Cour V
E-6507/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Kenya,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6507/2009
Faits :
A.
Le 8 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, les 23 juin et 15 juillet 2008,
puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 4 août
2008, le requérant a déclaré, en substance, être d'ethnie kikuyu et
provenir de Nairobi, où il aurait vécu toute sa vie avec ses parents
(B._______ et C._______), son frère aîné (D._______) et ses trois
soeurs. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, l'intéressé aurait
aidé son père dans l'entreprise familiale. En 2001 (ou 2000, selon une
seconde version), il aurait rejoint la secte interdite "Mungiki", dont son
père et son frère auraient déjà été des membres actifs, le premier en
la soutenant financièrement et le second en y officiant comme
coordinateur local. En 2007, la police aurait interrogé à plusieurs
reprises B._______ au sujet de ses rapports avec cette secte. En août
de la même année, celui-ci aurait disparu après s'être rendu à un de
ses interrogatoires ; il aurait été trouvé mort quelque temps plus tard à
Athi River, une localité en périphérie de Nairobi. Le requérant et ses
proches auraient été informés qu'il avait été abattu par des agents
d'une unité de police, dénommée la "Kwe Kwe" (ci-après : la Kwe
Kwe), spécialement mise sur pied pour combattre la secte "Mungiki".
Menacés à leur tour par la Kwe Kwe, le requérant et son frère ne se
seraient pas rendus à l'enterrement de leur père. Deux semaines
après les funérailles, le cousin de celui-ci aurait été assassiné dans
les mêmes circonstances. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait
réfugié, en septembre 2007, chez l'une de ses deux soeurs aînées. En
février 2008, quatre agents de la Kwe Kwe auraient recherché le
requérant et son frère au domicile familial. Ne les trouvant pas, ils
auraient averti leur mère qu'ils seraient exécutés, s'ils ne renonçaient
pas à leurs activités.
Le 4 avril 2008, l'intéressé aurait reçu la visite de son frère et de deux
anciens adeptes de la secte, qui l'auraient convoqué, pour la fin du
mois, à la cérémonie du troisième serment qu'il devait prêter en tant
que membre. Son frère ayant été cependant assassiné, dans
l'intervalle, par la Kwe Kwe, le requérant ne s'y serait pas rendu.
Craignant d'être retrouvé, d'une part, par celle-ci et, d'autre part, par
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les membres de sa secte pour ne s'être pas rendu à la rencontre
prévue, il se serait caché avec l'aide de son beau-frère. En mai 2008, il
se serait fait établir un passeport kényan à son nom grâce au soutien
d'une connaissance travaillant dans l'administration. Sa mère l'aurait
également mis en contact avec une ressortissante allemande,
dénommée E._______, qui aurait organisé son départ du pays. Celle-
ci se serait rendue avec lui à l'Ambassade d'Allemagne pour lui faire
établir un visa Schengen. Le 6 juin 2008, muni de son passeport et du
visa, l'intéressé se serait rendu en compagnie de E._______ à
l'aéroport de Nairobi et aurait pris un vol de la compagnie F._______
pour un pays européen. A l'arrivée, son accompagnatrice lui aurait
repris ses documents de voyage, puis l'aurait mis dans un train pour
Vallorbe.
C.
C.a Le 8 août 2008, l'ODM a demandé aux autorités compétentes
néerlandaises, autrichiennes et allemandes de procéder à une
comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé ; les
résultats ont tous été négatifs.
C.b Le 16 juin 2009, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a communiqué
les résultats des recherches requises par l'ODM au sujet de la
situation du requérant. Elle a souligné que celui-ci était inconnu auprès
de l'Ambassade d'Allemagne au Kenya. Elle a précisé, à cet égard,
qu'aucune demande de visa à son nom n'était inscrite dans ses
registres et qu'une comparaison de sa photographie avec celles
figurant dans sa banque de données n'avait pas donné de résultats.
Elle a, par ailleurs, relevé que si la presse locale avait publié à maintes
reprises des articles sur la secte "Mungiki" et ses membres, le nom de
l'intéressé n'y était jamais apparu.
C.c Le 14 août 2009, le requérant a pu se déterminer oralement sur
les résultats du rapport précité. A cette occasion, il a notamment
déclaré qu'il ne s'était pas rendu personnellement à l'Ambassade
d'Allemagne pour obtenir son visa, mais qu'un homme dont il avait
loué les services (ou E._______, selon une autre version) avait
entrepris les démarches à sa place.
Il a produit, par ailleurs, un premier extrait du journal "The Standard",
dans son édition du (…) 2007 (pièce 1), un deuxième du journal
"Saturday Nation", dans son édition du (…) 2007 (pièce 2), et un
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troisième du journal "Daily Nation", dans son édition du (…) 2008
(pièce 3). Il a précisé que ces trois pièces contenaient en page 11
[pièce 1], respectivement en pages 8 [pièce 2] et 4 [pièce 3]), des
articles traitant notamment de l'assassinat de son père et de son frère.
D.
Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a relevé que ses motifs
n'étaient pas vraisemblables. Il a, en particulier, mis en doute son
identité, retenant notamment qu'il n'avait pas produit son passeport
kényan, qu'il n'avait pas fourni d'explication valable pour justifier le fait
que l'Ambassade d'Allemagne n'avait aucune trace de lui dans ses
fichiers et que le récit de son périple était dépourvu des détails
significatifs d'une expérience vécue. Il a précisé, en outre, que les
appellations "G._______" et "H._______" ne pouvaient pas
correspondre aux raisons sociales successives de l'entreprise de son
père : elles se référaient, en réalité, à des projets du gouvernement
kényan destinés à promouvoir des surfaces résidentielles. Il en a
conclu que le requérant n'avait pas rendu ses liens familiaux
vraisemblables. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu tant de la
situation générale prévalant au Kenya que de sa situation personnelle.
E.
Le 15 octobre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle.
Il a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés
par l'autorité de première instance. Il a ainsi argué que ses liens
familiaux avec B._______ et D._______ étaient bien réels et que sa
vie était, dès lors, menacée au pays. En vue d'appuyer ses dires, il a
produit un extrait de son certificat de naissance n° (...) établi, le
(…) 2008, par le Registre civil de Nairobi (pièce 4) ainsi que la copie
d'une convocation au poste de police de Buru Buru établie, le
(…) 2007, à l'adresse de "B._______" (pièce 5). Pour le reste, il s'est
plaint d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant n'avoir pas
pu se déterminer valablement sur le rapport de l'Ambassade de
Suisse du 16 juin 2009, en ce sens qu'il n'avait pu en prendre que
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partiellement connaissance, par les questions posées lors de l'audition
du 14 août 2009.
F.
Dans sa réponse du 10 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours, maintenant intégralement les considérants de sa décision. Il a
précisé, en substance, que les pièces 4 et 5 n'étaient pas
authentiques.
G.
Le 25 novembre 2009, le recourant s'est déterminé sur cette réponse,
soulignant que si l'autorité de première instance entendait mettre en
doute l'authenticité de son acte de naissance et, par là même, son
identité, il lui appartenait, pour ce faire, de procéder à des
vérifications.
H.
Le 26 janvier 2010, le juge instructeur s'est adressé à l'Ambassade de
Suisse à Nairobi aux fins de vérifier l'authenticité de l'acte de
naissance du (…) 2008 (pièce 4).
Au terme de son rapport du 16 avril 2010 (pièce 6), l'Ambassade de
Suisse a fait parvenir au Tribunal la réponse du Registre d'état civil de
Nairobi du 6 mars 2010 (ci-après : le Registre) quant à la pièce 4
transmise en original (pièce 7). Selon le Registre, la pièce en question
ne provient pas de ses services, aucun enregistrement de naissance
n'ayant été effectué sous l'identité à laquelle elle se rapporte.
I.
Le 21 mai 2010, le juge instructeur a transmis des copies
anonymisées des pièces 6 et 7 au recourant et l'a invité à se
déterminer à leur sujet jusqu'au 7 juin 2010.
Par courriers des 7 et 16 juin 2010, l'intéressé a produit un document
portant l'entête du Registre, daté du 4 juin 2010 et par lequel celui-ci
atteste que la pièce 4 a été établie par ses services (pièce 8). Il a
argué s'être fait envoyer ce document par sa mère, qui se serait
personnellement rendue auprès du Registre pour l'obtenir.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Page 5
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, il y a lieu de retenir que le grief tiré par le recourant
d'une violation de son droit d'être entendu au sujet du rapport de
l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin 2009 (cf. consid. C.b et E.)
n'est pas fondé. En effet, il a eu l'occasion de se déterminer, de
manière exhaustive, sur son contenu lors de l'audition du 14 août 2009
(cf. consid. C.c), les questions lui ayant été posées à ce sujet
embrassant objectivement l'ensemble des éléments essentiels dudit
rapport (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin
2009, pièce A 21 du dossier ODM, et procès-verbal du 14 août 2009,
questions 18 à 22, p. 3s., pièce A 23 du dossier ODM).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
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consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kenya en
raison de problèmes qu'il aurait rencontrés, à l'instar de son père, un
certain B._______, et de son frère, un certain D._______, pour avoir
appartenu à la secte "Mungiki". Dans ce contexte, il fait valoir
l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible tant de
persécutions de la part de la police que de représailles de sa secte.
4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a
rapportés et par lesquels il fonde sa demande d'asile.
Il y a lieu de souligner d'entrée de cause que les liens qu'il prétend
avoir avec les prénommés et, partant, les problèmes qu'il aurait
connus dans ce contexte familial, ne sont nullement établis. Ainsi, le
rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 avril 2010 et la
réponse du Registre d'état civil à Nairobi du 6 mars 2010 (pièces 6 et
7 ; cf. consid. H) ont permis de révéler que son acte de naissance du
(…) 2008 (pièce 4, cf. consid. E.) est, en réalité, un faux. La pièce 8
(cf. consid. I.) fournie comme contre-preuve ne change rien à ce
constat ; elle constitue, également, un faux. Censée avoir été établie
par le registre concerné, elle ne l'a, en effet, pas été sur la même
couleur et qualité de papier, mais correspond à une photocopie de la
pièce 7. L'emblème y figurant ne présente pas les mêmes
caractéristiques et la police des caractères de son intitulé est
différente. En outre, contrairement à la pièce 7, elle ne contient ni les
numéros de téléphone et de fax dudit registre ni le nom du signataire.
A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été capable de fournir
d'explications valables pour justifier le fait qu'il n'est pas connu de
l'Ambassade d'Allemagne, alors même qu'il prétend avoir obtenu d'elle
un visa Schengen sur la base de son passeport kényan
(cf. consid. C.b).
Cela dit, s'agissant des motifs d'asile proprement dits de l'intéressé, la
pièce 5 (cf. consid. E.), produite sous forme de copie, n'est pas de
nature à en établir la réalité. La convocation du (…) 2007 ne précise,
en effet, pas en quelle qualité son prétendu père aurait dû se
présenter au poste de police de Buru Buru.
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Par ailleurs, le récit que le recourant a livré de son voyage est
stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience
vécue, ce qui renforce la conviction qu'il cherche à cacher les
véritables circonstances de sa venue en Suisse.
Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
4.3
4.3.1 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet
d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez
l'intéressé d'une crainte objectivement fondée de représailles lorsqu'il
rentrera au pays. C'est ainsi à raison que l'ODM a rejeté sa demande
d'asile. Portant sur ce point, le recours doit, partant, être rejeté.
4.3.2 L'acte de naissance du (…) 2008 (pièce 4) produit par le
recourant devant être considéré comme un faux, il y a lieu de le
confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
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est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
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7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kenya
exposerait l'intéressé à un risque concret et sévère de traitement de
cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Kenya ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas
allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ayant vécu
toute sa vie à Nairobi, il est censé y disposer d'un réseau à tout le
moins social, sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être par la voie
de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(art.111. let. e LAsi).
11.
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E-6507/2009
11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, en raison notamment de la production d'un faux
document, considéré comme pièce essentielle du dossier, la demande
d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
En effet, quand bien même la fausseté dudit document n'a pu être
constatée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction, elle est néanmoins
révélatrice de la mauvaise foi du recourant, laquelle viciait le recours
lors de son dépôt déjà et sapait ainsi, d'entrée de cause, ses chances
de succès.
11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-6507/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
L'acte de naissance du (…) 2008 est confisqué.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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