B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6499/2015
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 septembre
2015,
les résultats du 8 septembre 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen de type C, valable du (…) juin 2015 au
(…) août 2015, lui a été délivré, le (…) juin 2015, par la représentation
française à Addis Abeba,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
21 septembre 2015,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son
éventuel transfert vers la France, pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, introduite en
application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
SEM aux autorités françaises compétentes, le 23 septembre 2015,
la réponse positive des autorités françaises, le surlendemain,
la décision du 29 septembre 2015, notifiée le 5 octobre 2015, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 octobre 2015, contre cette décision, concluant à
son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il examine sa
demande d'asile et procède à une audition fédérale, et les annexes y
jointes,
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les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du
paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés et à
l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la suspension de l'exécution du transfert ordonnée, le 13 octobre 2015, sur
la base de l'art. 56 PA,
la décision incidente du 15 octobre 2015, par laquelle la juge instructrice a
octroyé l'effet suspensif et admis la demande d'assistance judiciaire
partielle,
la détermination du SEM du 20 novembre 2015,
la réplique du 14 décembre 2015, et son annexe, à savoir un rapport établi,
le 7 décembre 2015, par le Centre de consultation d'aide aux victimes de
B._______ (ci-après : rapport LAVI),
la duplique du SEM du 11 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressée a obtenu, auprès de
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la représentation française à Addis Abeba, un visa Schengen de type C,
valable du (…) juin 2015 au (…) août 2015,
que, le 23 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
que, le surlendemain, les autorités françaises ont expressément accepté
de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que la recourante souhaite que sa demande soit traitée en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet nullement en cause la compétence de la France, qui reste l'Etat
responsable,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en
particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement
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européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-
après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après :
directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'au stade du recours, l'intéressée s'est opposée à l'exécution de son
transfert en France, en raison d'une hospitalisation pour grossesse à
risque,
que dans sa réplique du 14 décembre 2015, elle a indiqué avoir subi
diverses maltraitances de la part de son passeur en France, lui conférant
un statut de potentielle victime de traite humaine, rapport LAVI à l'appui,
qu'elle a dit craindre pour sa sécurité en France et a invoqué la dégradation
de son état de santé psychique, en raison d'une interruption volontaire de
grossesse, ne pouvant se résoudre à élever un enfant issu d'un viol,
que la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque
sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une
grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet
égard, élevé,
qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S
contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du
27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
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qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre,
que le Tribunal n'entend pas nier les maltraitances subies par la recourante
en France,
que rien ne permet cependant d'admettre que ses problèmes de santé sont
d'une gravité telle qu'ils s'opposent à son transfert vers la France,
qu'excepté le rapport médical établi, le (…) octobre 2015, par la Dresse
C._______, attestant de son hospitalisation, en raison d'une grossesse à
risque - laquelle a été interrompue -, l'intéressée n'a produit aucun rapport
médical concernant son état de santé actuel,
qu'elle n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'au demeurant, si la recourante devait néanmoins à l'avenir suivre un
traitement pour les maux allégués, elle n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu
vraisemblable, que les autorités françaises, une fois informées de son état
de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne
lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son
existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4),
que la France dispose de structures de santé similaires à celles existant en
Suisse et, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, elle n'a pas donné
la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder
un éventuel soutien,
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qu'il incombera donc à l'intéressée de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se
prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
que, comme indiqué dans la duplique du SEM du 11 janvier 2016, il
incombera également aux autorités suisses, chargées de l'exécution du
transfert, de transmettre aux autorités françaises les renseignements utiles
permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée en France
(art. 31 du règlement Dublin III),
qu'au surplus, à l'instar de la Suisse, la France, dotée d'autorité policière
fonctionnelle et capable de lui offrir une protection appropriée, a ratifié la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer,
aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate (l'art. 12 de cet
acte ; également les art. 32 et suivant sur la coopération internationale et
spéc. l'art. 34, concernant le devoir d'information),
que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en
France une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que la France ne respecte pas les Directives européennes en
matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'en outre l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités françaises refuseraient de la prendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure,
qu'elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de la recourante vers la France
n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
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que l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir fait application de la
clause de souveraineté en relation avec l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans sa détermination du 20 novembre 2015 et sa duplique du
11 janvier 2016, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied de préciser qu'il ne pouvait pas le faire dans sa décision du
29 septembre 2015 car la situation de la recourante n'était alors pas
connue,
qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la
disposition précitée,
qu'il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la
demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente
du 15 octobre 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-6499/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough