B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6484/2010
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Bruno Huber, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile ;
décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 mars 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a ac-
cordé l'asile à l'intéressé, ressortissant albanais du Kosovo (ancienne
province de Serbie-et-Monténégro), après lui avoir reconnu la qualité de
réfugié. Son épouse et leurs cinq enfants ont été reconnus comme réfu-
giés à titre dérivé et ont obtenu l'asile le 22 mars 1999.
B.
En date du 26 août 2009, les enfants des intéressés ont acquis la natio-
nalité suisse de sorte que, par courrier du 8 septembre 2009, l'ODM a
constaté que le statut de réfugié avait pris fin, tout comme l'octroi de l'asi-
le.
C.
Par lettre du 29 juillet 2010, l'ODM s'est adressé à l'intéressé ainsi qu'à
son épouse. Il a constaté que suite aux changements survenus dans leur
pays d'origine depuis leur départ, ils ne pouvaient plus se réclamer de la
protection accordée par les autorités suisses et leur a annoncé son inten-
tion de leur retirer la qualité de réfugié et de révoquer l'asile. Un délai a
été donné aux intéressés pour faire part de leurs éventuelles observa-
tions à ce sujet.
Par courrier daté du 3 août 2010 l'intéressé a exposé les raisons pour
lesquelles il estimait toujours remplir les conditions liées à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, en mettant en avant son engagement poli-
tique, visant à dénoncer la politique des autorités actuellement en place
au Kosovo.
D.
Par décision du 19 août 2010, l'ODM a révoqué l'asile octroyé à l'intéres-
sé et à son épouse et leur a retiré leur statut de réfugié, en application de
l'art. 63 al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il
a retenu que les changements intervenus au Kosovo ne permettaient plus
aux intéressés de continuer à se réclamer de la protection d'un Etat tiers.
Quant au fait que l'intéressé s'exprime négativement par rapport au pou-
voir en place à Pristina, il n'est pas constitutif d'une sérieuse mise en
danger.
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E.
Dans son recours interjeté le 10 septembre 2010 auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annula-
tion de la décision attaquée, considérant que l'ODM n'avait pas correcte-
ment analysé sa situation personnelle, au regard de la situation prévalant
au Kosovo.
F.
Par décision incidente du 15 septembre 2010, la juge instructrice du Tri-
bunal a invité l'intéressé et son épouse à s'acquitter du versement d'une
avance de frais. Par courrier daté du 17 septembre 2010, l'intéressé a
demandé la rectification de la décision incidente du 15 septembre 2010,
en ce sens que son épouse ne recourait pas contre la décision rendue
par l'ODM le 19 août 2010.
Par décision incidente du 12 octobre 2010, la juge instructrice a fixé à l'in-
téressé un délai de grâce de trois jours pour lui permettre de s'acquitter
du montant de 600.- francs requis à titre d'avance. L'intéressé a fait suite
à cette injonction par versement du 14 octobre 2010.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. L'épouse de l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision du
19 août 2010, celle-ci a acquis force de chose jugée en ce qui la concer-
ne.
2.
2.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la quali-
té de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30 ; ci-après la Convention). Au sens de l'art. 1 C de la
Convention précitée, les clauses "de cessation" énoncent les conditions
dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée. Ces clauses, énon-
cées de manière exhaustives, sont fondées sur la considération que la
protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus
nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. Elles ont pour objet de retirer le
statut de réfugié, mettant ainsi un terme aux droits et avantages qui y
sont liés. Théoriquement, cela devrait signifier que l'autorité compétente
ne pourrait révoquer l'asile accordé à un réfugié que dans les conditions
indiquées de manière précise à l'art. 1er section C de la Convention
(cf. ATF 110 Ib 208 p. 210). La doctrine de droit international public distin-
guent deux groupes différents : les motifs énumérés aux ch. 1 à 4, qui se
rapportent au fait que le réfugié n'a plus besoin de la protection particuliè-
re que lui assure la Convention parce que, d'une façon ou d'une autre, il
peut se réclamer de la protection d'un Etat déterminé, autre que celui du
pays d'accueil. Dans les deux cas prévus aux ch. 5 et 6, les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié n'existent plus par suite d'un
changement intervenu dans le pays d'origine. En d'autres termes, la pre-
mière catégorie de clauses de cessation comprend celles qui prennent ef-
fet suite à un changement de la situation de la personne dont elle peut
être tenue pour responsable (Article 1 C ch. 1 à 4) alors qu'il s'agit, pour
la deuxième, de clauses qui prennent effet suite à un changement de cir-
constances dans le pays d'origine ou de résidence habituelle du réfugié
(Article 1 C ch. 5 à 6). Une analyse prudente des motivations de l'intéres-
sé et une évaluation de la bonne foi ainsi que de la capacité des autorités
de l'Etat d'origine doivent être effectuées de manière individuelle. Des
mécanismes procéduraux demandant à l'Etat de prouver la disparition du
risque de persécution avant d'appliquer la cessation doivent protéger le
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réfugié contre le retrait infondé de son statut. L'approche de ces situa-
tions doit donc être régie par le souci de veiller à ce qu'aucun réfugié ne
soit injustement privé du droit à la protection internationale. Au vu de la
relative ambiguïté des situations relevant des ch. 1 à 4 de la section C en
particulier, il est cohérent avec l'interprétation restrictive des clauses de
cessation d'accorder le bénéfice du doute aux réfugiés. En outre, la ces-
sation ne doit pas non plus aboutir à un statut incertain pour les person-
nes résidant dans le pays d'accueil (cf. ERIKA FELLER/VOLKER TÜRK/
FRANCES NICHOLSON, in : "La protection des réfugiés en droit internatio-
nal", Larcier et UNHCR éd., Bruxelles 2008, partie VIII, chiffre III, p. 587 ;
Principes directeurs sur la protection internationale : Cessation du Statut
de réfugié dans le contexte de l'article 1 C (5) et (6) de la Convention de
1951 relative au Statut des réfugiés – clauses sur "les circonstances
ayant cessé d'exister", 10 février 2003, Considérations générales, p. 3 ;
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, HCR, Clauses de cessation, p. 28 : ci-après : Guide du HCR ;
HCR, "Note sur les clauses de cessation", UN Doc. EC/47/SC/CRP.30, 30
mai 1997).
2.2. Aux termes du ch. 5 de l'art. 1 C, appliqué dans le cas d'espèce, la
Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme
réfugiée si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue
comme réfugiée ayant cesser d'exister, elle ne peut plus continuer à refu-
ser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité:
2.2.1. En l'occurrence, l'intéressé, (donnée personnelle), a déposé une
demande d'asile en Suisse le 6 octobre 1997. A l'appui de sa demande,
l'intéressé a mis en avant ses activités en faveur de la libération et de
l'indépendance du Kosovo, soit pour le compte du mouvement populaire
pour la République du Kosovo (LPRK), devenu en 1995 le mouvement
populaire du Kosovo (LPK). A ce titre, il a été responsable pour la com-
mune de B._______. A côté de cette activité de militant, l'intéressé a éga-
lement été membre de l'association des prisonniers politiques du Kosovo
ainsi que du Conseil pour la défense des droits de l'homme à C._______.
Il a en outre écrit des pamphlets contre l'exploitation de la richesse du
Kosovo par Belgrade et distribué des livres illégaux. Enfin, il a participé
au recrutement de jeunes Albanais. En raison de ces activités, il a été ju-
gé et condamné une première fois en (date), à sept ans de réclusion,
puis, une seconde fois, (date), et détenu jusqu'en (date). Après sa remise
en liberté, il a été interpellé à deux reprises, accusé d'être un dirigeant de
l'armée de libération du Kosovo (UCK) et interrogé. Au cours de la se-
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conde interpellation, il a été torturé. Il a par ailleurs également soutenu la
Ligue démocratique pour le Kosovo (LDK).
2.2.2. Force est cependant de constater que, depuis le départ de l'inté-
ressé, la situation prévalant au Kosovo s'est profondément modifiée sur le
plan politique. Ainsi, le 17 février 2008, les autorités de Pristina décla-
raient que le Kosovo formait désormais un Etat indépendant et souverain
selon le Plan Ahtisaari (Proposition globale de Règlement portant sur le
statut du Kosovo [Comprehensive proposal for Kosovo Status Settle-
ment], dite Plan Ahtisaari) et ce, en dépit du fait que ce même Kosovo est
également défini par la Constitution de la République de Serbie, adoptée
le 10 novembre 2006, en tant que Province autonome de « Kosovo et
Metohija » et partie intégrante de la Serbie (cf. OLIVIER HAENER, Un Ko-
sovo unitaire divisé - Les politiques des acteurs locaux et internationaux
au Nord du Kosovo à la lumière de la division de la région de Mitrovica,
Politorbis, 1/2011).
S'agissant du LPK, mouvement duquel est d'ailleurs issu l'UCK – branche
armée de la lutte pour l'indépendance du Kosovo –, ses membres les
plus importants ont participé activement à la construction du Kosovo. Ain-
si, on citera en particulier Hashim Thaçi, qui s'autoproclamera premier
ministre du gouvernement provisoire du Kosovo, en mars 1999, avant de
lutter pour une reconnaissance sur le plan international de sa région
d'origine. A ce titre, il participera aux élections législatives de 2007 au
sein du Parti Démocratique du Kosovo (PDK), parti qu'il fonde après
1999, et sera nommé premier ministre en 2008. A ses côtés on trouve en
1999 plusieurs autres opposants tels que Bardhyl Mahmuti, devenu mi-
nistre des Affaires étrangères, et son adjoint Hydajet Hyseni, un des fon-
dateurs du réseau d’opposition en Suisse à la fin des années 70. Ou en-
core Azem Syla, promu ministre de la Défense et qui a passé cinq ans en
Suisse alémanique. Sans oublier Adem Grabovci, aux Finances. Et Ra-
madan Avdiu, nommé secrétaire du gouvernement (cf. Le Temps, Les
années suisses de Hashim Thaçi, 7 janvier 2011). L'actuel président de
l'Assemblée du Kosovo (parlement), Jakup Kranisqi, est lui aussi membre
du PDK, lequel est le parti le plus important avec 34 sièges.
Pour comprendre l'évolution du LPK, il convient cependant également de
citer le Parti socialiste Kosovar (PSK). En effet, issus de la matrice mar-
xiste-léniniste, les fondateurs du LPK/PSK créèrent tout d’abord en 1982
le Mouvement pour la République socialiste albanaise en Yougoslavie
(LRSSHJ). Le but de ce parti était la création d’une république albanaise
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au sein de la fédération yougoslave, qui aurait regroupé tous les territoi-
res à majorité albanaise. C’est au début des années 1990 que le mouve-
ment fut rebaptisé LPK. Il était surtout actif politiquement au sein de la
diaspora albanaise d’ex-Yougoslavie en Suisse ou en Allemagne, car il
restait clandestin en Yougoslavie. Les fondateurs de l’Armée de Libéra-
tion du Kosovo (UCK) et des autres guérillas albanaises de la région,
comme Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj, Fazli Veliu ou Ali Ahmeti, fu-
rent des militants actifs du LPK. En 2009, le LPK a opéré sa mue définiti-
ve en devenant le PSK, avec pour objectif premier la justice sociale (cf.
Le Courrier des Balkans, Nationalisme et "gauche moderne" : le LKP se
transforme en Parti Socialiste du Kosovo, 13 juin 2009). Actuellement,
toutefois ce mouvement n'a pas de représentant au sein du parlement
kosovar.
S'agissant de la LDK, formation que l'intéressé a également soutenue
avant son départ du pays, le Tribunal observe qu'elle est rapidement de-
venue un acteur à part entière de la vie politique du Kosovo, à la suite de
la crise de 1998-1999. Ainsi, lors des élections législatives de novembre
2001, elle a réalisé un score de 45,7 %, son fondateur a été nommé pré-
sident du Kosovo et plusieurs de ses représentants se sont vus proposer
un poste de ministre au sein du gouvernement (cf. UNMIK, Fact Sheet
Kosovo, mai 2003). Par la suite, cette formation a certes perdu de son
importance sur la scène politique, au profit d'autres formations, mais elle
continue d'être un acteur de la vie politique kosovare.
Aussi, force est de constater, au vu de ce qui précède, que les prises de
position de l'intéressé parues sur internet s'inscrivent dans un courant
global et qu'elles ne diffèrent pas de celles de nombre de ses conci-
toyens, restés au Kosovo, et qui se sont exprimés dans les semaines
ayant précédé les élections législatives convoquées pour le 12 décembre
2010, suite à la décision de la LDK de quitter le gouvernement (cf. ODILE
PERROT, Le Kosovo d'une coalition à l'autre, in La revue géopolitique di-
, 6 mars 2011).
2.2.3. Ainsi, force est de constater que les opinions politiques défendues
par l'intéressé ne sont plus constitutives d'une crainte fondée de subir
– en les exprimant – de persécutions déterminantes au regard de l'art. 3
LAsi et qui justifieraient un besoin de protection internationale.
2.2.4. Il est vrai que l'art. 1 C ch. 5 al. 2 permet le maintien de l'application
de la Convention, si l'intéressé peut se prévaloir de raisons impérieuses
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tenant à des persécutions antérieures. Dans sa jurisprudence publiée à
ce sujet (ATAF 2007/31), le Tribunal a rappelé qu'il y avait de telles rai-
sons uniquement lorsqu'ensuite des persécutions subies, la personne
concernée présentait une atteinte durable à son équilibre psychique, et à
ce point importante, qu'un retour dans son pays d'origine était inenvisa-
geable d'un point de vue psychologique. Or, force est de constater qu'il
n'existe pas de telles raisons au dossier et que l'intéressé n'en a d'ailleurs
pas invoquées.
2.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions
pour l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies, l'intéressé
n'ayant pas réussi à rendre crédible le maintien d'un besoin de protection
internationale. Le recours doit, dès lors, être rejeté et la décision de
l'ODM du 19 août 2010 confirmée.
2.4. Ceci observé, le Tribunal rappelle à l'intéressé que la révocation de
l'asile n'a aucune incidence sur l'autorisation de séjour dont il est bénéfi-
ciaire, ni d'ailleurs, sur d'éventuelles démarches entreprises ou à venir en
vue d'obtenir la nationalité suisse.
3.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600.- francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
du même montant, déjà versée le 14 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :