B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6509/2015
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
c/o Arc-en-ciel Association,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 8 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 février
2013,
les procès-verbaux des auditions du 27 février 2013 et du 5 août 2014,
la décision du 8 septembre 2015, notifiée le surlendemain, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 octobre 2015 contre cette décision, limité à la
question de l'exécution du renvoi,
les requêtes de dispense d'avance de frais et d'octroi de l'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
le certificat médical du 22 octobre 2013 ainsi que l'attestation de
participation à un cours d'allemand, datée du 30 août 2013, produits à
l'appui du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle rejette
sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles,
celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu'il relève qu'il était mineur lors de ses auditions et fait valoir qu'il n'a pas
été tenu compte des aspects particuliers de sa minorité lors de celles-ci,
que ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu,
qu'il n'est pertinent qu'en tant que les auditions auraient mis en exergue
des éléments s'opposant à l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas
contesté le rejet de sa demande d'asile ni le principe du renvoi,
que les personnes chargées de l'audition de requérants sont tenues de
tenir compte des aspects particuliers de la minorité (art. 7 al. 4 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu'il convient de prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en
particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de
communiquer), la complexité de l'affaire et les exigences procédurales
particulières quant à la valeur probante des déclarations (ATAF 2014/30
consid. 2.3.2),
que lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant était âgé de
17 ans et (…) mois, et donc très proche de la majorité,
qu'à la lecture du procès-verbal, il apparaît qu'il avait manifestement la
capacité de comprendre les questions qui lui avaient été posées,
que, dès lors, ce grief est mal fondé,
que le recourant fait en outre valoir que dès lors qu'il était arrivé en Suisse
en tant que mineur non accompagné, il incombait au SEM de s'assurer qu'il
serait remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection lors de son retour en Guinée
(cf. art. 69 al. 4 LEtr),
que l'intéressé est cependant devenu majeur le (…) 2014, soit il y a une
année,
que ce grief est donc, à l'évidence, mal fondé,
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que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et a été scolarisé,
qu'il fait cependant valoir, dans son recours, souffrir des suites d'une
fracture à la cheville,
que lors de son audition sur les motifs d'asile, le 5 août 2014, l'intéressé a
déclaré que cette fracture l'empêchait de jouer au football, sport qu'il
pratiquait à titre de loisir ; qu'il aurait subi deux opérations suite à cette
fracture et qu'une tige métallique aurait été insérée ; qu'il a en outre indiqué
qu'il était prévu d'ôter cette tige (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q102),
que le certificat médical du 22 octobre 2013, produit à l'appui du recours,
relève pour sa part que l'intéressé souffrait d'une fracture de la malléole de
type Weber C ; que des vis fixées afin de traiter cette fracture ont été
retirées le 23 août 2013,
qu'il ressort en outre de ce document que l'intéressé avait consulté en
urgence pour des maux de ventre ; qu'il s'était en outre plaint de douleurs
à la cheville ; que, cependant, aucun suivi médical n'avait été instauré,
hormis la remise de deux médicaments,
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que dans son recours, l'intéressé allègue certes suivre encore
actuellement "des thérapies",
qu'il ne s'agit que de simples affirmations, le seul certificat médical versé
au dossier datant d'il y a deux ans,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi souffrir encore
actuellement des suites de sa fracture à la cheville, survenue en 2013,
que s'agissant de l'attestation du 30 août 2013 de participation à un cours
d'allemand déposée à l'appui du recours, le Tribunal rappelle que la
question de l'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par
l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52
consid. 10.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn