Cour V
E-6504/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 10 août 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6504/2007
Faits :
A.
Le 16 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
de la Représentation suisse, à Accra, au Ghana.
Le même jour, il a été entendu par cette Représentation sur ses
données personnelles, notamment, ses connaissances linguistiques,
ses pièces de légitimation et documents, son itinéraire, ses parents ou
autres relations en Suisse ainsi que ses liens de parenté avec des
personnes résidant dans un Etat tiers et sa formation.
Le requérant a déclaré être de nationalité togolaise et d'ethnie
C._______. Il n'a déposé aucun document d'identité mais a dit avoir
possédé une carte d'identité nationale qu'il aurait perdue. Il a toutefois
produit un certificat de nationalité togolaise du 1er juin 1992, une
attestation de soutenance de l'Université de Lomé du 28 mars 2002,
une carte de membre de l'Union des forces de changement (UFC)
établie le 31 mai 2004 et deux attestations de l'UFC du 8 août 2004 et
du 7 février 2005.
L'intéressé a exposé ses motifs d'asile dans un document manuscrit
daté du 29 mai 2007.
B.
A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué qu'il était un membre
actif de l'UFC en qualité de (...). Après la réunion du conseil national
de l'UFC des 3 et 4 avril 2007, le recourant et son ami, D._______,
(...), lequel a également déposé une demande d'asile à l'étranger,
auraient commencé à organiser des manifestations publiques, en plus
des réunions hebdomadaires de la sous-section UFC de E._______.
Le 19 mai 2007, lors d'une réunion, la femme de l'intéressé l'aurait
averti par téléphone que des personnes étaient passées à leur
domicile et le recherchaient. De retour chez lui, le recourant aurait
reçu un appel téléphonique de D._______ l'informant que des
individus étaient également passés chez lui alors qu'il se trouvait aux
toilettes et que sa femme, qui avait parlé avec eux, lui avait dit qu'ils le
cherchaient. Ces personnes auraient accusé l'intéressé et D._______
d'insulter le parti et le président et de préparer un soulèvement. Ils
auraient également menacé de faire disparaître le recourant et
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D._______.
De peur d'être persécutés, le recourant et D._______ se seraient
réfugiés, depuis le 19 mai 2007, à F._______, chez le cousin de ce
dernier, un certain G._______. Le 22 mai 2007, G._______ aurait
informé le recourant et son ami que les journaux parlaient d'eux et
qu'ils ne pouvaient plus rester chez lui. Le même jour, l'intéressé et
D._______ se seraient enfuis au Ghana.
En annexe de sa demande d'asile, le requérant a fourni, notamment,
plusieurs photos, où il apparaît dans ses activités en faveur de l'UFC
et le journal "AGNI L'Abeille" du 22 mai 2007, dont l'article, figurant à
la page 6, intitulé "Des menaces pèsent sur certains militants" relate
son histoire.
C.
Le 16 juillet 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM la demande d'asile
de A._______ et ses annexes ainsi que le procès-verbal d'audition.
D.
Par décision du 10 août 2007, notifiée le 29 août 2007, l'ODM a refusé
d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile. L'office a estimé qu'on pouvait attendre du requérant qu'il
demande protection au Ghana, où il séjournait, étant donné que ce
pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, ainsi que son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 et que
le requérant n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse.
E.
Dans le recours interjeté, le 27 septembre 2007, et complété le
1er octobre 2007, A._______ a répété qu'il avait peur d'être exposé à
des persécutions au Togo en raison de ses activités politiques. Il a
également fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Ghana et qu'il y
craignait les représailles du régime en place au Togo. Il a indiqué qu'il
ne bénéficiait pas d'une assistance du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR) au Ghana et qu'il se trouvait dans une
situation de survie précaire. Il a fait valoir son attache particulière avec
la Suisse en la personne de son frère, B._______, lequel y a reçu le
statut de réfugié. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
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A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers documents dont
une photocopie du permis d'établissement de B._______, des
photocopies de deux lettres de l'intéressé et de D._______ des 8 et
24 septembre 2007 rappelant leurs motifs d'asile et faisant état de leur
situation précaire au Ghana, des photocopies d'articles tirés de
journaux et d'Internet relatant la situation des réfugiés togolais au
Ghana et une enquête sur les activités du HCR et un témoignage sur
les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana de Myriam
Collado datant du 8 juillet 2005.
F.
Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal a invité le
recourant à régulariser son recours par la production d'une procuration
originale, obligation dont il s'est acquitté le 11 octobre suivant. A cette
occasion, il a également produit des moyens de preuve
complémentaires dont notamment les originaux de certains articles de
journaux et de la lettre du 24 septembre 2007 produits précédemment.
Il a également fait parvenir la photocopie d'un formulaire du HCR, daté
du 20 septembre 2007, pour obtenir un rendez-vous avec cette
organisation.
G.
Le 11 janvier 2008, le recourant a produit l'original de l'attestation de
sa qualité de membre de l'UFC et plusieurs journaux et articles tirés
d'Internet faisant état de la situation au Togo.
H.
Le 28 avril 2008, l'intéressé a fourni de nouveaux moyens de preuve, à
savoir la copie d'une lettre qu'il avait écrite à son frère, B._______, en
date du 24 avril 2004, une copie d'une convocation de la Direction
centrale de la sécurité publique du 15 avril 2004, les originaux du
journal "Forum de la semaine" du 17 janvier 2008 avec l'article en
page 2 intitulé "Un Togolais arrêté au Ghana" et du journal "Liberté" du
15 février 2008 avec l'article en pages 1, 3 et 4 intitulé "Coopération
germano-togolaise – Gilchrist a remis une liste de prisonniers
politiques au ministre allemand".
I.
Le 29 novembre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
copie d'une lettre qu'il a adressée à son mandataire, B._______, en
date du 28 novembre 2008. L'original de ce document a été transmis
au Tribunal le 8 décembre 2008.
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J.
Dans sa détermination du 8 décembre 2008, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de
preuve susceptible de modifier son appréciation.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin
d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le
Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3).
Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se
trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être
admise dans un autre Etat.
3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant
l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière
restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue.
Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse
ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat,
la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss).
3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat
tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse
admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement
d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son
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admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les
mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la
Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21
consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables
les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les
autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative
rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136,
JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b
p. 129s.).
4.
4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la
jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen
dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre du requérant
qu'il s'efforce d'être admis au Ghana du fait qu'il n'y est pas exposé à
un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'il n'entretient pas
une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus
bas.
4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de
chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que
l'intéressé demeure depuis mai 2007 au Ghana, pays dans lequel,
selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 16 juillet
2007 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à disposition du
Tribunal - il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa de séjour et où il
lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967.
Dans ce sens, ses craintes d'y être persécuté ne sont pas avérées. En
effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises
(v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3095/2007 du
9 juillet 2008, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du
4 février 2008) que les autorités ghanéennes considèrent les Togolais
qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur
ont assuré protection et assistance. Le HCR ne fait d'ailleurs pas état
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de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que
des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au
Ghana.
De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très
perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs
selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens
proches de cette frontière auraient été inquiétés. Les documents
produits par le recourant (notamment un article du journal "Daily
Guide" du 24 septembre 2007 intitulé "Insecurity at Aflao", une
photocopie d'un article, tiré d'Internet, signé d'un représentant de la
diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés
togolais ont fait l'objet de violences au Ghana, en 2005 et un
témoignage sur les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana
daté du 8 juillet 2005 et signé par Myriam Collado) ne suffisent pas à
établir un risque actuel concret pour la sécurité de l'intéressé, au vu
des informations exposées ci-dessus.
En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de
bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les
ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu
parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés
togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis
lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle
(cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey
2007 – Ghana).
Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le
Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés
togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce
pays serait amené, dans le cas particulier du recourant, à l'expulser et,
partant, à violer le principe de non-refoulement.
On peut relever au passage que les nombreux moyens produits par
l'intéressé concernant la situation au Togo ne sont pas pertinents en
l'état de la procédure, dès lors que, pour l'heure, il lui est loisible de
séjourner au Ghana.
Au vu de ce qui précède, on est en droit d'attendre de sa part qu'il
sollicite la protection du Ghana où il séjourne actuellement.
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4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait
des relations particulières entre le recourant et la Suisse. L'unique
attache que l'intéressé présente avec la Suisse est la présence d'un
frère qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si le
recourant, âgé aujourd'hui de bientôt 42 ans, ne possède aucune
autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, la présence
d'un frère en Suisse n'apparaît cependant pas constituer, à elle seule,
un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à
la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi.
4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo
a considérablement évolué ces dernières années. En effet, si les
affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé
Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans
certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été
victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année
2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la
conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en
place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme
premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de
l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en
novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques
ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et
transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient
représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition
parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De
plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du
16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle
exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple,
Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC),
exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a
pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il
critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par
ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de
l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison.
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4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas
accordé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la
demande d'asile qu'il a déposée auprès de la représentation suisse au
Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à (...) (par courrier diplomatique ; en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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