B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6499/2018
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 octobre 2018 / N (…).
E-6499/2018
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure à Bâle.
B.
Entendu sommairement, le 27 juillet 2016, puis sur ses motifs d’asile, le
9 novembre 2017, le recourant a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion
hindoue et originaire du district de B._______ (province du Nord), où il
aurait toujours vécu avec ses parents et ses deux frères ainés. En raison
de la guerre, il aurait séjourné avec sa famille à différents endroits, soit à
C._______, de 19(…) à 19(…), et à D._______, de 19(…) à 20(…). A partir
de 20(…), sa famille se serait définitivement installée à E._______, où elle
aurait déménagé à quatre reprises à cause des militaires. Compte tenu de
ses problèmes de vue, le recourant aurait interrompu sa scolarité à l’âge
de (…), entre 20(…) et 20(…), sans se présenter aux examens finaux. Pour
la même raison, il n’aurait jamais exercé d’activité lucrative. Il se serait
également rendu trois fois en F._______ pour se faire soigner et une fois
pour assister au mariage de son frère, G._______.
En 2005, le recourant, son père et son frère ainé, H._______, auraient été
arrêtés par des militaires pour avoir hébergé un cousin, affilié au
mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Son père
aurait également été accusé d’avoir distribué, dans le cadre de son travail
à (…), des courriers aux membres de ce mouvement. Les militaires
auraient emmené les précités dans un camp, les auraient battus et auraient
torturé leur père. L’intéressé aurait ensuite été emmené à l’hôpital et y
serait resté deux jours. Suite à leur libération – grâce à l’appui du chef de
de leur père de (…) – son frère ainé aurait été envoyé en I._______. Leur
père aurait néanmoins été contraint de se tenir à disposition des militaires
et aurait encore été interrogé plusieurs fois au sujet dudit cousin, de son
supposé soutien au LTTE et des raisons pour lesquelles il aurait envoyé
un de ses fils en I._______. En 2006, après avoir une nouvelle fois été
convoqué, le père du recourant aurait été tué par les militaires, ceux-ci
ayant volontairement provoqué un accident. Après la mort de leur père,
son deuxième frère, G._______, aurait rencontré des problèmes avec les
militaires qui l’auraient également interrogé, raison pour laquelle leur mère
l’aurait envoyé en J._______ pour le protéger. Quant au frère ainé du
recourant, avec lequel celui-ci aurait été détenu en 2005, il aurait vécu, à
l’échéance de son visa pour la I._______, dans une région contrôlée par
les LTTE. En 2008, A._______ aurait participé à une manifestation
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organisée au sein de son école contre les offensives menées par les
militaires dans la région du K._______. Ceux-ci auraient pris des photos
de lui et, le lendemain, l’auraient humilié devant d’autres élèves, disant qu’il
était le fils d’un terroriste. A la fin de la guerre, il serait parti vivre
clandestinement dans la région de L._______, avant de retourner au
domicile familial en 2010.
Dans la nuit du (…) au (…) 2015, le recourant aurait participé avec (…)
autres personnes à une fête célébrée en faveur du M._______. Des agents
du « Terrorist Investigation Division » (TID) seraient intervenus et auraient
arrêté (…) d’entre elles, dont le recourant. Celui-ci aurait été accusé de
soutenir le terrorisme et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait été
violemment battu. Sa mère aurait permis sa libération, le jour suivant, après
avoir versé un pot-de-vin aux autorités.
Les (…) et (…) 2016, A._______ aurait participé avec sa mère à une fête
hindoue dans un temple. Dans ce cadre, il aurait effectué plusieurs aller-
retours pour acheter et transporter du matériel avec un chauffeur de
camion, avec lequel il aurait sympathisé et pris des photos. Ils auraient
ensuite gardé contact par téléphone. En (…) 2016, un cousin, vivant à
L._______, aurait reçu la visite des agents du TID. Il aurait téléphoné à la
mère du recourant pour la prévenir que ces derniers étaient à la recherche
de son fils. Sa mère aurait donc envoyé le recourant chez un ami de son
frère pour le protéger. Quelques jours plus tard, le soir du (…) 2016, le TID
aurait rendu visite à celle-là et lui aurait dit que son fils était en contact avec
une personne – le chauffeur précité – accusée de détenir du matériel
explosif destiné à un attentat suicide. L’intéressé aurait reçu l’ordre de se
présenter immédiatement à leur bureau. Par crainte d’être arrêté et
sachant que son père avait été tué dans les mêmes circonstances, il aurait
décidé de vivre caché chez sa grand-mère paternelle dès la fin du mois de
(…) 2016.
Entre le (…) et le (…) 2016, A._______ aurait quitté le pays par l’aéroport
de N._______, muni de son passeport. Passant d’abord par la I._______
et la J._______, il aurait ensuite utilisé un faux passeport pour se rendre
en Europe. Il serait arrivé en Suisse, le 30 juin 2016. Suite à son départ,
les autorités seraient encore venues chez lui à sa recherche et des
personnes inconnues auraient régulièrement interrogé sa mère à son sujet.
Son frère aîné, H._______, aurait rencontré des problèmes avec les agents
du TID et vivrait caché avec son épouse et leur enfant dans un lieu inconnu
au Sri Lanka. En Suisse, le recourant aurait participé à une manifestation
devant le (…).
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A l’appui de sa demande, A._______ a produit sa carte d’identité et une
copie de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction en anglais,
ainsi que deux photographies que lui-même aurait prises, suite à sa
détention de (…) 2015, montrant des cicatrices sur (…). Il a en outre fourni
plusieurs documents médicaux, à savoir : une prescription médicale non
traduite, du (…) « O._______ » de B._______, datée du 1er octobre 2015,
deux documents établis, les 17 et 27 mars 2012, par le « P._______ », en
F._______, relative à une opération de ses yeux, trois « livrets » scannés
du « O._______ » de Q._______, datés de 2010, 2014 et 2015, ainsi qu’un
test optique réalisé, le 26 septembre 2016, par R._______.
C.
Par décision du 15 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaitre la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de A._______, s’agissant des
événements qui l’avaient conduit à quitter son pays, ne satisfaisaient pas
aux exigences de pertinence et de vraisemblance énoncées aux art. 3 et 7
LAsi. Sa crainte d’être convoqué par le TID ne reposerait que sur des ouï-
dire relayés par son cousin et sa mère, ce qui ne serait pas suffisant pour
l’établir. L’intéressé n’aurait pas non plus été en mesure de fournir une
explication détaillée sur les évènements survenus après son départ du
pays. Il aurait tenu des propos flous et stéréotypés sur la visite du TID à
son domicile et son allégation, selon laquelle son frère avait rencontré des
problèmes, ne serait nullement étayée.
Concernant les événements survenus au mois de (…) 2016, le SEM s’est
étonné que le cousin de l’intéressé n’ait pas directement téléphoné à celui-
ci pour le prévenir de la visite du TID. A._______ lui-même n’aurait
d’ailleurs pas contacté son cousin pour obtenir plus d’informations et
vérifier la véracité de ses propos. De même, le recourant n’aurait pas
expliqué comment les agents du TID avaient pu le reconnaître sur la photo
prise avec le chauffeur, ni comment ces agents avaient réussi à remonter
jusqu’au détenteur de la carte SIM, sans tenter de contacter directement le
recourant. A supposer même que les déclarations de ce dernier soient
vraisemblables, ils auraient probablement cherché à faire les vérifications
usuelles lors d’une enquête, étant précisé qu’ils n’auraient rien pu lui
reprocher, car il n’aurait aucun profil politique et n’aurait détenu que peu
d’informations sur le chauffeur en question. Quant aux événements
survenus en (…) 2015, le SEM a relevé que le recourant avait été arrêté,
puis relâché après quelques heures et qu’il n’avait plus été en contact avec
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les autorités sri-lankaises jusqu’à son départ, ses camarades n’ayant du
reste rencontré aucun problème après leur arrestation. Il aurait en plus été
en mesure de quitter le pays, par avion, au moyen de son passeport.
Le SEM a finalement considéré que A._______ ne présentait pas un profil
à risque de nature à l'exposer à une persécution en cas de retour au Sri
Lanka. Il n’aurait jamais été membre du mouvement des LTTE, ni eu des
activités politiques susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités. Les
cicatrices sur (…) ne seraient pas suffisantes en soi pour retenir un tel
risque. S’agissant de sa participation à des manifestations devant (…), il
n’y aurait pas tenu un rôle particulier. L’intéressé n’aurait au demeurant pas
laissé entendre avoir eu, personnellement, le moindre problème en raison
des activités de son frère en tant que membre du mouvement LTTE.
Pour le reste, l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine serait licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours, le 15 novembre 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour
inexigibilité et illicéité de l’exécution de son renvoi. Sur le plan procédural,
il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
A._______ a argué avoir tenté de fournir le plus de détails possibles à son
récit et n’avoir aucunement tenté d’éluder les questions posées au cours
de l’audition sur ses motifs. Compte tenu du passé de sa famille et de ses
propres expériences de mauvais traitements avant les événements
survenus en 2016, il serait concevable qu’il ait pris au sérieux les mises en
garde de sa famille, ce d’autant plus que son témoignage sur son histoire
familiale et sur son propre vécu traumatisant, tant en 2005 qu’en (…) 2015,
n’aurait pas été remis en cause par le SEM. Il serait donc injuste de
considérer ses propos comme flous et stéréotypés. Concernant les
événements survenus au mois de (…) 2016, A._______ a précisé que son
cousin lui avait acheté une carte SIM, mais qu’il l’avait mise à son propre
nom, car il n’était pas possible pour un mineur de se procurer une telle
carte au Sri Lanka. Quant à la façon dont le TID serait remonté jusqu’à lui,
il a expliqué que les autorités avaient trouvé chez ledit chauffeur les photos
prises lors de la fête et relevé les différents appels téléphoniques que ce
dernier avait reçus. Elles auraient donc retrouvé l’adresse du détenteur du
téléphone – son cousin – et seraient directement allées l’interpeller, pour
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éviter toute fuite éventuelle. Ce dernier aurait ensuite appelé la mère du
recourant avec un autre téléphone pour le prévenir, ayant été menacé pour
le cas où il prendrait contact avec celui-ci.
Citant plusieurs rapports, dont un publié par l’Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), du 14 octobre 2016, A._______ a finalement soutenu
avoir un profil particulier pouvant justifier une crainte sérieuse d’être
persécuté par les autorités ; son frère ainé et un cousin seraient membres
des LTTE, son père aurait été soupçonné d’avoir collaboré avec ce
mouvement, puis assassiné, et lui-même aurait été détenu et battu à deux
reprises. A cela s’ajouteraient sa participation, en (…) 2015, à une
manifestation en mémoire des anciens leaders LTTE et les photos prises,
en (…) 2016, avec une personne soupçonnée de préparer des attentats
terroristes.
Sur la question de l’exécution du renvoi, A._______ s’est encore basé sur
plusieurs rapports et a déclaré qu’il souffrait de la (…), pour laquelle les
traitements reçus au Sri Lanka et en F._______ n’avaient eu aucun effet.
Etant traité en Suisse, il a précisé qu’un rapport médical serait envoyé
ultérieurement. Enfin, la situation politique au Sri Lanka serait devenue très
préoccupante, notamment en raison du changement de gouvernement. A
ce sujet, l’intéressé s’est notamment référé à un communiqué de presse
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mettant en garde
les voyageurs suisses souhaitant se rendre au Sri Lanka. L’exécution de
son renvoi devrait ainsi être considéré comme inexigible et illicite.
E.
Par décision incidente du 6 décembre 2018, la juge instructrice du Tribunal
a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité l’intéressé à
payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu’au
28 décembre 2018 ou, dans le même délai, à déposer une attestation
d’indigence ayant pour conséquence l’annulation du versement de dite
avance, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Le 27 décembre 2018, le recourant s’est acquitté de ce versement.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
22 janvier 2019, maintenu ses conclusions dans leur intégralité et proposé
le rejet du recours. Il a relevé en particulier que les problèmes
ophtalmologiques de A._______, décrits dans le mémoire de recours,
n’étaient étayés par aucun rapport médical. Ils ne présenteraient d’ailleurs
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pas un niveau de gravité tel qu’ils permettraient de remettre en cause
l’exécution du renvoi. Selon les propres déclarations de l’intéressé, de tels
problèmes consisteraient uniquement à mettre des gouttes et à porter des
lunettes. Aucun élément au dossier ne permettrait non plus de penser que
son état de santé se dégraderait très rapidement en cas de retour au Sri
Lanka. Il pourrait ainsi, si nécessaire, être de nouveau soigné à B._______
ou en F._______.
G.
Invité à déposer une réplique, par ordonnance du 24 janvier 2019, le
recourant n’a pas donné suite.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1
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à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal
se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi),
le recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI,
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
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dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1).
Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en
guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le
moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la
demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays,
ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou
craints et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux‑ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l’espèce, il sied d’emblée de préciser que, contrairement à ce que
soutient A._______ dans son recours, le SEM ne lui a pas reproché d’avoir
tenu des propos flous et stéréotypés sur les faits datant de 2005 et de (…)
2015, mais a considéré que ces derniers ne permettaient aucunement de
conclure à une crainte fondée de persécution au moment du départ
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(décision du 15 octobre 2018, p. 4, n. 2). L’argument du recourant,
consistant à dire que l’autorité n’aurait pas tenu compte des événements
anciens et de son propre vécu traumatisant, n’est donc pas fondé.
3.2 Concernant les événements survenus en 2005 et en 2008, le Tribunal
considère que les déclarations du recourant y afférentes, prises de façon
globale, apparaissent crédibles, celui-ci s’étant montré particulièrement
cohérent face aux questions posées par le chargé d’audition, laissant
transparaitre un réel vécu. Il a indiqué, dès la première audition, que toute
sa famille avait rencontré des problèmes avec l’armée sri-lankaise
(PV d’audition du 27 juillet 2016 [A9/12 ch. 7.01]). Au début de la seconde
audition, il a exposé de manière claire les différents endroits où il avait
vécu, en raison de la guerre, puis le travail exercé par son père à (…), les
accusations portées à l’encontre de celui-ci pour avoir (…) aux membres
des LTTE et hébergé un cousin de la famille, affilié à ce mouvement, ainsi
que les circonstances dans lesquelles son père avait été tué. Dans son
récit spontané, le recourant a également été capable de situer dans le
temps et l’espace son passé familial et expliqué de façon convaincante les
événements traumatisants vécus, à savoir sa détention dans un endroit
inconnu, à l’âge de (…), avec son frère ainé et son père, où celui-ci avait
été torturé et lui-même frappé au visage, à la suite de quoi il avait été
emmené à l’hôpital par les militaires (PV d’audition du 27 juillet 2016 [A9/12
ch. 7.01 ; PV d’audition du 9 novembre 2017 [A17/18 p. 5-6, R 43-54 ; p. 9-
10, R 76]). De même, il est plausible qu’il ait été personnellement humilié
en 2008, suite à une manifestation organisée dans le cadre scolaire, par
les militaires qui l’auraient fait monter sur une estrade et auraient dit devant
tous les autres élèves qu’il était le « fils d’un terroriste ».
3.3 Néanmoins, la vraisemblance des mauvais traitements que l’intéressé
aurait subis de la part du TID, dans la nuit du (…) 2015, est fortement
sujette à caution. Il a en effet tenu des propos très généraux à ce sujet et
n’a d’ailleurs aucunement fait mention, lors de l’audition sur ses motifs
d’asile, de la somme importante que sa mère avait supposément dû verser
aux autorités pour permettre sa libération, étant encore précisé qu’il
n’apporte pas plus d’éléments dans son recours (PV d’audition du
9 novembre 2017 [A17/18 p. 9, R 75 ; p. 15, R 128] ; mémoire de recours,
p. 3). Il a en outre lui-même affirmé avoir seulement été détenu quelques
heures par les agents du TID et libéré le jour même, sans qu’aucune
charge n’eût été retenue contre lui. Il n’aurait depuis lors plus été en contact
direct avec les autorités, à l’image de ses deux camarades supposément
détenus dans les mêmes conditions (PV d’audition du 9 novembre 2017
[A17/18 p. 11, R 82-84 ; p. 14, R 114]). L’intéressé n’aurait pas non plus
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cherché à se cacher, ni à quitter son pays après son éventuelle libération,
mais y serait encore resté environ (…). Il aurait vécu chez lui jusqu’au mois
de (…) 2016, puis chez un ami de son frère et chez sa grand-mère
paternelle jusqu’à (…) 2016 (PV précité, p. 3, R 20 ; p. 9, R 75). Cela étant,
à supposer même que la détention du recourant soit vraisemblable, le lien
temporel de causalité entre celle-ci et son départ du pays, (…) plus tard,
est de toute façon rompu (au sujet de la disparition du lien temporel lorsque
plus de six à douze mois se sont écoulés entre les préjudices allégués et
la fuite, voir ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2).
Ainsi, en sus de son invraisemblance, il sied de constater que cet
événement n’est pas en soi pertinent sous l’angle de la reconnaissance de
la qualité de réfugié de l’art. 3 LAsi. Il ressort que l’intéressé n’a pas non
plus rendu crédible que les cicatrices sur (…), illustrées sous forme de
photos, provenaient de sévices infligés dans les circonstances décrites et
pour les motifs allégués.
3.4 Les déclarations de A._______, portant sur sa participation à une fête
religieuse, les (…) et (…) 2016, lors de laquelle il aurait sympathisé et pris
des photos avec une personne soupçonnée ensuite par les autorités de
détenir du matériel explosif destiné à un attentat terroriste, sont
vraisemblables. L’intéressé a en effet correctement répondu aux questions
portant sur l’identité de cette personne et le contenu de leur conversation,
faisant également part de son appréciation et de ses sentiments à son
égard (PV d’audition du 9 novembre 2017 [A17/18 p. 8-9, R 75 ; p. 11-12,
R 92-99]). Sur ce point, il sied de relever que le recourant n’a pas eu la
possibilité de s’exprimer en détail et concrètement sur les reproches
formulés par le SEM dans la décision attaquée, à savoir comment les
agents du TID avaient pu le reconnaitre sur les photos prises avec le
chauffeur en question et la façon avec laquelle ils avaient réussi à remonter
jusqu’au détenteur de la carte SIM du téléphone. Or, l’autorité inférieure ne
peut se limiter à constater le caractère peu circonstancié des déclarations
du recourant, alors qu’aucune question sur ces points précis n’a été posée
à ce dernier au cours de l’audition, qui a pourtant duré près de sept heures.
L’absence de déclarations substantielles de l’intéressé sur ses contacts
avec son cousin, suite à la visite du TID, ne peut donc lui être imputée.
Dans son préavis du 22 janvier 2019, le SEM ne s’est d’ailleurs
aucunement prononcé sur les explications convaincantes apportées sur
ces points par l’intéressé dans son recours.
Ce nonobstant, en dépit de la vraisemblance de ce fait, le Tribunal constate
que A._______ n’a pas été personnellement en contact avec les membres
du TID et se fonde sur des ouï-dire, ce qui ne suffit pas pour établir
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l'existence d'une crainte fondée de persécution. De plus, comme le SEM
l’a relevé, rien n’indique que les agents du TID, venus à son domicile en
(…) 2016 aient eu l’intention d’aller au-delà d’une simple mesure
d’investigation dans le cadre d’une enquête menée contre ledit chauffeur
de camion. Par ailleurs, invité à être plus précis sur ce que sa mère lui avait
dit au sujet de la visite du TID, l’intéressé a déclaré que celle-ci avait eu
très peur et lui avait conseillé « de ne plus revenir à la maison ». Invité une
nouvelle fois à répondre à cette question, il a uniquement fait référence aux
supposées accusations portées à son encontre en (…) 2015, et non aux
visites dont il était question (PV d’audition du 9 novembre 2017 [A17/18 p.
12-13, R 104-106] ; PV d’audition du 27 juillet 2016 [A9/12 ch. 7.01]). Le
recourant n’a pas non plus été en mesure de décrire précisément l’identité
des personnes qui seraient venues au domicile de sa mère à sa recherche,
après son départ du pays, se limitant à déclarer que, selon lui, il s’agissait
de personnes envoyées par le TID pour voir s’il était toujours chez lui
(PV d’audition du 9 novembre 2017 [A17/18 p. 3, R 14-16]).
Enfin, le Tribunal souligne que le recourant a été en mesure de se rendre
à quatre reprises en F._______, jusqu’en 2015, et surtout, a quitté son pays
par l’aéroport de N._______, muni de son propre passeport, sans
rencontrer de problèmes avec les autorités. A cela s’ajoute que ses amis,
avec qui il aurait été supposément détenu en (…) 2015, vivraient encore
au même endroit, l’un travaillant dans un magasin et l’autre continuant ses
études (PV d’audition du 9 novembre 2017 [A17/18 p. 8, R 74]).
3.5 Au vu de ce qui précède, A._______ n’a pas rendu vraisemblable avoir
une crainte fondée de persécution future au moment de son départ du
pays, et par conséquent, la qualité de réfugié à ce moment.
Partant, la demande d’asile doit être rejetée.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »),
et ce en raison de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ
(arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8.5.6).
L’art. 54 LAsi prévoit que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est
devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine
ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur.
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Page 13
4.2 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse
actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans
leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports
d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le
changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations
majeures des autorités sri-lankaises est d’étouffer toute résurgence du
séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée
comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une
crainte objectivement fondée de préjudices.
Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de
constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux
seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie
l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et
un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le
régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls
(arrêt de référence précité, consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4).
D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à
eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants,
mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les
ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire
d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document
d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment
un tel facteur de risque faible (arrêt de référence précité, consid. 8.4.4,
8.4.5 et 8.5.5).
Il convient encore de relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette
trop large. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui avoisine la
trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les
autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (arrêt de référence
précité, consid. 9.2.4).
En définitive, le Tribunal doit examiner, compte tenu de l'ensemble du
dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets
invoqués – rendus vraisemblables – sont susceptibles de fonder une
crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans
l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En
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Page 14
revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de
représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri
Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut
pas l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, sous
forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite,
compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi,
par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les
LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-
lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé
comme dangereux avant sa fuite (arrêt de référence précité, consid. 8.5.6 ;
arrêts E-7522/2016 du 11 septembre 2017, consid. 4.3.4 et E-4964/2015
du 11 décembre 2018, consid. 5.4).
4.3 En l’espèce, A._______ est originaire du district de B._______, dans la
province du Nord, et a été contraint avec sa famille de déménager à
plusieurs reprises en raison de la guerre, les militaires ayant d’ailleurs pris
possession de leur propre maison, à S._______, jusqu’en 20(…). Il a rendu
vraisemblable que son père avait été accusé de connivence avec les LTTE,
torturé par les militaires, en 2005, aux côtés de deux de ses enfants, puis
tué l’année suivante, après avoir subi d’autres interrogatoires. Il est
également crédible que le recourant ait été personnellement humilié par
les autorités, en 2008, et que les agents du TID soient remontés jusqu’à lui
en (…) 2016, dans le cadre d’une enquête menée contre une personne
soupçonnée de vouloir commettre un attentat suicide, avec laquelle il avait
sympathisé (…) auparavant. Dans ce cadre, il a reçu l’ordre, par
l’intermédiaire de sa mère, de se présenter immédiatement à leur bureau.
En outre, il possède des cicatrices visibles sur (…), commises dans des
circonstances indéterminées. Cela étant, ces éléments constituent des
facteurs de risque faibles et n’entrainent donc pas, à eux seuls, un risque
de persécution en cas de retour au Sri Lanka.
4.4 Néanmoins, le SEM n’a pas examiné de manière suffisamment
concrète et approfondie d’autres éléments ressortant du dossier, pourtant
essentiels pour le cas d’espèce. En effet, le recourant a déclaré que son
frère ainé, H._______, avait vécu, après son retour de I._______, dans une
région contrôlée par ce mouvement. A la fin de la guerre, H._______ aurait
habité clandestinement dans la région de L._______, avant de revenir au
domicile familial en 20(…). Tel qu’il ressort de la seconde audition, son
implication et le rôle tenu au sein des LTTE demeurent néanmoins
extrêmement flous (PV d’audition du 9 novembre 2017 [A17/18, p. 6-7,
R 55-62]). A cet élément s’ajoute le fait qu’il aurait rencontré des problèmes
avec le TID à cause du recourant et vivrait désormais caché avec son
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Page 15
épouse et son enfant au Sri Lanka. Il aurait de plus le projet de quitter le
pays (PV précité, p. 13, R 112). Quant à son deuxième frère, G._______,
il ressort des auditions qu’il aurait été interrogé par les autorités suite à la
mort de leur père, envoyé par leur mère en J._______ et qu’il vivrait
désormais T._______. Or, l’intéressé n’a donné aucune précision – et le
chargé d’audition ne lui a posé aucune question – sur l’exil de G._______
et sur les raisons pour lesquelles celui-ci n’avait pas pu se rendre au
Sri Lanka pour se marier (PV d’audition du 9 novembre 2017 [A17/18, p. 4,
R 31]). Le Tribunal constate enfin qu’au cours des deux auditions, aucune
question n’a été posée concernant la sœur du recourant, qui séjournerait
apparemment aussi T._______ (PV d’audition du 27 juillet 2016 [A9/12
ch. 3.03]).
Par conséquent, la question de savoir si A._______ présente actuellement
un profil particulier susceptible d’attirer négativement sur lui l’attention des
autorités à son retour, en raison de ses antécédents familiaux et des liens
qu’auraient possiblement entretenus certains membres de sa famille avec
le mouvement LTTE, ne peut être tranchée en l’état. Il est donc nécessaire
de réentendre le recourant de manière plus approfondie afin de statuer en
toute connaissance de cause sur ce point.
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [édit.], 2008, p. 774 ;
Philippe WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éds], 2009,
p. 1210 ; André MOSER/Michael BEUSCH/Lorenz KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, l’état de fait, tel que
retenu par le SEM, ne permet pas au Tribunal de se prononcer valablement
sur l’existence d’un risque concret et avéré de mauvais traitement ou de
torture de la part des autorités sri-lankaises à l’encontre de A._______, en
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Page 16
cas de retour. Il appert que davantage d’investigations doivent être
entreprises sur les liens qu’aurait réellement entretenus sa famille avec les
LTTE.
6.
En conclusion, il y a lieu d’annuler les chiffres 1, 3 à 5 du dispositif de la
décision attaquée, portant sur les questions relatives à la qualité de réfugié,
au principe et à l’exécution du renvoi, pour violation du droit fédéral et
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b
LAsi). Le SEM est invité à reprendre l’instruction et à rendre une nouvelle
décision motivée dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de
mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ayant payé une avance de frais d’un montant de
750 francs, le 27 décembre 2018, il y a dès lors lieu de lui restituer
500 francs.
7.2 Pour la même raison, le recourant a droit à des dépens partiels pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
sur les questions liées à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’exécution du renvoi (art. 64 al. 1 PA).
7.3 En l’occurrence, la mandataire du recourant n’ayant pas déposé de
note de frais, le montant de l’indemnité est fixé sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF). En prenant en considération les frais et le temps
nécessaires à la défense de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aequo et
bono un montant de 500 francs au titre de dépens partiels que l'autorité
inférieure est invitée à lui verser (art. 64 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure, est admis.
3.
Les points 1, 3 à 5 du dispositif de la décision du 15 octobre 2018 sont
annulés, le SEM étant invité à reprendre l'instruction et à rendre une
nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de 750 francs,
versée le 27 décembre 2018, dont le surplus de 500 francs sera remboursé
au recourant.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete