Cour V
E-6503/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Togo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Prise en charge des frais d'entrée ; décision de l'ODM du
26 septembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6503/2008
Faits :
A.
Le 15 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Son épouse en a fait de même en date du 20 novembre 2007.
Par décision du 24 avril 2008, l'ODM leur a accordé l'asile.
B.
Par acte du 23 juin 2008, les intéressés ont déposé une demande de
regroupement familial en faveur de leurs deux enfants communs ainsi
que d'un fils de A._______.
Le 15 août 2008, l'ODM a admis cette demande et autorisé l'entrée en
Suisse, en application de l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
C.
Par courrier du 28 août 2008, le service social en charge des intéres-
sés a demandé à l'ODM la prise en charge des frais de voyage des
trois enfants jusqu'en Suisse. Il a fait valoir que le couple bénéficiait
uniquement du revenu d'insertion et ne pouvait dès lors financer lui-
même les coûts engendrés par le regroupement familial. A cela s'ajou-
tait qu'ils n'avaient ni famille, ni amis auprès de qui ils pourraient de-
mander une quelconque aide. Ce service a demandé que l'ODM se
charge de la totalité des coûts afférents au voyage (Fr. 4850.--), ou à
tout le moins des frais additionnels (Fr. 2162.--) occasionnés par la né-
cessité d'une escorte pour la fille cadette, laquelle ne pouvait voyager
seule, vu son très jeune âge.
D.
Par décision du 26 septembre 2008, l'ODM a rejeté la requête. Dit offi-
ce a notamment relevé que, selon sa pratique, pour déterminer si les
personnes qui désiraient un soutien financier étaient démunies de
moyens, il tenait compte de l'existence d'un réseau familial et se basait
aussi sur le principe, issu de l'art. 328 du code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel il existait un devoir de
soutien entre parents ; en outre, on était en droit d'attendre également
une certaine solidarité de la part de proches, quand bien même ceux-
ci n'étaient pas astreints à un devoir de soutien.
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E-6503/2008
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 octobre 2008,
A._______ et son épouse ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la
prise en charge des frais de voyage par l'ODM.
Dans leur mémoire, il font valoir qu'ils ne sont pas en mesure de sup-
porter eux-mêmes lesdits frais, puisqu'ils émargent à l'assistance
sociale et qu'ils n'ont personne d'autre en Suisse à qui ils pourraient
demander de l'aide. Ils invoquent aussi que leurs enfants sont actuelle-
ment entretenus par leur réseau familial au Togo et y vivent dans une
situation de grande précarité financière. Les recourants ajoutent enco-
re qu'ils sont dès lors obligés de les soutenir financièrement et de pré-
lever un certain montant sur leur propre revenu minimum pour leur
permettre de survivre.
F.
Par décision incidente du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance
de frais en garantie des frais de procédure présumés.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 21 novembre 2008. Dit office a notamment allégué
que la disposition légale applicable en l'occurrence, à savoir l'art. 92
al. 1 LAsi, était rédigée dans une forme potestative. Elle laissait dès
lors un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, dans l'exercice duquel
il était en particulier tenu compte de la situation du réfugié et des pos-
sibilités qu'il avait d'obtenir une aide financière de sources publique ou
privée. Par ailleurs, il fallait aussi prendre en compte des intérêts pu-
blics, notamment sous l'angle de la politique budgétaire actuelle de la
Confédération. L'ODM a également relevé que les recourants dispo-
saient d'une nombreuse parenté, tant au Togo que dans divers autres
Etats. On pouvait dès lors raisonnablement attendre d'eux qu'ils sollici-
tent l'aide de ces personnes afin de financer les frais de voyage occa-
sionnés par le regroupement familial.
H.
Dans leur réplique du 4 décembre 2008, les intéressés ont en particu-
lier déclaré que leur parenté à l'étranger n'était pas en mesure de les
assister financièrement. Il font valoir en particulier que leurs parents
sont des personnes âgées et démunies. Leurs propres enfants vi-
vraient actuellement chez les parents de la recourante, qui seraient
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retraités et eux-même aussi financièrement assistés. Quant à leurs frè-
res et soeurs vivant au Togo, ils fréquenteraient encore l'école ou n'au-
raient pas d'emploi rémunéré.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Suite à un échange de vues interne, la présidence du Tribunal a tran-
ché, en date du 9 février 2007, que les cours IV et V étaient compéten-
tes pour l'examen des recours dirigés contre des décisions de l'ODM
relatives au refus de prise en charge des frais d'entrée en Suisse.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa char-
ge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à proté-
ger. La question des conditions nécessaires pour l'octroi d'une telle
aide n'a toutefois pas été réglée de manière plus détaillée par le légis-
lateur, celui-ci ayant délégué cette compétence au Conseil fédéral
(art. 92 al. 4 LAsi).
Concrétisant cette disposition, l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), dans sa
teneur du 1er janvier 2008, prévoit, à sa lettre d que la Confédération
peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, notam-
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ment des personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en
vue d’une procédure d’asile selon l’art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre
du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51
al. 4 LAsi ou l’art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
2.2 Le texte de l'art. 92 al. 1 LAsi a été adopté par le Parlement sans
modification du projet présenté par le Conseil fédéral. Ce dernier rete-
nait (in Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 4 décembre 1995 [ci-après Message du Conseil fé-
déral] ; cf. FF 1996 II 96-97) que les personnes visées par cette dispo-
sition ne devaient pas forcément être indigentes pour que la Confédé-
ration prenne en charge leurs frais de départ. S'agissant des frais
d'entrée et de départ, le Conseil fédéral précisait "par la formulation
potestative, la Confédération n'est pas tenue de payer" ces frais pour
les "personnes qui vivent manifestement dans l'aisance".
S'agissant de l'art. 53 let. d OA 2, celui-ci a été introduit par ordonnan-
ce du Conseil fédéral du 24 octobre 2007, et est entré en vigueur le
1er janvier 2008. L'ODM a en particulier relevé durant les travaux pré-
paratoires que cette disposition ne faisait que codifier une pratique
déjà existante. Dans l’optique des mesures d’économie mises en
oeuvre par la Confédération, il y avait lieu toutefois d’appliquer cette
disposition potestative de manière restrictive. Selon sa pratique actuel-
le, cet office prenait en charge les frais d’entrée dans les cas de ri-
gueur afin notamment d’éviter que le retard pris au départ de mem-
bres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux.
En outre, il fallait que ni les personnes qui déposaient une demande
de financement, ni leurs proches ne soient en mesure d’assumer les
frais d'entrée ou de les avancer (cf. Dispositions d'exécution relatives à
la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile / Rapport
concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi
que de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des
étrangers [cf. ci-après Rapport concernant les dispositions d'exécution
de la LAsi], p. 36 s.).
3.
3.1 En l'espèce, force est de constater que les enfants des recourants
ayant reçu une autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'asile
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familial, il existe de ce fait une prétention à la prise en charge des
coûts du voyage jusqu'en Suisse (art. 53 let. d OA 2).
3.2 Les dispositions applicables ne précisent pas à quelles conditions
ce soutien peut être accordé. Il ressort toutefois du Message du Con-
seil fédéral et du Rapport concernant les dispositions d'exécution de la
LAsi (cf. consid. 2.2 ci-avant) que l'autorité, qui dispose d'une grande
liberté d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la
personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une
autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son
trajet. Dans ce contexte, il convient d'examiner d'abord la situation
économique du/des personne/s dont l'entrée sur le territoire helvétique
a été autorisée ainsi que celle du/des parent/s ayant obtenu l'asile en
Suisse. A défaut, il est également opportun, conformément à la prati-
que actuelle de l'ODM, de tenir compte notamment des ressources fi-
nancières de parents en ligne directe ascendante et descendante, voi-
re de celles d'autres familiers plus éloignés. Pour qu'une telle solution
soit retenue, il faut toutefois que les personnes qui fournissent ou
avancent - en tout ou en partie - le montant nécessaire au voyage en
Suisse disposent ensuite encore d'un revenu et/ou d'une fortune leur
permettant de mener un train de vie suffisamment aisé (cf. pour une
approche globale de ces questions l'arrêt du Tribunal administratif fé-
déral D-7794/2006 du 11 décembre 2008, consid. 3).
3.3
3.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que ni les trois enfants dont
l'entrée sur le territoire helvétique a été autorisée, ni les recourants,
qui sont soutenus par les services sociaux, ne paraissent disposer de
ressources financières particulières qui leur permettraient de suppor-
ter eux-mêmes les frais afférents au voyage jusqu'en Suisse.
3.3.2 Il convient cependant d'examiner les possibilités de soutien de la
part de la proche famille des recourants résidant au Togo et à l'étran-
ger.
3.4 Dans le cas particulier, les recourants font valoir dans leur recours
que ni leurs parents au Togo ni ceux résidant à l'étranger ne sont en
mesure de leur apporter un soutien financier. Or s'agit là d'une simple
affirmation de leur part, qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve
et qui ne trouve pas non plus d'indice sérieux dans le dossier.
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Le Tribunal constate d'abord que les recourants disposent tous deux
d'un réseau familial étoffé. Outre sa mère, A._______ a notamment
encore six frères et soeurs, tous majeurs, et une douzaine de demi-
frères et de demi-soeurs. Quant à B._______, elle a encore ses deux
parents et aussi six frères et soeurs majeurs. Or divers indices dans le
dossier laissent à penser que les membres de ces deux familles rési-
dant au Togo vivent dans l'aisance. Le Tribunal relève que le père de la
recourante est, ou était, (...) (cf. la mention figurant dans la déclaration
de naissance relative à l'intéressée et l'adresse figurant à la p. 2 i. f. du
procès-verbal [pv] de sa seconde audition), profession qui permet en
règle générale à son titulaire de pouvoir bénéficier d'un revenu régu-
lier. En outre, il semble disposer de réserves financières. En effet, il ré-
side actuellement à C._______, mais possède une maison de standing
à D._______ (cf. à ce sujet les propos de la recourante à la p. 6 du pv
de l'audition précitée). En outre, il n'est pas crédible, eu égard au nom-
bre et à l'âge des frères et soeurs des recourants résidant encore au
Togo, que ceux-ci soient tous « sur les bancs d'école ou sans travail
rémunéré» (cf. par. 3 de la réplique du 4 décembre 2008 ; let. H de
l'état de fait). A cela s'ajoute que tant A._______ que son épouse ont
effectué des études de niveau académique, ce qui permet de présu-
mer que leurs familles respectives disposaient de ressources financiè-
res importantes (cf. à ce sujet notamment le montant des droits an-
nuels d'inscription figurant sur la carte d'étudiante de la recourante,
qui équivalait à peu près le revenu national brut par habitant au Togo à
cette époque). En outre, force est de constater qu'au vu dossier, les
membres de la famille des recourants résidant à l'étranger ne sont pas
aussi démunis que les recourants l'allèguent dans leur recours. Le Tri-
bunal relève en particulier que ceux-ci n'ont pas fait état dans leur ré-
plique de l'existence d'un frère de A._______ habitant au (...) - qui dis-
pose d'un travail, a logé sa belle-soeur durant son séjour dans cet État
et leur a apparemment apporté une aide substantielle dans le cadre
de l'organisation et du financement de leurs deux voyages séparés
vers l'Europe -, et qu'ils ont vraisemblablement aussi pu compter sur
un soutien pécuniaire des frères du recourant habitant (...) et (...)
(cf. pt. 15 p. 6 par. 2 et pt. 16 du pv de la première audition du recou-
rant et pt. 16 de celui de la même audition de son épouse).
3.5 En conclusion, le Tribunal constate que les proches des recou-
rants, en l'état des renseignements disponibles, peuvent suppléer à
l'absence de ressources de ceux-ci ainsi que de leurs enfants et finan-
cer les coûts du voyage de ces derniers jusqu'en Suisse.
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4.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
5.
Au vu des particularités de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de
statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division procédure d'asile, avec le dossier N (...) (en
copie)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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