Cour V
E-6489/2006
brm/duc
{T 0/2}
Arrêt du 30 mars 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, Kojic et Dubey
Greffier: M. Dubois.
En la cause
A._______, né le _______, République de Serbie,
_______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM du 27 juin 2003 en matière d'exécution du renvoi
(réexamen) / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 19 avril 2001, B._______, ressortissante albanophone de Serbie ayant
vécu dans la ville de C._______, a demandé l'asile à la Suisse, pour elle-
même et ses trois enfants D._______, E._______ et F._______.
Son beau-fils A._______ a lui aussi déposé le même jour une demande
d'asile. Les intéressés ont pour l'essentiel invoqué les menaces lancées
par les Serbes contre leur famille ainsi que leurs conditions de vie
difficiles. B._______ a dit avoir été abandonnée par son époux F._______,
père d'A._______. Celui-ci a indiqué avoir été élevé par sa belle-mère
après le décès de sa mère qui avait été la première épouse de son père.
B. Par décision du 28 juin 2001, l'ODR (actuellement et ci-après, l'ODM)
a refusé la qualité de réfugiés et l'asile aux intéressés et a ordonné le
renvoi de ces derniers et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
possible et raisonnablement exigible. Il a en effet considéré que ces
personnes disposaient d'une alternative de fuite interne au Kosovo depuis
l'arrivée des troupes de la KFOR dans cette province, en date du 12 juin
1999. Il a ajouté que plusieurs proches des demandeurs vivaient dans
cette région et que les frères de B._______ résidant en Allemagne
pouvaient la soutenir. En raison de contradictions dans ses déclarations
relatives à son état civil et à son époux, l'ODM a refusé de croire que
l'intéressée vivait séparée de ce dernier. Il en a conclu qu'elle pouvait donc
toujours bénéficier de son aide.
C. Dans son recours formé le 25 juillet 2001, B._______ a conclu à
l'annulation de la décision d'exécution du renvoi de l'autorité de première
instance du 28 juin 2001 et à l'octroi de l'admission provisoire pour elle-
même, ses trois enfants et A._______. Elle a réitéré être séparée de
F._______ et a souligné le caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Serbie, vu sa situation de femme seule avec
quatre enfants à sa charge. Elle a fait valoir que son réseau familial vivant
au Kosovo et dans le reste de la Serbie n'était pas en mesure de la
soutenir.
D. Par décision incidente du 8 août 2001, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission) a imparti à l'intéressée un délai
jusqu'au 23 août 2001 pour verser le montant de 600 francs au titre de
l'avance des frais de procédure.
E. Suite au non-paiement de ce montant dans dit délai, la Commission a
déclaré le recours irrecevable, par décision du 5 septembre 2001.
F. Par jugement du 4 juillet 2002, l'Autorité tutélaire du _______ a ordonné
qu'A._______ soit placé en maison d'éducation et qu'il suive un traitement
psycho-pédagogique. Elle a retenu qu'il s'était notamment rendu coupable
de dommages à la propriété, de menaces, de tentative de contrainte, de
lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles graves, de
voies de fait, d'injures et de menaces contre agent, ainsi que de scandale
3et d'infractions à l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions (OArm; RS 514.541).
G. Par acte du 22 juillet 2002, B._______, agissant pour elle-même, ses trois
enfants, et A._______, a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision
d'exécution du renvoi du 28 juin 2001 et d'admettre provisoirement sa
famille en Suisse. Comme motif de réexamen, elle a en substance invoqué
un cancer mettant gravement en danger sa santé et sa vie.
H. Par décision du 27 juin 2003, l'ODM a admis provisoirement la requérante
et ses trois enfants D._______, E._______ et F._______ en Suisse.
Il a toutefois refusé de reconsidérer le prononcé d'exécution du renvoi
d'A._______, dès lors que la demande de réexamen du 22 juillet 2002 ne
contenait à ses yeux aucun motif justifiant l'admission provisoire de cette
personne. L'autorité de première instance a ajouté que, depuis son arrivée
en Suisse, l'intéressé s'était rendu coupable de nombreuses infractions et
qu'il s'en était pris physiquement au personnel spécialisé d'encadrement
auquel il avait été confié. Elle a également observé qu'en Serbie,
A._______ pouvait bénéficier de l'appui de son père.
