B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6487/2017
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le 1er janvier 1985,
vraisemblablement originaire du Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 7 mai 2015, au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions des 21 mai 2015 et 19 septembre 2017,
la décision du 20 octobre 2017, notifiée le 23 octobre 2017, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 16 novembre 2017, déposé le 17 novembre 2017 (date
du sceau postal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de cette dé-
cision, à l'octroi de l'asile, au prononcé d'une admission provisoire et a re-
quis la dispense de l’avance de frais, l'assistance judiciaire partielle et to-
tale, ainsi que la restitution de l’effet suspensif,
la demande tendant à ce que l’autorité s’abstienne de prendre contact avec
les autorités de ses pays d’origine ou de provenance, de leur transmettre
des données le concernant, ainsi qu'à être informé, par une décision dis-
tincte, de toute transmission de données déjà effectuée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans la mesure où le recourant est autorisé à séjourner en Suisse
jusqu’à la clôture de la procédure d’asile (art. 42 LAsi), la conclusion ten-
dant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet,
que le recours de l'intéressé comporte des conclusions visant à contraindre
l'autorité intimée à s'abstenir de prendre contact avec ses pays d'origine
ou de provenance et de leur transmettre des données le concernant, ainsi
qu'à être informé, par une décision distincte, de toute transmission de don-
nées déjà effectuée,
qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 et 2 LAsi, il est interdit de communiquer à l'Etat
d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un re-
quérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette com-
munication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de di-
vulguer des informations se rapportant à une demande d'asile, étant pré-
cisé que toute prise de contact effectuée dans le but de se procurer les
documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peut avoir lieu
uniquement si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première ins-
tance,
qu'en l'occurrence, la requête contenue dans le recours, tendant à assigner
l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou
de provenance du recourant et de leur transmettre des données à leur pro-
pos, est formulée de manière générale, ne repose sur aucune motivation
spécifique et n'a aucune raison d'être, de sorte qu'elle doit être rejetée,
qu'il ne ressort du reste nullement des pièces du dossier à disposition du
Tribunal (étant rappelé que celles-ci ne comprennent généralement pas
tous les actes liés à la préparation de l'exécution du renvoi) que le SEM
aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmission de données ait
eu lieu,
que si le recourant souhaite obtenir des éclaircissements à ce sujet, il lui
est loisible de s'adresser directement au SEM ou aux autorités cantonales
chargées de l'exécution de leur renvoi,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
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d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exer-
cice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou in-
complet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’il convient en premier lieu de déterminer la nationalité de l’intéressé, afin
de définir l’Etat au regard duquel ses motifs d’asile doivent être examinés,
que, lors de sa première audition, l’intéressé a déclaré ne jamais avoir pos-
sédé de documents d’identité, être d’ethnie fulani, de nationalité nigérienne
et avoir vécu au Niger jusqu’à l’âge de quatre ou cinq ans, avant d’aller
vivre à B._______, au Nigéria,
qu’en revanche, lors de sa seconde audition, il a déclaré être d’ethnie igbo
– dont les membres vivent principalement au sud-est du Nigéria – et avoir
possédé une carte de vote temporaire pour les élections présidentielles au
Nigéria,
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que le SEM, dans sa décision du 20 octobre 2017, a considéré que l’inté-
ressé était vraisemblablement originaire du Nigéria et a examiné ses motifs
d’asile en lien avec cet Etat,
que dans son recours, l’intéressé a allégué ne plus se souvenir de la date
de son départ du Niger, en raison de son jeune âge à ce moment,
qu’il a également indiqué ne pas posséder de documents d’identité, diffi-
ciles à obtenir en Afrique,
que ces arguments ne sauraient expliquer pour quelle raison l’intéressé
était au bénéfice d’une carte de vote pour les élections présidentielles au
Nigéria, ni pourquoi il a indiqué être d’ethnie fulani puis Igbo,
que seules les personnes de nationalité nigériane peuvent obtenir une
carte de vote pour les élections présidentielles au Nigéria (Immigration and
Refugee Board of Canada, Nigéria : information sur les exigences et la
marche à suivre pour obtenir une carte d'électeur ; information sur la carte
d'électeur, y compris sur son apparence et ses caractéristiques ; informa-
tion sur l'autorité responsable de la délivrance et lieu de délivrance,
13 Mai 2016, « » (consulté
le 1er décembre 2017),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que l’intéressé est vraisembla-
blement de nationalité nigériane,
qu’il convient d’examiner les motifs d’asile de l’intéressé en lien avec cet
Etat,
que lors de sa première audition, l’intéressé a allégué avoir provoqué le
décès du fils d’un policier lors d’un combat de rue illégal,
que, détenu puis libéré sous caution, l’intéressé aurait été menacé de mort
par le père de la victime s’il ne disparaissait pas pendant quinze à vingt
ans,
que lors de sa seconde audition, l’intéressé a ajouté que des connais-
sances du père de la victime l’auraient reconnu et attaqué, d’abord à
C._______, puis à D._______,
que le SEM a considéré que les propos de l’intéressé étaient invraisem-
blables,
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que lors de sa première audition, l’intéressé a déclaré avoir été détenu au
poste de police durant trois mois, alors que, lors de sa seconde audition, il
a déclaré avoir été détenu durant trois jours,
que, confronté à cette contradiction, l’intéressé est resté silencieux,
que le SEM a relevé que lors de sa première audition, l’intéressé a déclaré
que le combat avait eu lieu en 2004, alors que lors de sa seconde audition,
il l’a situé en 2005,
que, confronté à cette contradiction, l’intéressé a invoqué des problèmes
de traduction,
qu’il y a lieu de relever à cet égard que le procès-verbal de l’audition du
21 mai 2015 lui a été relu à l’issue de l’audition et qu’il a confirmé que celui-
ci correspondait à ses déclarations et à la vérité,
qu’il a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans
avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses
propos ou à l’interprète, déclarant même avoir très bien compris ce dernier
(procès-verbal de l'audition du 21 mai 2015, pt 9.02),
que dès lors, le Tribunal ne saurait retenir les problèmes de traduction in-
voqués par l’intéressé,
que, dans son recours, l’intéressé a allégué ne plus se souvenir de l’année
du combat, en raison de son jeune âge,
que cet argument ne saurait remettre en cause les éléments d’invraisem-
blance relevés par le SEM, l’intéressé ayant eu au moins (…) ans au mo-
ment du combat,
qu’ainsi, le Tribunal considère que les motifs d’asile de l’intéressé ne sont
pas vraisemblables,
qu’en tout état de cause, l’intéressé ne craint pas d’être exposé au Nigéria
à de sérieux préjudice en raison de sa race, de sa religion, de sa nationa-
lité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques,
que par conséquent, ses motifs d’asile ne remplissent pas les conditions
de l’art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d’asile,
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qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi au Nigeria ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi, pour les
motifs déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épi-
sodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
que le recourant est jeune, célibataire, sans enfants, au bénéfice d’une ex-
périence professionnelle dans le jardinage et le nettoyage de maisons, n'a
pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’un réseau social
au Nigéria, dont sa mère et ses frère et sœurs,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
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l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense d'avance de
frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec les de-
mandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) et totale (art. 110a
al. 1 LAsi) doivent être rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
La requête tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre
contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et d'échan-
ger avec eux des renseignements est rejetée
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel