portant sur le rejet de cette demande de réexamen était encore pendant
E-6482/2015
Page 9
devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le
SEM a considéré que les conditions d'application de l'art. 10 du règlement
Dublin III n'étaient pas remplies en l'espèce.
A titre supplétif, le Tribunal souhaite également relever que, contrairement
à ce que soutient la recourante dans son recours, le SEM a bel et bien
précisé, dans sa requête de prise en charge du 28 août 2015 adressée aux
autorités estoniennes, que H._______ (alias D._______) était présent en
Suisse et que la recourante avait déclaré qu'il s'agissait de son mari, en
précisant toutefois que le lien marital entre ces deux personnes n'était pas
établi. Le SEM n'a ainsi nullement violé son devoir d'information et de
transparence à l'égard des autorités estoniennes.
3.4 Il n'y a par ailleurs aucune raison de croire qu'il existe, en Estonie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
L'Estonie est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen, en application de la directive Procédure (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) comme de la directive Accueil (directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; les
art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente).
L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en l'espèce.
E-6482/2015
Page 10
3.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que
l'Estonie était l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile
de la recourante et de son enfant.
4.
A l'appui de son recours, l'intéressée invoque une violation de la clause
dite de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de
l'art. 8 CEDH, du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, et,
enfin, de l'art. 29a al. 3 OA 1. Elle estime que le SEM doit examiner sa
demande d'asile, parce que son transfert en Estonie la séparerait, ainsi
que sa fille, de H._______ (alias D._______), qu'elle désigne comme son
mari, respectivement comme le père de son enfant, B._______.
L'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III n'est pas directement applicable,
mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle
d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une
norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 5.2 et 7.4,
ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). Après un examen d'office à titre
préliminaire du respect, par le SEM, de l'obligation de motiver sa décision,
composante du droit d'être entendu de la recourante (consid. 5), il s'agira
d'examiner, en premier lieu, l'empêchement au transfert qui relèverait du
respect du droit international public (consid. 6) et, en second lieu, celui qui
relèverait de la tradition humanitaire de la Suisse (consid. 7).
5.
5.1 A titre préliminaire, se pose la question de savoir si le SEM a respecté
l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu de
la recourante (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; arrêt E-5644/2009 du Tribunal
du 31 août 2010 consid. 6.2 non publié in : ATAF 2010/45).
5.2 Après avoir refusé la non-entrée en matière sur la demande d'asile de
la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement
Dublin III, le SEM s'est fondé explicitement sur l'art. 44 LAsi et
implicitement sur l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario (auquel renvoie
l'art. 44 LAsi), pour confirmer la mise en œuvre du transfert de la
recourante vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande
d'asile et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à son transfert motivée par la
présence en Suisse de H._______ (alias D._______). L'art. 83 al. 1 LEtr
prévoit l'admission provisoire, qui constitue une mesure qui se substitue à
la mise en œuvre du renvoi lorsque celle-ci s'avère illicite, inexigible ou
impossible et que le renvoi est donc inexécutable. L'application de cette
E-6482/2015
Page 11
disposition (et donc le prononcé d'une admission provisoire) n'est pas
compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre
Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette
responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert
vers cet Etat. Par conséquent, ce ne sont pas les obstacles à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr que le SEM aurait dû exclure pour
confirmer la mise en œuvre du transfert de la recourante vers l'Estonie et
rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à son transfert. Pour motiver sa décision
de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante fondée
sur la responsabilité d'un autre Etat membre pour l'examiner assortie d'une
décision de transfert (y compris d'exécution de cette mesure) vers cet Etat,
il aurait dû, s'il s'était conformé à la jurisprudence du Tribunal, exclure la
non-conformité du transfert de la recourante aux engagements de la
Suisse relevant du droit international ainsi que l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et, par conséquent,
l'application de la clause dite de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1 ; 2012/4
consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2). La
motivation présentée par le SEM, quant à la base légale appliquée (c'est-
à-dire l'art. 83 al. 1 LAsi a contrario par renvoi de l'art. 44 LAsi), n'est pas
compatible avec la jurisprudence précitée du Tribunal. Le point de savoir si
elle est correcte ne relève toutefois pas du droit d'être entendu.
5.3 Seule est décisive sous l'angle du droit de la recourante à une décision
motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision du SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et réf. jur.). La
recourante n'a avancé devant le SEM aucune objection à un transfert vers
l'Estonie autre que son souhait de se réunir en Suisse avec H._______
(alias D._______). En confirmant la licéité de l'exécution du renvoi de la
recourante vers l'Estonie au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, le SEM a indiqué
les motifs pour lesquels il considérait que le transfert ne violait ni l'art. 33
Conv. réfugiés, ni l'art. 3 CEDH, ni l'art. 8 CEDH. En excluant l'inexigibilité
du transfert, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, il a retenu que "ni la situation
politique régnant en Estonie ni aucun autre motif" ne s'opposaient à sa
mise en œuvre. Par conséquent, il a énoncé d'une manière suffisamment
individualisée, bien que succincte, que l'opposition formulée par la
recourante à son transfert ne justifiait pas selon lui qu'il y soit renoncé, que
ce soit en raison des engagements de la Suisse relevant du droit
international ou en raison de la tradition humanitaire de la Suisse. Partant,
on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa
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Page 12
décision ; ainsi, la recourante a pu se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause.
5.4 Par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si
la motivation présentée est partiellement erronée.
6.
6.1 Quant au fond de l'affaire, il s'agit en premier lieu d'examiner le grief de
violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné respectivement
avec l'art. 8 CEDH, du fait de la présence en Suisse de celui que la
recourante désigne comme un membre de sa famille.
6.2 Les Etats membres Dublin, ayant tous adhéré à la CEDH, sont tenus
d'appliquer le règlement Dublin III dans le respect des droits
fondamentaux, dont ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, si l'unité de la
famille est compromise par une décision de non-entrée en matière sur la
demande de protection et de transfert du demandeur d'asile concerné vers
l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de
la clause de souveraineté (cf. FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le
système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et respect des droits
fondamentaux, thèse de doctorat, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278 ss
et p. 297).
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui entend bénéficier
des garanties de l'art. 8 par. 1 CEDH doit non seulement justifier d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais
également établir que celle-ci dispose d'un droit de présence assuré (ou
durable) en Suisse, à savoir, de la nationalité suisse, d'une autorisation
d'établissement ou d'un droit certain à l'octroi ou à la prolongation d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; ATF 130 II
281 consid. 3.2.2). Il a été ainsi jugé que les réfugiés admis provisoirement
ne disposaient pas d'un tel droit (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et
3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le titre de présence sur le
territoire était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2; 2P.57/2002 du 7 mai 2002
consid. 2.4 et également ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du TAF
E-5369/2012 du 28 février 2014 p. 7).
Cela étant, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) se prononce sur les conditions d'application
de l'art. 8 al. 1 CEDH au regard des seuls éléments de faits pertinents sous
E-6482/2015
Page 13
cet angle, et ce indépendamment de la réglementation et du statut juridique
du séjour de la personne en cause dans le pays où sont entretenue les
relations familiales (ou privées). Le statut de son séjour est toutefois pris
en considération dans l'examen de la légitimité et de la proportionnalité de
l'atteinte au respect de la vie familiale, en tant que critère d'appréciation
dans la pesée des intérêts au titre de l'art. 8 al. 2 CEDH (cf. PETER
ÜBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz,
in : Breitenmoser/Ehrenzeller [édit.], La CEDH et la Suisse, 2010, p. 203
ss, spéc. p. 224 s.). Compte tenu de ces principes, la jurisprudence
fédérale a admis que, dans des situations exceptionnelles, une personne
pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun
droit de présence assuré en Suisse, et, ce pour que soit prise en compte
la réalité d'une présence effective et de longue durée dans le pays ou pour
d'autres motifs objectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26
avril 2012 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4).
A ce titre, il y a lieu de relever que H._______ (alias D._______) ne
possède pas, en tant que requérant d'asile débouté, un droit de présence
assuré (ou durable) en Suisse. En l'espèce, le SEM ne s'est cependant pas
contenté d'écarter l'application de l'art. 8 CEDH en raison du statut en
Suisse de ce dernier ; il a aussi et surtout examiné la question de l'unité
familiale au regard de l'existence d'une relation étroite et effective entre les
membres de la famille. Il s'agit donc pour le Tribunal de vérifier si le
raisonnement de l'autorité inférieure, aboutissant à la conclusion que cette
condition n'est pas remplie en l'espèce, est fondé.
6.3.1 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les
conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant
la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui
présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et
qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de
table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs
déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie
s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.).
6.3.2 L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement
E-6482/2015
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"entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage
commun. Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal
fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation
en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir
compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le
couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants
communs (cf. arrêt de la CourEDH Şerife Yigit contre Turquie du
2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres
contre Suisse du 13 décembre 2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I
113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du
23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3,
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé
que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas
établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; également
ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée).
6.3.3 En l'espèce, la recourante a affirmé qu'elle s'était mariée selon la
religion en Italie, en mai 2011, avec H._______ (alias D._______). Il y a
donc d'abord lieu d'examiner si le lien marital allégué par l'intéressée est
établi.
A l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressée n'a produit aucun
certificat de mariage ou moyen de preuve attestant que son mariage
religieux avec H._______ (alias D._______) aurait bien eu lieu en 2011.
A noter qu'en l'absence de production d'une décision étrangère, la question
de sa reconnaissance en droit suisse ne se pose pas. A cela s'ajoute que
les déclarations de la recourante ne sont pas constantes : en effet, lors de
son audition sommaire, elle a d'abord indiqué avoir vécu en Géorgie entre
2009 et 2015 (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015, q. 2.02. p. 5),
ce qui semble contredire la possibilité d'un mariage religieux ayant eu lieu
en Italie, en 2011. Elle s'est ensuite ravisée en précisant que son retour en
Géorgie était intervenu en 2012 (cf. idem, q. 2.04. p. 5). En outre, force est
de constater que celui qu'elle a désigné comme son époux ne se
considérait pas comme tel, puisqu'il a dit être célibataire lorsqu'il a été
entendu par le SEM, le 30 septembre 2013 (cf. procès-verbal d'audition de
H._______, q. 1.14 p. 3). Il n'a par ailleurs jamais mentionné l'existence de
A._______ ou de sa fille et n'est pas revenu ultérieurement sur ses
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déclarations à ce sujet, de quelque manière que ce soit. En définitive, il n'y
a donc ni preuve ni indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés
qui permettraient de tenir le mariage religieux ou coutumier pour établi
(cf. art. 22 par. 5 du règlement Dublin III).
6.3.4 Il y a ensuite lieu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une
relation étroite et effective avec H._______ (alias D._______).
Comme dit précédemment, la recourante s'est contredite sur la durée de
ses séjours en Italie, respectivement en Géorgie. Elle a d'abord déclaré
qu'elle s'était mariée avec H._______ (alias D._______) en mai 2011, mais
qu'elle était retournée en Géorgie avec sa fille, où elle avait vécu de 2009
à 2015. Plus tard, lors de la même audition, elle a donné une autre version
des faits, déclarant qu'elle était demeurée en Italie jusqu'en 2012, avant de
rentrer en Géorgie avec sa fille. Lors de son audition complémentaire du
12 août 2015, elle a confirmé sa seconde version des faits, selon laquelle
elle aurait vécu en Géorgie avec sa fille de 2012 à 2015, tandis que son
mari serait demeuré en Italie, puis en Suisse. Ainsi, nonobstant les
déclarations contradictoires de la recourante, et même à retenir sa
seconde version des faits, la vie commune des intéressés aurait débuté en
Italie en 2011, et aurait pris fin au plus tard en 2012, lorsque la recourante
se serait, de sa propre volonté, rendue en Géorgie avec sa fille. La
recourante a d'ailleurs précisé que H._______ (alias D._______) était
demeuré en Italie après leur départ, puis qu'il s'était rendu en Suisse pour
y déposer une demande d'asile, en septembre 2013. Même lorsque celui-
ci a décidé de se rendre en Suisse, la recourante ne l'a pas rejoint
immédiatement dans ce pays. Elle a d'ailleurs confirmé qu'elle était
demeurée avec sa fille en Géorgie pendant ce temps et qu'elle avait
maintenu des contacts avec lui uniquement par téléphone. Dans son
recours, l'intéressée ne fait valoir aucun nouvel argument qui démontrerait
leur volonté de créer une communauté de vie durant ces dernières années
ou même ces derniers mois. Il n'y a donc ni preuve ni indices cohérents,
vérifiables et suffisamment détaillés qui permettraient d'admettre que la
recourante forme avec H._______ (alias D._______) un concubinage bien
établi dans la durée. Même à admettre encore l'existence d'un logement
commun en Italie suite à leur mariage, lequel n'est aucunement étayé, la
cohabitation aurait duré au plus tard jusqu'en 2012 et n'aurait donc a priori
atteint ni la durée, ni surtout le caractère stable requis par la jurisprudence
pour admettre l'existence d'un concubinage. Enfin, il n'y a aucun indice
d'une cohabitation entre les intéressés depuis l'arrivée de la recourante en
Suisse, H._______ (alias D._______) faisant actuellement l'objet d'une
peine privative de liberté d'une durée de plus de 11 mois. Il n'y a pas
E-6482/2015
Page 16
d'indices non plus d'un mariage civil sérieusement voulu et imminent entre
ces deux personnes.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir en l'espèce qu'il existe
entre la recourante et H._______ (alias D._______) des liens constitutifs
d'une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence, justifiant de
renoncer au transfert de l'intéressée vers l'Estonie.
6.3.5 La question se pose encore de savoir si la recourante peut se
prévaloir du lien de filiation prétendu entre sa fille B._______ et H._______
(alias D._______).
En premier lieu, il s'agit de constater qu'il ne ressort du dossier aucun
élément permettant d'établir, à satisfaction de droit, le lien de filiation entre
H._______ (alias D._______) et l'enfant de la recourante. En effet, le
Tribunal relève que l'intéressé ─ qui s'est par ailleurs présenté en Suisse
sous une autre identité que celle figurant sur les documents produits par la
recourante et censés attester son lien de paternité avec B._______ ─ n'a
jamais informé les autorités suisses qu'il était père (ni d'ailleurs qu'il était
marié), ni qu'il avait effectué la moindre démarche en vue de la
reconnaissance en paternité de l'enfant B._______. A ce sujet, il sied en
outre de relever que le certificat de paternité versé au dossier par la
recourante n'a jamais été produit en original, mais uniquement sous forme
de copie, procédé réduisant fortement la valeur probante et n'excluant
nullement d'éventuelles manipulations. Il en va de même de la copie du
passeport au nom de D._______, versée au dossier.
Quoi qu'il en soit, même à retenir que les documents produits par la
recourante seraient suffisants à prouver l'existence d'un lien de paternité
entre H._______ (alias D._______) et B._______, ce que le Tribunal
conteste en l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'il existe un quelconque
lien affectif entre les intéressés. Le Tribunal constate en effet que
H._______ (alias D._______) n'a entrepris aucune démarche pour
reconnaître officiellement cet enfant en Suisse ou obtenir la
reconnaissance des démarches qui auraient déjà effectuées dans ce sens.
A cela s'ajoute qu'il ne dispose ni du droit de garde, ni de l'autorité parentale
sur cet enfant et n'a aucunement démontré qu'il le prendrait en charge
financièrement. Enfin, il faut rappeler que H._______ (alias D._______) fait
actuellement l'objet d'une peine privative de liberté en Suisse suite à la
commission de plusieurs délits et contraventions (dont vols, dommages à
la propriété, violation de domicile, contravention à la loi sur les stupéfiants,
etc.) ; rien dans son comportement ne semble donc indiquer une
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quelconque intention d'assumer d'éventuelles responsabilités parentales à
l'égard de B._______. Partant, même en admettant l'existence d'un lien de
parenté de facto entre H._______ (alias D._______) et cet enfant, le
Tribunal considère que celui-ci ne permet pas à lui seul de retenir
l'existence d'une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH.
Enfin, la recourante ne peut pas non plus invoquer l'intérêt supérieur de
l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour s'opposer à son
transfert et celui de son enfant, dans la mesure où elle n'a nullement établi
l'existence d'une "vie familiale" avec H._______ (alias D._______).
6.4 Il résulte de ce qui précède que la recourante n'est pas fondée à
invoquer le respect de sa "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à son transfert, ainsi que celui de sa fille, en Estonie, et à
la séparation en résultant d'avec H._______ (alias D._______). Outre que
ce dernier ne possède pas, en tant que requérant d'asile débouté, un droit
de présence assuré (ou durable) en Suisse, la recourante n'a pas établi à
satisfaction de droit qu'elle et sa fille forment avec lui une "vie familiale", au
sens de cette disposition conventionnelle (voir ATAF 2012/4 consid. 4.3 et
4.4). L'intéressée ne saurait par conséquent pas non plus tirer valablement
de droit à n'être pas séparée d'avec lui du principe de l'unité de la famille
ancré à l'art. 44 LAsi, qui n'a, au demeurant, pas de portée propre dans les
cas d'application du règlement Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8) ; en
tout état de cause, elle n'a pas expliqué dans son recours pour quelle
raison concrète il en irait différemment dans le cas d'espèce.
6.5 La conformité du transfert avec le principe du non-refoulement ancré à
l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH est incontestée. Au vu du dossier,
il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM quant à l'absence d'indices
sérieux qui donneraient à penser que, dans le cas concret, l'Estonie ne
respecterait pas ses obligations conventionnelles à l'égard de la recourante
et de sa fille.
6.6 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le transfert de
la recourante et de sa fille vers l'Estonie n'emportait pas violation des
obligations internationales de la Suisse.
7.
7.1 Il s'agit encore d'examiner le grief de violation de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, du fait de la
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Page 18
présence en Suisse de celui que la recourante désigne comme un membre
de sa famille.
7.2 Certes, comme déjà dit (voir consid. 5.2 ci-avant), le SEM a examiné
l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution du renvoi
en s'appuyant de manière erronée sur l'art. 83 al. 4 LEtr en lieu et place
d'examiner s'il y avait lieu de renoncer à la décision de non-entrée en
matière et de transfert en application de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Toutefois, en faisant cette
erreur, il n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir
d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que,
conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notion de "raisons
humanitaires" au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et
appliquée de manière plus restrictive que le concept de "mise concrète en
danger" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la tradition
humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 7.5, 8.2 et 9.1 ;
ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2). Le
SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires malgré la
présence, en Suisse, de H._______ (alias D._______), étant encore une
fois rappelé que, de jurisprudence constante, seule une relation de
concubinage stable est assimilée à une relation fondée sur le mariage et,
par conséquent, protégée par la loi. L'appréciation du SEM quant à
l'absence de raisons humanitaires est conforme au droit.
7.3 Le grief de violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné
avec l'art. 29a al. 3 OA 1 est donc lui aussi infondé.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision du 30 septembre 2015, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante
et de sa fille, a prononcé leur transfert vers l'Estonie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un
établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106
al. 1 LAsi), le Tribunal rappelant qu'il ne lui est plus possible de statuer en
opportunité. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée
confirmée.
9.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'indigence de la recourante étant établie, la demande d'assistance
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judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :