B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6503/2015
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Rêzan Zehrê, BCJ - Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 septembre 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 8 mai
2014,
la décision du 8 septembre 2015, notifiée le 11 septembre suivant, par la-
quelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 octobre 2015 formé par la recourante contre cette déci-
sion, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité ainsi qu’à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provi-
soire,
la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
le courrier du 19 octobre 2015, par lequel la recourante a déposé plusieurs
moyens de preuve,
la décision incidente du 28 octobre 2015 admettant la demande d'assis-
tance judiciaire totale et nommant Monsieur Rêzan Zehrê en qualité de
défenseur d’office de la recourante dans le présente procédure,
la réponse du SEM du 25 novembre 2015 concluant brièvement au rejet
du recours, transmise à l’intéressée pour information en date du 2 juin
2016,
les échanges de courriers de mars et juillet 2017, ainsi que la lettre de
l’intéressée du 21 mars 2018 au sujet de l’avancement de sa procédure de
recours,
le courrier du 30 mars 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute pro-
babilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1,
ATAF 2008/12 consid. 5.1),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions des 13 juin 2014 et 10 mars
2015, la recourante a déclaré provenir de B._______, avoir travaillé dans
l’agriculture, ne pas avoir effectué son service militaire en raison de pro-
blèmes cardiaques et n’avoir jamais exercé d’activités politiques particu-
lières,
que son époux aurait été emmené par les autorités pour un motif indéter-
miné en fin janvier 2011, quelques jours après leur mariage ; qu’elle aurait
ensuite vécu auprès de ses beaux-parents, où elle aurait reçu de nom-
breuses visites de la part des autorités avant d’être détenue, interrogée par
les services secrets sur l’endroit où se trouvait son mari et frappée durant
trois jours, ce qui l’aurait décidée à quitter son pays d’origine, le 22 no-
vembre 2011,
qu’elle a déposé des copies des cartes d’identité de ses parents ainsi que
leurs attestations de domicile (accompagnées d’une traduction), son certi-
ficat de baptême (avec une traduction) et sa carte d’étudiante (non tra-
duite),
que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante au sujet
des circonstances entourant son arrestation ainsi que celle de son époux
n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, sa description des modalités de son arrestation ainsi que du
lieu de sa détention est vague et sans aucun détail qui serait de nature à
rendre vraisemblable les événements prétendument vécus (cf. pv de son
audition sur les motifs, notamment Q91 s.),
qu’elle est incapable de décrire précisément, dans un récit détaillé, sa der-
nière arrestation, tout comme d’ailleurs son voyage, malgré l’insistance du
chargé d’audition afin qu’elle donne un minimum de substance à ses pro-
pos (cf. pv de son audition sur les motifs, Q79ss., Q111ss),
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qu’elle n’a pas non plus rendu l’arrestation de son mari crédible, puisqu’elle
ignore les personnes qui l’auraient arrêté ainsi que les motifs, ni les pro-
blèmes rencontrés par son époux et l’époque à laquelle différents événe-
ments se seraient déroulés ; que ses propos sont vagues et dépourvus de
tout détail susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invo-
qués,
que, de manière générale, l’intéressée s’avère incapable de répondre à de
nombreuses questions (cf. pv de son audition sur les motifs, Q54, Q58 à
60, Q65 et 66, Q72),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que la recourante a encore fait valoir une crainte de persécution future en
cas de retour du fait qu’il avait quitté illégalement son pays,
que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, le départ illégal de la
recourante d’Erythrée comme invraisemblable,
qu’en revanche, le Tribunal considère qu’indépendamment de la vraisem-
blance du récit de la recourante à ce sujet − cette question pouvant in casu
demeurer indécise − ce motif n’est quoi qu’il en soit pas pertinent,
qu’en effet, d’après l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017 modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne
suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. art. 54 LAsi),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2),
qu’en l’espèce, l’arrestation de la recourante de fin janvier 2011 est jugée
invraisemblable (cf. consid. qui précèdent) et elle a indiqué être inapte au
service militaire en raison de ses problèmes cardiaques (cf. pv de son au-
dition sur les motifs, Q131),
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que partant, aucun élément au dossier n’établit qu’elle apparaîtrait comme
une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités de son
pays d’origine,
qu’au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas invoqué de motif perti-
nent propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour au
sens de l’art. 3 LAsi,
qu’au surplus, les motifs d’asile qu’elle a fait valoir diffèrent de ceux de son
frère C._______ (N […]), qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l’asile par décision du SEM du (…) 2015,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
LEtr (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
que l’Erythrée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de
guerre civile ou même de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-2311/2016
du 17 août 2017, consid. 17),
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier
susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de
l’exigibilité, étant au surplus rappelé qu’elle ne bénéficie en Suisse d’aucun
suivi ni traitement en raison de ses problèmes cardiaques,
qu’au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel elle pourra compter à son retour,
qu’au surplus, sa sœur D._______ (N […]) a été admise provisoirement en
Suisse, par décision du SEM du (…) 2017, suite à une appréciation d’en-
semble de sa situation personnelle, qui diffère de celle de la recourante,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu’au moment où le Tribunal statue, compte tenu du changement de pra-
tique rappelé ci-avant, le recours s’avère manifestement infondé et est
donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un se-
cond juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que la présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
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que, la recourante bénéficiant de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas
perçu de frais de procédure,
qu’en cas de représentation d’office, le tarif horaire appliqué est variable et
s’échelonne de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels
n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] en relation avec l’art. 10 al. 2 FI-
TAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l’espèce, compte tenu de la note d’honoraires du 30 mars 2018 ainsi
que d’un tarif horaire de 150 francs, le montant des honoraires à verser au
mandataire d’office est arrêté à 1’854 francs, à charge du Tribunal,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à
1’854 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset