B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6485/2014
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Andrea Berger-Fehr, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 septembre 2009, A._______, son épouse B._______ et leur enfant
C._______ ont déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregis-
trement et de procédure (CEP) de E._______.
Leur second enfant, D._______, est né en Suisse le (…).
B.
Par décision du 30 octobre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM, au-
jourd’hui SEM) n’est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le
transfert des intéressés en Pologne. Dans son arrêt du 19 mars 2010 (E-
1274/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé
cette décision.
Par nouvelle décision du 9 avril 2010, le SEM a ordonné à nouveau le
transfert des requérants vers la Pologne ; le recours interjeté a été rejeté,
le 12 mai 2010 (E-3043/2010).
Une première demande de réexamen du 15 juin 2010, basée sur des rai-
sons médicales, a été déclarée irrecevable par le SEM, le 26 janvier 2011,
l’avance de frais réclamée n’ayant pas été versée ; le recours déposé a été
radié du rôle comme sans objet, le 4 mars 2011 (E-4707/2010).
Une nouvelle demande de réexamen du 21 décembre 2010 a été déclarée
irrecevable par le SEM, pour le même motif, le 13 avril 2011.
Enfin, une troisième demande de réexamen, du 12 juillet 2011, s’appuyant
toujours sur des motifs médicaux, a également été déclarée irrecevable
par le SEM le 11 août suivant, faute de versement de l’avance de frais. Le
recours interjeté a été rejeté par le Tribunal, le 26 novembre 2013 (E-
4705/2011).
Le 18 juin 2014, le SEM a décidé de poursuivre la procédure d’asile au
fond, le délai de transfert en Pologne étant échu.
C.
Entendus au CEP, le 24 septembre 2009, les intéressés ont exposé que
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A._______ avait adhéré, en 2004, au parti « Leiboristuli » (Parti travail-
liste), pour lequel il avait diffusé de la propagande. En raison de cet enga-
gement politique, il aurait été menacé plusieurs fois par téléphone, de
même que sa femme ; ces menaces se seraient intensifiées dans la pé-
riode précédant son départ. En trois occasions, au début de 2009, il aurait
été agressé et frappé par des inconnus, recevant un coup de couteau. Son
commerce aurait été mené à la faillite en raison de factures d’électricité
anormalement élevées. En mars 2009, la police aurait refusé de recevoir
sa plainte.
Les intéressés auraient quitté Tbilissi pour Minsk par avion, le (…) août
2009, avant de rejoindre la Pologne, la police-frontière confisquant leurs
passeports. Ils auraient ensuite gagné la Suisse par la route.
Entendus par le SEM, le 9 juillet 2014, les requérants ont expliqué qu’en
2008 (ou 2009), le mari, militant de « Leiboristuli », était garde de sécurité
dans une banque. Quant à son épouse, elle aurait été employée par la
société « F._______ », laquelle aurait remporté un appel d’offres lancé par
le G._______ ; désignée par son employeur, l’intéressée aurait été respon-
sable, au G._______, du service s’occupant de l’entretien du bâtiment, du
ravitaillement, du nettoyage et de la réception des visiteurs extérieurs, ceci
en (…). En cette qualité, elle aurait eu accès à tous les locaux.
Le mari a expliqué qu’en 2008 ou 2009, il avait reçu un appel téléphonique
d’un interlocuteur anonyme, qui prétendait parler au nom d’une organisa-
tion politique non identifiée. Ce personnage lui aurait demandé d’intercéder
auprès de sa femme pour qu’elle transmette des renseignements, et per-
mette l’entrée au G._______ de personnes non autorisées ; il aurait égale-
ment reçu une proposition d’embauche. Ayant refusé ces demandes, il au-
rait reçu un second appel deux semaines plus tard, lors duquel son inter-
locuteur l’aurait menacé de faire connaître ses origines partiellement os-
sètes (son père étant issu de cette communauté) et de le faire passer ainsi
pour un espion au service de la Russie. L’intéressé a précisé que cette
origine lui avait valu, à plusieurs reprises, des vexations et des discrimina-
tions.
Le mois suivant, les intéressés auraient retrouvé leur appartement sac-
cagé ; la mère du requérant aurait obtenu de la police un constat de cam-
briolage, mais rien n’aurait été volé. Un troisième appel aurait été adressé
au requérant, lui indiquant que l’intrusion dans son logement était un aver-
tissement, et exprimant des menaces contre lui-même et son enfant.
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En mai-juin 2008 (ou 2009), avant le troisième appel ou après, l’intéressé
aurait été agressé deux fois près de chez lui, à dix jours d’intervalle. La
première fois, il aurait été frappé par des inconnus, et aurait reçu une dé-
charge de taser ; la seconde fois, sa main aurait été entaillée au couteau.
Il n’aurait pas déposé de plainte.
La requérante aurait également reçu de cinq à sept appels de menaces.
S’étant ouverte de ces événements à ses collègues, ceux-ci lui auraient
conseillé de quitter le pays, en raison du danger que courait sa famille.
Avertis de la situation, des cadres du G._______ l’auraient longuement in-
terrogée au sujet de son mari et des origines de celui-ci, ainsi que de son
activité politique pour l’opposition. En 2011, après son départ, plusieurs de
ses anciens subordonnés au G._______ auraient été arrêtés comme es-
pions.
Le requérant a également déclaré que sa mère, après son départ, avait été
interrogée de manière officieuse par la police, au sujet d’une éventuelle
demande d’asile déposée par son fils. Quant à son activité militante pour
le parti travailliste, elle lui aurait valu d’être frappé par les policiers, lorsque
ceux-ci dispersaient des meetings du mouvement. Avant son départ, il au-
rait dû fermer son commerce, en raison d’une taxation excessive, de me-
sures prises par les services d’hygiène, ainsi que des sommes qu’il devait
verser à la police et à des groupes criminels.
D.
Outre une carte d’identité, un livret militaire et divers documents d’état civil,
l’intéressé a déposé une carte délivrée par la société de sécurité qui l’em-
ployait, ainsi que des attestations d’état civil établissant l’extraction ossète
de son père. Ont également été produits un certificat de travail délivré à
l’épouse par « F._______ », pour un emploi occupé (…), ainsi que trois
photographies montrant les intéressés dans leur activité professionnelle.
Les requérants ont également déposé plusieurs rapports médicaux relatifs
au mari ([…] août 2014), à l’épouse ([…] janvier 2014, […] avril 2014, […]
septembre 2014) et à l’enfant C._______ ([…] janvier 2014, […] mai 2014,
[…] septembre 2014). Il en ressort que A._______ était touché par un
trouble dépressif récurrent moyen à sévère, ainsi que par une modification
de la personnalité consécutive à un syndrome de stress post-traumatique ;
il avait commis des auto-mutilations, et souffrait d’hallucinations, ainsi que
de crises de panique, et avait commis plusieurs tentatives de suicide. Le
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traitement médicamenteux entrepris devait se poursuivre sans terme dé-
terminé, et un environnement stable et sécurisant était nécessaire.
Quant à B._______, elle était atteinte par un syndrome dépressif moyen à
sévère et des troubles anxieux, en aggravation ; le traitement psychia-
trique, psychothérapeutique (bihebdomadaire) et médicamenteux entamé
en (…) 2013 devait se poursuivre, voire être renforcé, sans terme défini.
Un environnement stable était là aussi nécessaire, la requérante ne pou-
vant en l’état être renvoyée. Le pronostic était réservé.
Enfin, C._______ avait entrepris un traitement psychothérapeutique en
(…) 2010, qui avait permis une amélioration de son état, les manifestations
post-traumatiques ayant disparu ; un environnement stable apparaissait in-
dispensable, un retour dans le pays d’origine pouvant réactiver le trauma-
tisme. En (…) 2014, l’enfant manifestait cependant toujours des tendances
dépressives de gravité moyenne, ainsi que de l’anxiété et de la tristesse ;
il était également touché par un strabisme, du daltonisme, et des pro-
blèmes orthodontiques.
E.
Par décision du 9 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile dépo-
sée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de leurs motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 novembre 2014, les époux
(…) ont réaffirmé l’exactitude de leurs déclarations, arguant qu’ils n’avaient
pas été en mesure de s’exprimer complètement lors de l’audition tenue au
CEP ; ils ont fait valoir que les auteurs des menaces contre eux se trou-
vaient peut-être détenir aujourd’hui le pouvoir en Géorgie, et que les ré-
seaux criminels disposaient de relais au sein des organes de l’Etat.
Les recourants ont également fait valoir qu’ils ne pourraient être soignés
correctement en Géorgie, au vu du manque de structures médicales, des
coûts induits et du contexte menaçant et stressant qu’ils devraient affronter
en cas de retour dans ce pays. Ils ont conclu à l’octroi de l’asile et au non-
renvoi de Suisse, et ont requis l’assistance judiciaire totale.
G.
Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal a donné suite à la re-
quête d’assistance judiciaire totale.
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Page 6
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 18 novembre 2014, les troubles affectant les intéressés
n’étant pas à ce point graves qu’ils excluent l’exécution du renvoi.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 21 novembre suivant, les recou-
rants ont persisté dans leurs arguments antérieurs, relevant la longue du-
rée des traitements à suivre. Le 22 décembre suivant, ils ont déposé un
rapport médical du (…) décembre 2014, qui retient que B._______, outre
ses troubles psychiques, souffre d’une hernie discale et d’un syndrome ré-
ticulaire, ainsi que d’un diabète de type II.
I.
Sur requête du Tribunal, les intéressés ont produits d’autres rapports mé-
dicaux.
S’agissant de A._______, selon rapports des (…) mai 2015 et (…) juillet
2016, il souffre toujours d’un état dépressif et de troubles anxieux somato-
formes, réactivés en (…) 2016 ; le traitement psychothérapeutique et mé-
dicamenteux (par anxiolytiques et antidépresseurs) toujours en cours a
permis une légère amélioration.
L’état psychologique de B._______ reste précaire, son traitement se pour-
suivant. Au plan physique, ses troubles sont les mêmes, aggravés par une
apnée du sommeil ; elle doit réaliser une perte de poids, et suivre une phy-
siothérapie. Selon renseignements fournis par le mandataire, le (…) août
2017, la situation médicale des deux époux n’a pas sensiblement évolué.
Quant à C._______, selon rapports des (…) juin 2015, (…) novembre 2015
et (…) juillet 2017, ses troubles anxieux et son excès pondéral ont pu être
finalement maîtrisés, et il connaît une bonne intégration ; une exécution du
renvoi en Géorgie serait « dramatique ».
J.
Les autres points de l’état de fait seront repris, dans la mesure du néces-
saire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
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Page 7
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs.
3.2 Le Tribunal n’accorde pas une portée décisive aux contradictions et
imprécisions de détail qui affectent les dires des intéressés, ce d’autant
moins que leurs auditions ont eu lieu à presque cinq ans d’intervalle. Il en
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Page 8
va de même des références chronologiques peu claires ressortant du récit,
et de la difficulté de retracer exactement l’ordre des événements décrits ;
en effet, il ne faut pas perdre de vue que les recourants, auditionnés par le
SEM, devaient relater des faits vieux de plusieurs années. Le contexte du
récit indique d’ailleurs que ces faits se sont déroulés durant (…), les réfé-
rences à (…) faites par les intéressés résultant manifestement d’une erreur.
De même, le Tribunal ne rejette pas l’argumentation des intéressés quant
au caractère sommaire de la première audition (laquelle devait, à l’origine,
préluder à un transfert en Pologne) et à l’hésitation qu’ils auraient alors
ressentie à faire état, dans tous les détails, des causes de leur départ ; leur
état psychique perturbé tend d’ailleurs à corroborer cette thèse.
Dès lors, le manque de clarté et de précision du récit fait par les recourants
ne suffit pas, en soi, à en exclure la vraisemblance.
3.3 En revanche, le Tribunal doit constater que A._______ et B._______
ont d’abord, au CEP, mis en rapport leurs ennuis avec l’activité politique de
l’époux pour le Parti travailliste, avant de leur attribuer, lors de l’audition par
le SEM, une toute autre origine.
Au CEP, l’intéressé a en effet déclaré avoir été harcelé en raison de son
engagement pour ce parti, ce qui était d’ailleurs peu crédible. Si ce mou-
vement a connu un certain succès dans les années 1995-2003, particuliè-
rement à Tbilissi, son influence a ensuite beaucoup diminué ; ses candi-
dats, aux élections parlementaires et présidentielles, ont réalisé des scores
peu importants, passant de 6-7% en 2008 à 2-3% aux élections législatives
de 2016. Lors de la présidence de Saakashvili, à qui le parti s’opposait, ses
responsables ont en effet été harcelés, au moyen de procédures judiciaires
abusives, et certains de ses militants ont perdu leur emploi ; ces mesures
n’ont cependant guère franchi le seuil de gravité permettant de les qualifier
de persécutions.
Entendu par le SEM, cependant, le recourant a expliqué que son engage-
ment politique ne lui avait pas valu d’ennuis graves, sinon de se voir mal-
mener par la police lors de la dispersion de meetings du mouvement. En
revanche, le harcèlement téléphonique visant les époux, les menaces diri-
gées contre eux et les deux agressions ayant touché le recourant seraient
le fait d’une organisation inconnue, sur laquelle ils n’ont pu donner aucun
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renseignement clair ; il est toutefois peu convaincant qu’ils n’aient, au-
jourd’hui encore, aucune idée des buts visés par leurs interlocuteurs et de
leurs raisons d’agir.
Cette modification dans la présentation de faits essentiels, puisqu’il s’agit
des motifs même de la demande, sont donc de nature à jeter un doute
sérieux sur la valeur de celle-ci. Le fait que la recourante ait déposé un
certificat de travail extrêmement élogieux, alors qu’elle dit avoir quitté son
emploi dans un contexte de suspicion à son égard, plaide dans le même
sens.
3.4 A cela s’ajoute que l’objectif visé par le groupe qui s’en serait pris aux
recourants reste indéterminé : il est impossible de savoir si ces person-
nages, voulant accéder à des renseignements confidentiels, poursuivaient
un objectif de nature politique, financier ou de pur droit commun ; les dires
des intéressés n’apportent sur ce point aucune lumière.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que les agres-
sions et menaces alléguées par les époux aient trouvé leur cause dans un
des motifs spécifiés à l’art. 3 LAsi ; dans ces conditions, les intéressés ne
peuvent soutenir avoir été la cible d’une persécution. Le fait que l’origine
partiellement ossète de l’époux ait été utilisée pour faire pression sur sa
femme n’est pas vraisemblable ; en effet, ses employeurs ne pouvaient
guère méconnaître leur relation et ignorer l’origine du mari.
De manière plus générale, le Tribunal doit relever que les événements dé-
crits, à supposer qu’ils soient avérés, apparaissent d’une nature trop floue
et indéfinie pour qu’il puisse en être déduit un risque concret : une organi-
sation regroupant des inconnus, aux buts impossibles à déterminer, aurait
menacé et harcelé les recourants durant quelques mois, afin d’obtenir l’ac-
cès à des informations confidentielles non spécifiées. Faute de données
plus concrètes, le Tribunal ne peut d’aucune façon accorder à cette situa-
tion une portée tangible en matière d’asile.
En tout état de cause, au vu de l’ancienneté de ces événements, mainte-
nant vieux de (…) ans, et des changements politiques d’ampleur interve-
nus depuis lors en Géorgie, il n’est pas vraisemblable, au sens de l’art. 7
LAsi, qu’un quelconque danger pour les recourants subsiste à la date du
présent arrêt.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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Page 10
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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Page 11
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité, voire de la licéité,
que l'autorité de céans doit porter son examen.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3).
6.3 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécession-
nistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 S’agissant de l’état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per-
sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
E-6485/2014
Page 12
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
6.5 Dans le cas d’espèce, les deux époux sont touchés par des troubles
anxio-dépressifs persistants, qui requièrent, selon les thérapeutes, le main-
tien d’un environnement stable et sécurisant ; ils font l’objet d’un traitement
par médicaments et soutien psychothérapeutique, qui est toujours en
cours. L’épouse est outre atteinte de diverses pathologies physiques (dia-
bète, surpoids, hernie discale).
Le Tribunal ne sous-estime pas le sérieux des troubles qui touchent les
intéressés, et la nécessité des soins qui leur sont prodigués, non plus que
les risques d’aggravation du stress que suppose un retour dans leur pays
d’origine. Toutefois, c’est en fonction de la possibilité d’être pris en charge,
dans des conditions adéquates et suffisantes après un retour en Géorgie,
qu’il y a lieu d’apprécier le caractère raisonnablement exigible d’une exé-
cution du renvoi.
6.6 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer
(arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références ci-
tées), le Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système
de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l’assurance-maladie
universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90%
de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut
être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospi-
taliers et d’autres structures médicales déjà en place, de même que la
construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens
financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de
santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de
consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure par-
tie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des ré-
seaux de pharmacies.
E-6485/2014
Page 13
Toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies men-
tales sont gratuits en Géorgie. Même si les psychiatres et les psychologues
sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les
plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école
soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est as-
suré. Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps
traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En re-
vanche, les conditions de vie dans les établissements psychiatriques lais-
sent encore souvent à désirer, malgré les efforts déployés par le gouver-
nement. A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant
des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et
équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences
internationales. Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernemen-
tales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et
le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques sont actives en
Géorgie.
6.7 Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre qu'un suivi du genre de celui
dont les recourants bénéficient actuellement est disponible en Géorgie, et
qu’ils auront accès aux médicaments qui leur sont nécessaires. Même si
l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies sem-
blables à celles des intéressés ne correspondent pas, dans ce pays, à ceux
disponibles en Suisse, le suivi psychiatrique n’ayant pas la même qualité,
force est de constater que les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence et des possibilités de traitement existent sur place.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géor-
gie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur
intégrité psychique, faute de possibilités d’être soignés. Il existe en parti-
culier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant
les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés.
Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires
pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur
poser de difficultés.
Le Tribunal est certes conscient que le simple fait d’un retour en Géorgie
est de nature à plonger les intéressés dans une situation de stress préju-
diciable. Toutefois, il ressort des plus récents rapports médicaux que leur
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état n’a plus de caractère aigu, et qu’après de longs traitements en Suisse,
ce risque a perdu de son acuité.
Seules considérées, les difficultés de santé des époux ne sont donc pas
de nature à exclure l’exécution du renvoi en Géorgie, quand bien même la
nécessité d’y retrouver un emploi et d’y poursuivre leurs traitements peut
compliquer leur réintégration.
7.
7.1 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la si-
tuation de C._______, s’agissant de la compatibilité du retour de cet enfant
en Géorgie avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 rela-
tive aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4),
qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
7.2 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749 ; 2009/28 con-
sid. 9.3.2-9.3.5 p. 367-369), cet intérêt supérieur peut entrer en contradic-
tion avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement
inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de ma-
turité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les per-
sonnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épa-
nouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de
celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa forma-
tion scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de
son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation
dans le pays d'origine.
Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la
durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car
l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son
environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en
particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil,
peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui
serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution
inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143).
En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit
son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période
essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'ori-
gine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF
123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201).
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En conclusion, s’il reste un élément d’appréciation parmi d'autres, le prin-
cipe de l'intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder,
dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier
(cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6 p. 306-307).
7.3 Dans le cas d’espèce, C._______, aujourd’hui âgé de (…) ans, va en-
tamer son adolescence. Il a quitté la Géorgie alors qu’il avait entre (…) et
(…) ans ; il a donc passé la plus grande partie de son existence en Suisse,
et il est probable qu’il ne garde guère de souvenirs de son pays d’origine,
où il n’est jamais revenu entretemps.
Entièrement scolarisé en Suisse, il s’y trouve donc totalement intégré, sa
personnalité s'y étant formée et y ayant évolué au fil du temps. En cas de
retour en Géorgie, C._______ verrait donc sa formation interrompue à un
stade délicat, et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays où il
n'a ni lien ni repère, et dont les conditions de vie lui sont tout à fait étran-
gères ; à plus long terme, l'exécution du renvoi serait de nature à compro-
mettre sa future formation professionnelle.
A cela s’ajoute que l’enfant, d’abord perturbé par la situation de sa famille,
a suivi, à partir de 2010, un traitement psychothérapeutique qui lui a permis
de parvenir à la guérison. Selon le rapport du (…) juillet 2017, il s’est « ad-
mirablement intégré » en Suisse, et « un renvoi dans son pays d’origine
serait dramatique ».
Une telle mesure compromettrait ces résultats difficilement acquis et cons-
tituerait un déracinement d'une rigueur excessive, ce d'autant plus que les
parents, accaparés par les nécessités de leur réintégration socio-profes-
sionnelle, également en charge de leur second fils, et eux-mêmes en trai-
tement médical, ne seraient guère en mesure de l'aider à se réadapter.
7.4 Ainsi, il apparaît qu'une conjugaison exceptionnelle de facteurs défa-
vorables affecte C._______, dont le départ de Suisse représenterait un dé-
racinement brutal, qui lui serait particulièrement dommageable.
En conséquence, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de cet enfant
est inexigible, voire illicite. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son
admission provisoire ; celle-ci est en principe d’une durée d’un an (art. 85
al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire.
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L'admission provisoire s'étend aux parents de C._______, qui en assument
la garde, ainsi qu’à son jeune frère, en vertu du principe de l'unité de la
famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233).
8.
Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des recourants. L'autorité de pre-
mière instance est invitée à prononcer leur admission provisoire.
9.
9.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
9.2 En l’absence de note de frais complète, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont in-
demnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
9.3 En l’espèce, la mandataire d’office a déposé, en annexe à sa réplique
du 21 novembre 2014, une note d’honoraires se montant à 731 francs pour
3h20 de travail, au tarif horaire de 200 francs. Ont ensuite été produits, de
2015 à 2017, sur requête du Tribunal, plusieurs rapports médicaux, ce qui
a nécessité, à l’appréciation du Tribunal, trois heures de travail supplémen-
taires.
Dans le cas d’espèce, les frais assumés par la mandataire se montent donc
à 950 francs (6h20 de travail au tarif horaire de 150 francs). Le recours
étant partiellement admis, l’indemnité est fixée à la moitié de cette somme,
soit 475 francs.
9.4 Pour le surplus, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou par-
tiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
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Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à 475 francs,
sur la base du calcul indiqué ci-dessus.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi.
3.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des inté-
ressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étran-
gers.
4.
L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 475 francs.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 475 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa