Cour V
E-6499/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier
et Regula Schenker Senn, juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa),
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 23 septembre 2003 en matière de renvoi
(réexamen) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6499/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 juin 2001.
Par décision du 30 juillet 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après et
actuellement: ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande, au
motif que l'intéressé avait commis une grave violation de son
obligation de collaborer. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 10 janvier 2003, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le
recours déposé contre cette décision.
B.
Par décisions des 3 mars et 27 mars 2003, la CRA a rejeté,
respectivement déclaré irrecevables deux demandes de révision.
C.
Par acte du 8 septembre 2003, le recourant a sollicité le réexamen de
la décision du 30 juillet 2001, en tant que celle-ci prononce l'exécution
du renvoi. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il souffrait d'une
infection du virus HIV. Il a produit deux certificats médicaux de
B._______, datés des 19 août et 8 septembre 2003, indiquant qu'il
était suivi depuis le 9 juillet 2003 pour une infection HIV
symptomatique (stade CDC A3) avec probable folliculite à
éosinophiles, nécessitant un traitement ayant pour but de diminuer la
charge virale élevée (Combovir, Stocrin et Bactrim Forte) pour
diminuer le risque d'infections opportunistes, ainsi que des examens
trimestriels.
D.
L'autorité inférieure a rejeté cette demande par décision du 23
septembre 2003. Elle a relevé que l'état de santé du recourant était
stationnaire et qu'il ne souffrait pas d'infections opportunistes. Elle a
également constaté que plusieurs anti-viraux, ainsi que des
médicaments utilisés dans les trithérapies étaient disponibles à
Kinshasa; selon ses informations, certaines cliniques de la capitale
congolaise étaient en mesure d'offrir des trithérapies à des coûts
raisonnables, même si les conditions de prise en charge restaient
difficiles.
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E-6499/2006
E.
Par acte du 23 octobre 2003, adressé à l'ODM et transmis à la CRA
pour raison de compétence, l'intéressé a recouru contre cette
décision, reprenant, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans
sa demande de réexamen.
F.
Par décisions incidentes des 3 et 19 novembre 2003, la CRA a
autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur
l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais
de procédure.
G.
Dans sa détermination du 2 décembre 2003, l'ODM a conclu au rejet
du recours. Une copie de cette prise de position a été transmise au
recourant pour information.
H.
A l'invitation du juge instructeur du Tribunal de céans, le recourant a
produit un rapport médical de B._______, daté du 9 juillet 2007. Il
ressort de ce rapport que le recourant consulte tous les trois ou quatre
mois ses médecins traitants. Lors du contrôle du 2 mars 2007, il est
apparu que le taux de lymphocytes CD4 avait passé de 9
cellules/mm3 à 546 cellules/mm3; la classification de l'infection HIV
reste toutefois au stade CDC A3, dès lors que c'est le stade le plus
avancé atteint au cours de l'infection qui détermine le niveau de la
classification. Le patient est asymptomatique et n'a aucun signe de
maladie, l'infection HIV étant bien contrôlée grâce au traitement depuis
le 28 octobre 2003; la combinaison d'antiviraux Combivir/Stocrin allait
être remplacée par une nouvelle combinaison, Truvada/Stocrin, pour
des raisons pratiques (une seule prise par jour). Il n'y a ni émergence
de virus résistants ni signe de toxicité cumulative du traitement. Les
lésions prurigineuses et l'asthénie ont entre-temps disparu. La
capacité de travail serait à évaluer à 100%. Le pronostic est bon, à
condition que le traitement puisse être poursuivi à vie; en cas
d'interruption, on observerait rapidement une réapparition du virus
dans le sang et une assez rapide diminution des cellules CD4 à leur
niveau le plus bas (9 cellules/mm3) en quelques semaines, voire
quelques mois. Il est alors essentiel de maintenir le traitement de
façon continue afin d'éviter des complications opportunistes.
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E-6499/2006
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours
contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont
également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr.
1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
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autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p.
947ss. ).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
2.2 Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son
destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en
demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en
invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable
par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve
"nouveaux".
2.2.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui
se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais
que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
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d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées; JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.).
2.2.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision
ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.).
2.2.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
(ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment).
En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens
qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au
fond (JAAC 35.17, p. 65; 36.18, p. 50; PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).
2.2.4 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles
de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la
demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des
conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée
sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération, ainsi que les
raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce, et
enfin quels points de l'état de fait précédemment retenu doivent être
modifiés ; lorsqu'elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle
n'indique pas de véritables et de substantiels motifs de
reconsidération, la demande est irrecevable (cf. JICRA 2003 n° 17
consid. 2c p. 104).
2.3 La personne concernée par une décision entrée en force peut
également en demander la reconsidération à l'autorité de première
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instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances;
peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.3.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé (ou, si elle a été confirmée sur recours, depuis l'entrée en
force de ce prononcé), s'est créée une situation nouvelle dans les faits
ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une
modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE
TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd.,
Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.
Berne 2002, p.347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW /
HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und
Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi,
le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer
des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p.
44ss).
2.3.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment
motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont
il se prévaut représenteraient un changement notable des
circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable.
3.
3.1 La demande de réexamen du recourant du 8 septembre 2003 se
fonde sur le motif de l'aggravation de son état de santé (infection HIV
nécessitant un traitement à vie) depuis l'entrée en force du prononcé
de l'ODM de renvoi et d'exécution de celui-ci. La question qui se pose
est donc de savoir s'il existe, depuis ce moment, une modification
notable de circonstances justifiant l'annulation de la décision
d'exécution du renvoi et le prononcé d'une admission provisoire en
Suisse.
Page 7
E-6499/2006
3.2
3.2.1 L'autorité inférieure décide d'admettre provisoirement l'étranger
si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
3.2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.2.2.1 Selon la pratique de la CRA, qui s'appuie sur la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) et qui reste
applicable à ce jour, l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du
virus HIV est licite tant que l'intéressé n'a pas atteint la phase
terminale de la maladie du SIDA (cf JICRA 2004 n° 6 et no 7, JICRA
2005 n° 23 et les références citées).
3.2.2.2 En l'occurrence, le renvoi du recourant, qui se trouve en stade
A3, autrement dit à un stade où aucune maladie opportuniste ne s'est
déclarée, demeure donc licite, dès lors qu'il ne peut être admis qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait de subir des
souffrances physiques et psychiques telles qu'elles devraient être
assimilées à des traitements inhumains prohibés par l'art. 3 CEDH. Il
en découle que la question de savoir si le recourant fait valoir un
changement notable de circonstances, susceptible de permettre
l'annulation de l'exécution de son renvoi, ne peut être examinée que
sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
3.2.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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E-6499/2006
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace l'art.
14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le
même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous
l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable.
3.2.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2002 n°11 consid. 8a
p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n°28 p. 170 et jurisp. citée; JICRA 1998 n°22
p.191).
3.2.3.2 Conformément à la jurisprudence publiée sous JICRA 2003
no 24 (concernant alors l'art 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE de
1931, RS 1 113] et qui reste applicable pour l'art. 83 al. 4 LEtr auquel
renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
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visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière, les traitements et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays du recourant. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Dans le cas d'une infection par le virus HIV, l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne dépend pas seulement du stade d'infection (A-
C), mais aussi, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des
éléments d'exigibilité et d'inexigibilité (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p. 158), de la situation concrète de la personne concernée dans son
pays d'origine ou de provenance, en particulier de la sécurité
intérieure, de ses possibilités d'accès aux soins médicaux et de son
environnement personnel (parenté, qualifications professionnelles,
situation financière). Selon les circonstances, une atteinte au stade
B3, ou même B2, de l'infection peut rendre l'exécution du renvoi
inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer cette exécution comme absolument inexigible (JICRA 2004
no 7 p. 44ss).
Page 10
E-6499/2006
3.2.3.3 S'agissant de la situation médico-sanitaire des personnes
séropositives et des malades du SIDA à Kinshasa – ville dont provient
le recourant – la situation se présente comme suit :
Alors qu'en 2003, l'Hôpital Général de Kinshasa et quelques autres
hôpitaux assuraient déjà les analyses du taux de lymphocytes CD4
dans le cadre du "Programme National de Lutte contre le SIDA" et que
des traitements, y compris de trithérapies, étaient disponibles, l'accès
à ces soins était coûteux et précaire, sans garanties suffisantes de
pérennité. A partir de 2005, les possibilités d'accès à des traitements
antirétroviraux et à des analyses complémentaires de laboratoire se
sont développées et cela à des coûts moindres, voire inexistants pour
les personnes touchées par le virus HIV. D'une manière générale, les
traitements antirétroviraux sont demeurés chers (env. 30 dollars par
mois en 2007). Cependant, on trouvait en 2007, à côté des traitements
dispensés à titre gratuit, mais de qualité discutable à l'Hôpital Général
de Kinshasa, d'autres possibilités de soins bénéficiant de l'appui
logistique d'organisations non gouvernementales et
gouvernementales, surtout internationales. On peut citer ici le Centre
Hospitalier de Monkole (CHM) au Mont Ngafula (unité spécialisée
"Monkole III" pour la prise en charge ambulatoire des séropositifs,
ouvert en 2006), qui pratique une politique de tarifs variables en
fonction de la capacité financière des patients; de même, les trois
centres de santé Elonga à Masina (géré par l'Armée du Salut),
Bondeko à Kalamu (géré par le BDOM) et Mfinda à Ngaliema (géré
par le Ministère de la Santé) proposent des prises en charge à titre
gratuit et sont partenaires de l'organisation Médecins Sans Frontières
(MSF). Dans le centre de traitement ambulatoire de Kabinda, MSF a
assuré en moyenne 3'000 consultations par mois, dans le courant de
l'année 2007, pour les personnes séropositives; près de 1'900 à 2'000
patients y ont reçu gratuitement un traitement antirétroviral (cf. not.
NADINE KAVIRA, "Congo-Kinshasa: selon un récent rapport des Nations
unies, faible taux d'accès des personnes vivant avec le VIH/SIDA
(PVV) au traitement antirétroviral", in : Le Potentiel (Kinshasa), 28 mai
2007, disponible sur /; NYENGELE, interview de
Dan Sermand, chef de mission de MSF Belgique, in : Le
Révé, 2 mai 2007). L'organisation Action Communautaire
SIDA/Avenir Meilleur pour les Orphelins (ACS/Amo-Congo), soutenue
par le PNUD, suivait, pour sa part, en 2007, dans ses huit centres de
dépistage et ses sept centres de traitement ambulatoire, 6'600
patients parmi lesquels 2'100 ont été mis gratuitement sous traitement
Page 11
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antirétroviral (cf. CARL MANLAN, "Dépistage, prise en charge,
recherche...AMOCONGO actif sur tous les fronts", 8 août 2007,
disponible sur ).
Malgré ces possibilités, il n'en demeure pas moins que les efforts
importants consentis ces dernières années par les organisations non
gouvernementales nationales et internationales ne suffisent pas à
couvrir les besoins du pays, respectivement de la capitale.
3.2.3.4 En l'espèce, le recourant, qui dispose d'une capacité de travail
pleine et entière (selon le certificat médical du 9 juillet 2007) et d'une
famille à Kinshasa, n'a apporté aucun élément concret convaincant
permettant d'admettre qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'un ou l'autre
des programmes de soins précités ou qu'il serait empêché de suivre à
son retour à Kinshasa un traitement antirétroviral pour un motif d'ordre
personnel ou autre. Il reste loisible au recourant de solliciter en
application de l'art. 93 al. 2 let. d LAsi, à titre de mesure de précaution,
et pour la période transitoire qui s'écoulera jusqu'à sa prise en charge
sur place, une aide médicale au retour pour éviter toute interruption de
son traitement.
3.2.4 En définitive, le Tribunal retient que le recourant n'a pas prouvé
l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait
l'annulation de la décision d'exécution de son renvoi.
4.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de
renvoi prononcée par l'ODM le 30 juillet 2001. La décision attaquée
doit être confirmée et le recours doit ainsi être rejeté.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu des circonstances, il paraît
équitable de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6
let. b FITAF).
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E-6499/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie,
annexe: dossier N_______ );
- au C._______, en copie, par pli simple.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Olivier Junod
Expédition :
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