Cour V
E-6492/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Algérie,
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre
2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6492/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 18 novembre
2008,
les auditions du 4 décembre 2008 et du 23 mars 2009,
la décision du 14 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclara-
tions de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant
son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 octobre 2009, formé par l'intéressé contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), dans lequel il a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recou-
rant n’est pas vraisemblable,
qu'en premier lieu, il convient en particulier de constater qu'il existe de
sévères et nombreuses contradictions entre les propos tenus par l'in-
téressé lors de ses deux auditions,
qu’en effet, il a déclaré lors de la première audition qu'il avait toujours
vécu en Algérie jusqu'à son départ vers l'Europe en juillet 2006 ; qu'il y
aurait exercé la fonction de policier et aurait refusé de participer à des
meurtres et à d'autres exactions commises par certains de ses collè-
gues ; qu'il aurait été victime de menaces graves et répétées pour ce
motif,
que, durant la deuxième audition - où il a notamment été entendu sur
le fait qu'il se trouvait en Suisse bien avant son prétendu départ en
juillet 2006 - il a présenté une nouvelle version de ses motifs d'asile ;
qu'il a alors reconnu avoir vécu plusieurs années en Suisse ; qu'il
serait retourné ensuite en Algérie, à une date fluctuante (2004, 2005
ou 2006), puis aurait quitté à nouveau son pays d'origine, à une date
également fort imprécise (2006, 2007 ou 2008) ; que s'agissant de ses
motifs d'asile, il a en particulier expliqué qu'il avait été contacté en
1998 durant son service militaire, afin de participer à des exactions ;
qu'il aurait également travaillé ensuite dans l'espionnage et le contre-
espionnage ; qu'il aurait notamment échappé à des tentatives d'assas-
sinat, la dernière fois en 2007,
que dans son mémoire de recours, il a encore présenté une nouvelle
version différente des deux premières ; qu'il a reconnu avoir présenté
de faux motifs d'asile lors de ses deux auditions et avoir déjà vécu de
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1999 à 2008 en Suisse ; qu'il a allégué être ensuite rentré en Algérie
« dans le courant de l'année 2008 », ainsi qu'en témoignaient un
extrait du casier judiciaire et une copie de son acte de naissance ver-
sés au dossier ; qu'il aurait quitté une nouvelle fois son pays en
bateau, à une date non précisée, pour se rendre en Suisse, via l'Espa-
gne et la France ; qu'il a expliqué qu'il avait en fait connu des problè-
mes à cause de son grand-père maternel, qui avait combattu comme
harki dans les rangs de l'armée française pendant la guerre d'indépen-
dance algérienne,
que la version présentée dans le mémoire de recours n'est pas plus
convaincante que les deux précédentes,
que le Tribunal est fort dubitatif s'agissant du retour effectif de l'intéres-
sé en Algérie ; qu'en effet, celui-ci se trouvait encore en Suisse à la fin
septembre 2008 (cf. le contenu de l'ordonnance pénale du 1er décem-
bre 2008) ; qu'en outre, aucun élément figurant au dossier ne permet
d'admettre qu'il est ensuite rentré en Algérie entre la fin septembre
2008 et le dépôt de sa demande d'asile le 18 novembre 2009 ; que la
copie de l'acte de naissance, datant du 13 novembre 2008, n'a pas été
produite par le recourant lors de la première audition le 4 décembre
2008 - comme on aurait pu l'attendre de lui s'il s'était réellement pro-
curé lui-même ce document avant son prétendu départ d'Algérie et
l'avait emmené avec lui en Suisse - mais lors de la seconde audition,
laquelle a eu lieu plus de trois mois plus tard ; qu'en ce qui concerne
l'extrait de son casier judiciaire, celui-ci a été pour sa part établi le
22 décembre 2008, soit à une époque où il est patent que l'intéressé
se trouvait en Suisse,
qu'en outre, même à supposer que l'intéressé soit véritablement rentré
en Algérie durant l'automne 2008, cela ne suffirait manifestement pas
pour rendre vraisemblable une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ;
que le Tribunal a peine à croire que l'intéressé - lequel n'en a du reste
jamais fait état durant ses deux auditions - puisse être inquiété de
quelque manière que ce soit en raison des activités de son grand-père
maternel, décédé depuis près de vingt ans et dont l'engagement dans
l'armée française durant la guerre d'indépendance date de près d'un
demi-siècle ; que la mère de l'intéressé et un grand nombre de ses
oncles et tantes vivent encore en Algérie (cf. pt. 12 du procès-verbal
[pv] de la première audition ; cf. aussi le verso de la copie de la fiche
familiale d'état-civil concernant son grand-père maternel) et que rien
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dans le dossier ne permet d'affirmer que les enfants de feu son aïeul
aient connu récemment des problèmes en raison des activités militai-
res de leur père durant la guerre d'indépendance algérienne,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de con-
firmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee
p. 182 ss),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrè-
te du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas actuellement en proie à une
guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfi-
ce d'une formation et d'expérience professionnelles dans le domaine
du bâtiment ; qu'en outre il n’a, au vu du dossier, aucun problème de
santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. notam-
ment à ce sujet ses propos lors de la deuxième audition [questions 22
à 28]) ; que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le
Tribunal relève aussi qu'il dispose d'un réseau familial très étoffé en
Algérie, sur l'aide duquel il pourra compter en cas de retour,
que l'exécution du renvoi étant raisonnablement exigible, le Tribunal
peut se dispenser d'examiner si le comportement délictueux en Suisse
de l'intéressé, qui a été condamné à réitérées reprises durant les cinq
années écoulées, justifierait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant dispo-
sant d'une carte d'identité et étant tenu de collaborer à l'obtention des
éventuels autres documents nécessaires pour retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :
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