B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6499/2016
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Sylvie Cossy, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 25 août 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant, le 18 mai 2015, a prononcé son transfert
vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 10 dé-
cembre 2015 (réf. E-7118/2015) prononçant l’irrecevabilité du recours
formé par l’intéressé, le 5 novembre 2015, contre la décision du SEM du
1er octobre 2015 rejetant sa demande de réexamen du 29 septembre pré-
cédent,
la communication du 25 juillet 2016, par laquelle le Service (…) du canton
de C._______ a demandé au SEM d'ouvrir une procédure « Dublin »,
après l'interpellation du recourant, le 15 juillet 2016, alors que celui-ci se
trouvait sans autorisation de séjour en Suisse, et l'a informé de sa mise en
détention pour une durée maximale de sept semaines,
la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29.6.2013),
adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 17 août
2016, à laquelle celles-ci n'ont pas répondu,
la décision du 4 octobre 2016, notifiée le 14 octobre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi du
recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 21 octobre 2016, assorti de
demandes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 25 octobre
2016,
la décision incidente du 27 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a
provisoirement suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesure superpro-
visionnelle urgente,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des Accords d'association à
Dublin (art. 64a al. 1 et 112 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribu-
nal (art. 64a al. 2 LEtr et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définiti-
vement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a
al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des Accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en
vertu des dispositions du règlement Dublin III, le SEM rend une décision
de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'inté-
ressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une
demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Du-
blin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et ac-
cepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) de-
mande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al.
(éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu'en l'espèce, le recourant qui depuis le 6 avril 2016 est sous le coup
d’une interdiction d'entrée en Suisse d’une durée de trois ans, a été détenu
à D._______ jusqu'au 8 septembre 2016 et ne dispose ni d'un titre légal
l'autorisant à demeurer en Suisse ni d’un droit lui permettant de se prévaloir
d’une telle autorisation (cf. UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Ue-
bersax et al. (éd.), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol.
VIII, 2ème éd., 2009, n° 7.122 ss, p. 256 ss, n° 7.285, p. 295, et réf. cit.),
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que la décision de non-entrée en matière et de transfert vers l’Italie prise
par le SEM, le 25 août 2015, est entrée en force,
que, suite au transfert du recourant en Italie, le 4 mai 2016, et à son retour
illégal le même jour, le SEM a soumis, le 17 août 2016, une requête aux
fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Du-
blin III, aux autorités italiennes compétentes,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, par-
tant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse
après son retour, l’enregistrement de sa demande ayant été refusé au motif
qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 111c al. 1 LAsi (défaut de
demande écrite et dûment motivée, le recourant s’étant simplement pré-
senté au Centre d’enregistrement et de procédure de E._______, le […]
2016), ce dont le recourant a été informé,
que, lors de son audition du 16 juillet 2016, l'intéressé a contesté la com-
pétence de l'Italie, dans la mesure où il aurait été contraint de donner ses
empreintes digitales aux autorités mais n'y aurait pas déposé de demande
d'asile, et a indiqué vouloir rester en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par ana-
logie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste l'Etat res-
ponsable du traitement de sa demande d'asile,
qu'il appert ainsi de ce qui précède que les conditions d'application de
l'art. 64a al. 1 LEtr sont en l'occurrence réalisées,
que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2, 3 et 5 LEtr),
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que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Ita-
lie – Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internatio-
nales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de
non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il
risquerait d'être victime, en Italie, de traitements contraires aux dispositions
desdites conventions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60
du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du
29.6.2013),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
que cependant, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifes-
tement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'ac-
cueil, analogues à celles que la Cour européenne de droits de l’homme
(CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse
du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ; décision sur la rece-
vabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09),
que la CourEDH a confirmé, l'année passée encore, que la structure et la
situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peu-
vent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le ren-
voi de tout demandeur vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
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qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, d’une violation systéma-
tique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux
art. 3 CEDH et Conv. torture,
que l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où
sa prise en charge à son arrivée en Italie n’était pas garantie ; qu’il craint
devoir vivre dans la rue, dépourvu de moyens de subsistance,
que ces allégations se limitent à de simples hypothèses ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux,
que de plus, ayant séjourné en Italie seulement quelques jours en mai 2015
(durée exacte indéterminée, mais au maximum de deux semaines ; cf. pv
de l’audition du 18 juin 2015, pièce A16/3), puis uniquement un jour en mai
2016 avant de revenir en Suisse, le recourant pas donné la possibilité aux
autorités italiennes de lui accorder leur soutien et n’a pas démontré avoir
mis en œuvre toutes les possibilités qui s’offraient à lui pour accéder à des
conditions de vie décentes dans cet Etat,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite
(art. 83 al. 3 LEtr),
que, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé
vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution
du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modifi-
cation de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé en Italie, Etat de l'Union euro-
péenne,
que les conditions de vie difficiles auxquelles il serait confronté en Italie ne
sont pas susceptibles de renverser la présomption d'exigibilité de l'exécu-
tion de son renvoi,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée,
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que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible lors-
que l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l'Italie a tacitement accepté de re-
prendre en charge le recourant,
que partant, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne
l'exécution du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est renoncé à un
échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, les conclusions étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assis-
tance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al.1 PA),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :