Cour V
E-6511/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2007 /
N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6511/2007
Faits :
A.
Le 21 décembre 2006, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a été sommairement entendu par l'ODM au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 15 janvier
2007. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'autorité
cantonale compétente, en date du 17 avril 2007.
D'ethnie kurde, étudiant, célibataire, le recourant aurait, selon ses
déclarations, vécu avec ses parents et ses frères et soeurs à
B._______ dans le district de C._______ (province de Duhok). Dans le
courant du mois de décembre 2006, il aurait fait une randonnée de
deux jours dans la montagne, en compagnie de trois amis. Sur le
chemin du retour, leur groupe se serait séparé en deux, lui-même
marchant un peu en arrière, avec l'un de ses camarades. Ce dernier,
refusant d'écouter les conseils de prudence du recourant, aurait
escaladé un sommet, d'où il serait tombé. Le recourant aurait aussitôt
appelé ses deux autres camarades. Ils seraient descendus ensemble
près du corps et auraient constaté que leur ami était mort. L'un d'eux
serait allé au village pour chercher de l'aide. Après avoir appris le
décès de son fils, le père aurait accusé le recourant d'être responsable
de l'accident, parce qu'au moment de sa chute, ils étaient ensemble. Il
aurait réclamé sa mort pour venger son fils. Après les trois jours de
funérailles, le père du recourant aurait proposé un arrangement, que la
famille du défunt aurait refusé. Par crainte d'être tué, le recourant
aurait immédiatement quitté B._______. Le 9 décembre 2006, il se
serait rendu à Zakho. De là, muni d'un faux passeport, il se serait
rendu en voiture à Istanbul, puis aurait rejoint la Suisse, où il serait
entré clandestinement le 21 décembre 2006.
B.
Par décision du 22 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués, typiques d'une vendetta
d'ordre privée, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugié dès lors que ce genre d'affaire était le plus souvent
réglé par des arrangements et qu'au besoin les autorités locales
offraient leur protection aux personnes visées. Il a relevé que le
recourant n'avait pas sollicité leur intervention. Par la même décision,
l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
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C.
Le 27 septembre 2007, le recourant a formé un recours contre cette
décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a soutenu qu'il était notoire
que les autorités n'étaient pas en mesure de régler les conflits
claniques ou familiaux, que sa famille avait demandé la protection des
autorités régionales, mais que celles-ci avaient conclu à sa culpabilité,
l'accusant d'avoir intentionnellement provoqué la mort de son
camarade, malgré les témoignages de ses camarades le disculpant. Il
a précisé à cet égard que le père de ce dernier occupait une position
importante (...), ce qui lui permettait d'influencer les décisions des
autorités et que preuve en était que son père, sommé plusieurs fois de
faire en sorte qu'il revienne au Kurdistan, avait finalement été arrêté
deux ou trois mois après son départ. Le recourant a par ailleurs fait
valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible eu égard à la situation encore fragile régnant dans les
provinces du nord de l'Irak.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
soulignant que le recourant n'avait jamais, durant ses auditions, fait
valoir qu'il aurait recherché le soutien des autorités locales ni le fait
que le père de son camarade aurait bénéficié d'une position élevée lui
permettant d'influencer les autorités ni encore le fait que son père
aurait été arrêté. Il en a conclu que l'intéressé avait voulu étayer son
argumentation par des éléments controuvés.
E.
Dans sa réplique du 9 novembre 2007, le recourant a excipé qu'il
n'avait pas parlé de l'arrestation de son père lors de son audition
parce qu'il pensait qu'il serait libéré rapidement, mais qu'il avait appris
ultérieurement qu'il était toujours incarcéré. Il a également fait valoir
qu'aucune question ne lui avait été posée lors de l'audition quant à la
position du père de son camarade.
F.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a allégué qu'il avait quitté son pays parce
qu'il risquait d'être éliminé, à titre de représailles, par la famille de son
ami décédé, qui ne croyait pas à un accident. Cela étant, il apparaît
clairement qu'en tout état de cause, quelle que soit la vraisemblance
des faits allégués, les préjudices redoutés par le recourant ne seraient
pas fondés sur un des motifs, politique, religieux, ethnique, ou
analogue, prévus par l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le recourant n'a
aucunement allégué que les autorités pourraient lui refuser leur
protection pour des motifs inhérents à sa personne, au sens de cette
disposition. En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que les actes redoutés n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié du recourant.
3.2 Par surabondance de droit, compte tenu également du fait que ses
allégués devront encore être examinés sous l'angle de la licéité de
l'exécution du renvoi, il convient de relever que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'il aurait fait en vain appel aux autorités locales
pour obtenir une protection. Comme l'ODM l'a souligné, les arguments
avancés à ce sujet, au stade du recours seulement, apparaissent
controuvés. Si réellement sa famille avait vainement sollicité le soutien
des autorités, si son père avait été arrêté pour des raisons liées à
cette affaire, le recourant l'aurait spontanément évoqué lors de ses
auditions, dès lors qu'il s'agit de points de fait essentiels
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss) ; de même, il n'aurait pas
manqué de faire valoir la position du père de son ami, d'autant qu'il a
été explicitement interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne s'en
était pas remis aux autorités locales. Il sied également de relever que
ses deux autres amis ayant participé à l'excursion étaient, selon ses
déclarations, convaincus qu'il n'avait aucune responsabilité dans ce
décès. Dès lors, même si la tradition de la vendetta demeure encore
fortement ancrée dans certaines régions, comme le fait valoir le
recourant, aucun élément au dossier ne vient conforter l'hypothèse
que le père de son ami aurait eu de sérieuses raisons de réclamer
vengeance. A part le fait qu'il marchait à ses côtés, aucun détail donné
par le recourant ne constitue un indice concret que le père de son
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camarade aurait eu des motifs de le soupçonner d'homicide. Enfin,
comme l'a relevé l'ODM, le recourant qui a dit être en contact avec sa
famille, aurait été à même de fournir des documents si réellement une
procédure avait été ouverte contre lui et que les autorités avaient
conclu à sa responsabilité.
3.3 En conclusion, l'ODM a, à bon droit, retenu que les faits allégués
n'étaient pas pertinents pour la qualité de réfugié du recourant.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 44 al. 2 LAsi).
Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre qu'il
existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.4 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il serait la cible, en cas
de retour en Irak, de la vengeance de la famille de son ami décédé,
qui réclamerait sa mort en compensation de celle de leur fils.
En dépit de l'évolution favorable constatée dans les provinces du nord
de l'Irak, et du fait que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires y
ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger leurs habitants
contre des persécutions, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine
réserve s'imposait en ce qui concerne l'efficacité de la protection des
autorités en place, s'agissant notamment des personnes persécutées
par des particuliers (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2008/4 consid. 6 p. 40 ss).
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Cependant, comme il a été développé ci-dessus, le recourant n'a
aucunement démontré à satisfaction de droit qu'il existait des motifs
sérieux et avérés, de conclure qu'il pourrait être victime en cas de
retour dans son pays d'actes de vendetta, sans pouvoir obtenir une
protection des autorités locales. Si les autorités avaient, pour
complaire au père de son ami, conclu à sa culpabilité dans cette
affaire, si son père avait été incarcéré dans le but de faire pression
pour qu'il retourne dans son pays, le recourant aurait fait valoir ces
éléments spontanément. En outre, il aurait été en mesure de fournir,
sinon des preuves de ses allégués, du moins des éléments de fait plus
précis constituant des indices concrets d'une telle situation de
vendetta.
Dès lors, il n'y a pas lieu en l'occurrence de conclure à un risque réel
et avéré que le recourant fasse l'objet de traitements prohibés en cas
de retour dans son pays d'origine.
7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
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8.2 Le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk,
d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences
généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au
point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de
renvois (cf. ATAF 2008 n° 5 consid. 7.5 p. 65ss). Selon cette
jurisprudence, on peut ainsi admettre, d'une manière générale, que
l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en
bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu
durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, est, en règle
générale, raisonnablement exigible. La situation dans le nord de l'Irak
ne s'étant pas notablement modifiée depuis le prononcé de l'arrêt
précité, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
8.3 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir pratiquement toujours
vécu à B._______, dans la province de Dohuk, avec sa famille. Il est
jeune, célibataire, n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé et il
dispose sur place d'un réseau familial sur lequel il devrait pouvoir
compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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