I. Dans son recours interjeté le 24 juillet 2003 contre ce prononcé,
A._______ a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de
l'admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité
de première instance pour nouvelle décision. Il a requis à titre incident les
mesures provisionnelles. Il a reproché à l'ODM d'avoir violé la maxime
inquisitoire ainsi que d'avoir établi de manière incomplète et inexacte l'état
de fait pertinent. Selon lui, en effet, cet office se serait limité à prendre en
considération ses infractions pénales sans tenir compte de sa
resocialisation et de sa prise de conscience à l'égard des actes qui lui
étaient reprochés. Le recourant a produit les copies d'une lettre envoyée le
20 novembre 2002 par sa mandataire à l'ODM ainsi que d'un rapport de
_______, adressé le 20 mai 2003 à l'Autorité tutélaire du _______.
Il a mis en exergue la parfaite réussite de sa resocialisation attestée, selon
lui, par ce rapport. Il a également fait valoir que l'exécution de son renvoi
contrevenait au principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi,
dès lors que sa belle-mère et ses trois demi-frères avaient pour leur part
été admis provisoirement en Suisse. Il a en outre soutenu que son
rapatriement n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al.
4 LSEE, compte tenu du dénuement de ses proches vivant au Kosovo et
de la situation économique catastrophique régnant là-bas. Se référant au
courrier de sa mandataire du 20 novembre 2002, il a répété n'entretenir
aucun contact avec son père. L'unique parent avec lequel il aurait encore
des relations serait sa grand-mère paternelle.
J. Par décision incidente du 28 juillet 2003, le juge instructeur a accordé les
mesures provisionnelles.
K. Le 11 août 2003, l'intéressé a fait parvenir à la Commission un second
rapport de _______, daté du 31 juillet 2003. Le contenu de celui-ci révèle
qu'A._______ est assidu au travail, que son attitude générale est positive
4et que son comportement envers le personnel et ses collègues ne cause
pas de problème.
L. Dans sa réponse du 17 septembre 2003, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. A._______ a répliqué, par lettre du 7 octobre 2003.
M. le 16 décembre 2003, B._______ est décédée.
N. Par ordonnance du 12 mai 2004, l'Autorité tutélaire du _______, en la
personne de son président, a ordonné la libération conditionnelle
d'A._______, qu'il a assortie d'un délai d'épreuve de deux ans.
O. Par courrier adressé le 2 septembre 2005 à la Commission, la mandataire
a indiqué qu'elle ne défendait plus les intérêts du recourant. Elle a produit
une copie d'un jugement daté du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal de
Police du district de Neuchâtel a condamné A._______ à une peine ferme
de six mois d'emprisonnement assortie d'une expulsion du territoire suisse
d'une durée de sept ans avec sursis pendant cinq ans,
conformément à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), ainsi qu'à
l'art. 156 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS; RS 311.0)
et à l'ancien art. 55 CPS (abrogé avec effet au 1er janvier 2007; cf. novelle
du 13 décembre 2002, RO 2006 3535). Ce tribunal a reconnu l'intéressé
coupable de consommation de haschich, mais aussi d'extorsion en bande
au détriment d'un mineur âgé de quinze ans au moment des faits.
P. Le 18 juillet 2006, l'ODM a reçu copie d'un extrait de jugement rendu par le
même Tribunal, en date du 22 juin 2006. Il en ressort que cette autorité,
faisant notamment application des art. 41, ch. 3, 139, 144 et 186 CPS,
ainsi que de l'art. 19a LStup, et des art. 10 al. 2, 94 ch. 1 et 95 ch. 1 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), a condamné A._______ à une peine complémentaire ferme
de quatre mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, vol
d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et
contraventions à la LStup et à la LCR. Ces infractions ont été commises
entre le 1er janvier 2003 et le 22 juin 2006.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 1er janvier 2007 devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [ LTAF; RO 2006 2197]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions
(art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]).
52.
2.1 Le nouveau droit droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phr. et art. 37 LTAF).
2.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) légal, est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue
de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (A. Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue
par la PA. L’autorité n’est tenue de s’en saisir que lorsque l’administré peut faire
valoir un droit constitutionnel au traitement de sa demande, tiré de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., soit lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsqu’il se prévaut d’un changement
notable de circonstances depuis la décision matérielle finale de première ou
seconde instance (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et 2003 no 17
consid. 2a p. 103s).
3.2 En l’occurrence, l’ODM a rejeté la demande du 22 juillet 2002 en ce qu'elle
tendait à la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi d'A._______
(art. 44 al. 1 et 2 LAsi). A défaut d’invocation de motifs de révision selon l’art. 66
PA, appliqué par analogie, il convient de déterminer si c’est à juste titre que
l’autorité intimée a conclu à l’absence de motifs de réexamen (cf. let. H ci-
dessus) ou, plus précisément, à l'absence de modification notable des
circonstances depuis sa décision d'exécution du renvoi du 28 juin 2001,
entrée en force de chose décidée suite au prononcé d'irrecevabilité de la
Commission du 5 septembre 2001.
4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'exécution du renvoi ne
peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en
danger concrète de l'étranger. Mais selon l'art. 14 a al. 6 LSEE,
la disposition précitée n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou
renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté
gravement atteinte.
4.2 En l'occurrence, compte tenu de la quotité des deux peines prononcées par
l'autorité pénale (six et quatre mois d'emprisonnement ferme; cf. let. O et P
ci-dessus), de la gravité et du nombre des infractions commises sur une
période de presque trois ans et demi (cf. let. P ci-dessus), le Tribunal
considère que les conditions posées par l'art. 14a al. 6 LSEE, selon lequel
l'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou
renvoyé a compromis la sécurité ou l'ordre public, sont réunies (JICRA 2006
no 11 consid. 7.2.1. p. 125s. et arrêts cités). Aussi n'y a-t-il pas lieu
d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant
6sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Au surplus, il n'y a pas lieu de débattre ici des griefs tirés de la violation de
la maxime inquisitoire et de l'établissement inexact et incomplet de l'état de
fait pertinent (cf. let I ci-dessus), dès lors que l'unique motif de réexamen
invoqué à l'appui de la demande du 22 juillet 2002 était le cancer de la belle-
mère de l'intéressé et qu'il n'y avait donc pas matière à instruire plus avant
de la part de l'ODM. Au demeurant, la resocialisation prétendue de
l'intéressé, invoquée dans le recours, est réduite à néant par les
condamnations pénales du 19 mai 2005 et du 22 juin 2006, qui annihilent
tout espoir d'amendement.
4.3 Le grief de la violation du principe de l'unité de la famille en matière
d'exécution du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), allégué au stade du recours
seulement, ne peut aujourd'hui plus être invoqué par le recourant, ne serait-
ce que parce que celui-ci, né le 10 juin 1986, est majeur et qu'il ne peut en
l'état se prévaloir de circonstances particulières pour obtenir l’admission
provisoire au même titre que ses demi-frères D._______, E._______ et
F._______ (JICRA 1995 no 24 consid. 7 et 10s. p. 227 et 230ss).
4.4 D'autre part, l'intéressé n'a, dans le cadre de la présente procédure
extraordinaire, apporté aucun élément susceptible de faire apparaître
l'exécution de son renvoi comme contraire au droit international public
(art. 14 al. 3 LSEE).
5. Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de changement notable
des circonstances depuis le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 28
juin 2001.
6. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision du 27 juin 2003
confirmée.
7. Vu ce qui précède, les frais judiciaires, s'élevant à 1'200 francs (art. 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RO 2006 5306])
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à 1'200 francs, sont mis à la charge d'A._______.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant (annexe : un bulletin de versement), par courrier
recommandé
- à l'autorité intimée, avec le dossier _______, par courrier interne
- au _______, par courrier simple
Le juge : Le greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :