Cour V
E-6513/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 10 septembre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6513/2008
Faits :
A.
Par décision du 22 juin 1999, l'office cantonal de contrôle des habi-
tants et de police des étrangers du canton de (...) a refusé d'octroyer à
B._______ une autorisation de séjour et, compte tenu des affections
psychiatriques de sa fille (C._______), lui a exceptionnellement imparti
un délai prolongé au (date) pour quitter le territoire cantonal.
B.
B.a Le 27 novembre 2000 et le 7 septembre 2001, la requérante a ob-
tenu de la représentation suisse au Congo (Kinshasa) un visa pour
rendre visite à sa fille, respectivement pour lui permettre de retirer de
l'argent sur un compte bancaire (elle a établi à ces occasions disposer
d'un avoir de plusieurs dizaines de milliers de francs).
B.b Le 13 mai 2002, au vu de l'insuffisance des motifs allégués (nou-
veaux retraits sur son compte bancaire), sa demande de visa a été
rejetée.
B.c La requérante a dès lors entrepris diverses démarches auprès de
la représentation belge à Kinshasa, laquelle lui a octroyé un visa va-
lable pour plusieurs entrées jusqu'au 13 février 2004.
C.
Le 18 février 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, la
requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
Elle a notamment indiqué lors de son audition au CEP qu'elle n'était
encore jamais venue en Suisse et qu'elle avait perdu son passeport
durant des pillages l'année précédente.
D.
Par décision du 25 octobre 2004, après avoir requis l'appui de la
représentation suisse au Congo (Kinshasa), l'office fédéral n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, sous commination
d'une exécution forcée.
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Il ressort en substance de cette décision que les recherches entre-
prises par la représentation suisse ont démontré que les allégations
de la requérante étaient contraires à la réalité et qu'elle avait dissimulé
sa situation personnelle.
E.
Le 12 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission) a retenu que le mémoire de recours
déposé le 29 octobre précédent ne satisfaisait pas aux exigences
légales de motivation prévues par la loi, singulièrement aux art. 52
al. 2 et 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), ainsi que l'art. 110 al. 1 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a donc déclaré le recours
irrecevable.
F.
Le 25 janvier 2005, la Commission n'est pas entrée en matière sur la
requête en révision déposée le 20 janvier précédent.
G.
Le 30 mars 2007, la requérante a déposé un rapport médical établi par
le Dr. D._______, de la policlinique médicale universitaire (PMU) de
Lausanne.
Il ressort de ce document que l'intéressée serait suivie pour
(informations sur la situation médicale de la recourante). L'intéressée
serait apte à voyager mais le thérapeute a émis des réserves quant à
la prise en charge adéquate et facile d'accès au Congo (Kinshasa) du
nécessaire suivi d'une (...).
H.
H.a Le 15 mai 2007, la requérante a requis le réexamen de la décision
du 25 octobre 2004, arguant des liens qui l'unissent avec sa fille,
admise provisoirement en Suisse au printemps 2001, de son âge
avancé, de la subtilisation par des passeurs de son passeport, de la
dégradation générale de son état de santé, ainsi que de la perte
« totale » d'un quelconque réseau social dans son pays d'origine. Elle
s'est encore référée au rapport médical précité (cf. supra, let. G.) et a
produit un deuxième rapport médical rédigé par le Dr. E._______ de
l'association d'aide aux migrants « Appartenances ».
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Il ressort de ce document (informations sur la situation médicale de la
recourante). Son état (psychique) serait stationnaire, avec un pronostic
réservé. Elle serait apte à voyager et d'un point de vue psychiatrique, il
n'y aurait pas d'éléments majeurs qui iraient à l'encontre d'un trai-
tement médical au Congo (Kinshasa) (trouble relativement mineur),
hormis les conditions d'accessibilité. Le thérapeute relève toutefois
que la venue en Suisse de la requérante semble avoir été motivée en
grande partie par son inquiétude pour l'état de santé de sa fille et, par
extension, pour la situation de ses petits-enfants. Sous cet angle, un
renvoi serait probablement catastrophique pour son état psychique, au
vu de la situation très précaire et objectivement difficile de sa fille et
des enfants.
H.b Le 28 juin 2007, l'office fédéral a rejeté cette demande de réexa-
men. Il a considéré que l'intéressée persistait dans l'attitude contraire
aux règles de la bonne foi adoptée lors de son arrivée en Suisse,
notamment en prétendant qu'elle n'est toujours pas en mesure de
remettre son passeport et en tenant sciemment des déclarations
contraires à la vérité s'agissant de ses lieux et conditions de vie. Ses
affections médicales sont en outre relativement courantes et ne néces-
sitent pas la présence de moyens techniques ou de médicaments de
pointe. Enfin, contrairement à ce qu'elle affirme, ses petits-enfants ne
seraient pas dans une situation précaire mais placés dans une insti-
tution suisse appropriée.
H.c Par arrêt du 26 septembre 2007 (cause E-5139/2007), le Tribunal
administratif fédéral a déclaré le recours à l'encontre de la décision
précitée irrecevable (non paiement de l'avance de frais requise).
I.
Le 30 juillet 2008, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de
réexamen. Elle y relève que les autorités d'asile ne pouvaient ignorer
la situation sanitaire au Congo (Kinshasa) et qu'il se justifierait par
conséquent de l'admettre provisoirement en Suisse.
A l'appui de sa demande, B._______ a déposé une brève attestation
médicale établie le 10 juillet 2008 par la cheffe de clinique de la PMU
Lausanne, selon laquelle elle est connue pour (informations sur la
situation médicale de la recourante). Elle serait en outre très fragile et
nécessiterait un suivi soutenu en raison de problèmes familiaux impor-
tants et qui l'affecteraient grandement.
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J.
Par décision du 10 septembre 2008, l'office fédéral a constaté que la
totalité des pathologies énumérées par l'attestation médicale produite
étaient déjà connues à l'issue de la précédente demande de recon-
sidération et (informations sur la situation médicale de la recourante)
ne témoigne pas d'une évolution inquiétante de l'état de santé de la
requérante. L'opération chirurgicale n'apparaîtrait en outre pour l'heure
que comme une éventualité peu concrète. La requête de réexamen a
dès lors été rejetée.
K.
Agissant par la voie d'un «recours de droit administratif», l'intéressée
demande au Tribunal administratif fédéral l'annulation de la décision
précitée, respectivement l'octroi d'une admission provisoire (caractère
illicite de son renvoi). Son recours est assorti d'une demande d'assis-
tance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles (suspension de
l'exécution de son renvoi).
En substance, elle fait valoir que son état de santé ne s'est pas stabi-
lisé, qu'il s'est aggravé et qu'il serait dès lors « déplacé » d'assimiler
son état de santé actuel à celui de l'année précédente.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus,
présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et
art. 108 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, sous certaines conditions,
les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions.
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2.1.1 Elles sont tenues de le faire si une disposition légale le prévoit
- les règles sur la révision valant a fortiori pour le réexamen
(ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une pratique adminis-
trative constante.
2.1.2 De plus, la jurisprudence a déduit de la garantie constitu-
tionnelle du droit d'être entendu une obligation pour l'autorité adminis-
trative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lors-
que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la fa-
culté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47 ;
ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s. ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques
actions en annulation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss).
2.1.3 En particulier, ne constituent dès lors pas des motifs de réexa-
men, la correction d'une erreur dans l'application du droit en l'absence
de circonstances particulières, la volonté de faire adopter une autre
théorie juridique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits
connus au moment où la décision a été prise, une modification de la
jurisprudence ou de la pratique suivie jusqu'alors et, notamment,
l'inopportunité d'une décision.
2.1.4 Ainsi, en d'autres termes, le dépôt d'une demande de réexamen
ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la
reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit
dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la
décision entrée en force puisse être réexaminée.
3.
3.1 En l'espèce, dans un premier grief, l'intéressée soutient que
l'office fédéral aurait violé l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) en refusant de réexaminer la décision prononçant
la licéité de l'exécution de son renvoi.
3.2 Selon la jurisprudence, les moyens invoqués, même tardivement,
ouvrent la voie du réexamen d'une décision entrée en force lorsqu'il
résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de per-
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sécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels
constituent un obstacle au renvoi absolu (cf. : Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1998 n ° 3 p. 19 ss et JICRA 1995 n ° 9 p. 77 ss).
3.2.1 S'agissant de problèmes médicaux, la Cour européenne des
droits de l'homme (CourEDH) a admis que la mise en exécution, par
les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH,
s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays
de destination, à un traitement prohibé de manière absolue, notam-
ment du fait d'une grave maladie survenant naturellement, susceptible
de provoquer souffrances et douleur et de réduire l'espérance de vie,
et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le
pays d'origine du requérant.
3.2.2 Les non-nationaux qui sont sous le coup d'une décision d'expul-
sion ne peuvent cependant revendiquer un droit à rester sur le terri-
toire de l'Etat qui expulse afin de continuer à bénéficier de l'assistance
et des services médicaux, sociaux ou autres fournis dans cet Etat. Le
fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait
une dégradation importante de sa situation, et notamment une ré-
duction significative de son espérance de vie, n'est pas davantage en
soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'ex-
pulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave
vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à
ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever
une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des
cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires mili-
tant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. pour un résumé complet
de la jurisprudence de la CourEDH : arrêt de ladite Cour du 27 mai
2008 dans la cause N. c. Royaume-Uni, requête n ° 26565/05).
3.3 Par conséquent, il y a lieu d'examiner si les moyens de preuve
présentés, soit en particulier le bref certificat médical du 10 juillet
2008, sont à même d'établir que l'exécution du renvoi de la recourante
reviendrait à l'exposer à un risque réel et avéré pour sa santé, qui
atteindrait un degré de gravité tel qu'il impliquerait une violation de
l'art. 3 CEDH en raison des circonstances particulières prévalant dans
son pays d'origine, comme le manque de soins et de services
médicaux.
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3.4 Tel n'est cependant manifestement pas le cas en l'espèce.
3.4.1 Le Dr. D._______ a en effet qualifié les troubles psychiques de
la recourante de « relativement mineurs » dans le cadre de la
procédure précédente (cf. pièce B2/4, p. 4), sans que la nouvelle
attestation médicale ne mentionne une péjoration de cet état, et ses
autres problèmes de santé (son hypertension artérielle et ses
carences en vitamine D et en fer notamment) sont de nature
relativement courante et ne nécessitent pas la présence de moyens
techniques ou de médicaments de pointe (cf. décision entrée en force
de l'ODM du 28 juin 2007, p. 2). Comme relevé précédemment, ils
peuvent dès lors être soignés au Congo (Kinshasa).
3.4.2 Pour le surplus, le manque flagrant de collaboration de la recou-
rante, relevé à maintes reprises dans le cadre des précédentes procé-
dures (cf. p. ex. décision incidente du 29 août 2007, pièce B13/4), ne
permet pas de se prononcer sur les moyens financiers dont elle dis-
pose effectivement dans son pays d'origine ni quant à son réseau
social ou familial. Il suffit en effet de rappeler qu'il ressort des démar-
ches entreprises auprès de la représentation suisse au Congo (Kins-
hasa) que ses activités commerciales, nonobstant ses déclarations, lui
ont permis de détenir des avoirs sur un compte bancaire suisse s'éle-
vant à plusieurs dizaines de milliers de francs.
3.5 Partant, ce premier grief doit être rejeté.
4.
4.1 Puis, il ressort, implicitement du moins, de la requête du 30 juillet
2008 et du recours du 15 octobre 2008 que l'intéressée considère que
l'exécution de son renvoi serait devenue inexigible, compte tenu de la
prétendue aggravation de son état de santé.
4.2 S'agissant dès lors de l'exécution du renvoi d'une personne en
traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible que
dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence.
4.2.1 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la di-
gnité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87).
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4.2.2 Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le
standard élevé suisse (JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s. ;
JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.3 En l'occurrence, pour l'essentiel, de l'avis de la recourante, l'office
fédéral aurait dû considérer que son état de santé s'était aggravé, à la
suite notamment de son obligation de quitter le territoire, et qu'il
s'agissait en conséquence d'une circonstance nouvelle d'importance.
4.3.1 Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, comme l'a
constaté à juste titre l'office fédéral, l'ensemble des pathologies énu-
mérées à l'appui de la demande de réexamen ont déjà été prises en
compte dans le cadre de la précédente procédure. Dans ce sens, c'est
dès lors à bon droit que l'office fédéral a considéré, en l'absence de
toute circonstance nouvelle attestée médicalement, que ces patho-
logies sont relativement courantes et ne constituaient dès lors pas une
circonstance nouvelle justifiant un réexamen. Il est d'ailleurs manifeste
que la recourante conteste uniquement le bien-fondé des décisions
précédentes, entrées en force, ce qui n'est pas admissible en
procédure de réexamen.
4.3.2 En particulier, s'agissant des problèmes psychiatriques qui
dominent le tableau clinique décrit par les thérapeutes dans le cadre
des procédures précédentes, il s'agit de troubles qui frappent
beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une
séparation et la recourante n'a manifestement pas établi qu'elle serait
aujourd'hui plus marquée que les autres étrangers soumis au même
régime.
4.3.3 De plus, après avoir démontré ces dernières années qu'elle ne
respectait pas son obligation de collaborer, elle ne saurait avoir droit à
une admission provisoire du seul fait que l'office fédéral entend faire
respecter son obligation de quitter la Suisse, ce qui l'inquiéterait
(cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 6).
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Accueillir un tel argument reviendrait en effet à vider la loi sur l'asile
tant de sa substance que son objet premier et légitimerait juridi-
quement, par un comportement rénitent et le seul écoulement du
temps, une situation de fait contraire au droit et que l'intéressée a de
surcroît unilatéralement créée.
4.3.4 Enfin, s'agissant de son gonflement de la région antérieure du
cou (goitre euthyroïdien ou simple), il s'agit d'une affection extrê-
mement fréquente (cf. Larousse médical, 4ème éd., 2006, Paris,
p. 439), trouvant généralement sa cause dans la puberté, une
grossesse ou la ménopause. Il est en conséquence douteux qu'il
s'agisse effectivement d'un fait nouveau. Cela étant, l'attestation
médicale du 10 juillet 2008 ne mentionne pas que ce gonflement
nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce
nonobstant qu'il précise l'éventualité d'une sanction chirurgicale.
Partant, la seule éventualité d'un recours à la chirurgie pour ôter ce
gonflement, comme l'a relevé l'ODM, ne saurait justifier le réexamen
de la cause.
4.4 Il s'ensuit que le Tribunal ne saurait considérer que les éléments
allégués dans la requête du 30 juillet 2008, ou à l'appui du recours du
15 octobre suivant, sont nouveaux ou pertinents, ce d'autant que, quoi
qu'en dise la recourante, sa situation médicale a toujours été dûment
prise en compte par les autorités dans le cadre des différentes procé-
dures précédentes.
De plus, comme l'a rappelé l'office fédéral, la recourante pourra s'infor-
mer auprès des autorités compétentes quant à la question de l'aide au
retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses de
tout ou d'une partie de son éventuel suivi médical durant les premiers
temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du
11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile,
RS 142.312]).
4.5 Par surabondance, les arguments avancés dans sa requête relè-
vent de toute manière, dans une très large mesure, d'un prétendu cas
de détresse personnelle grave, lequel ressort à l'examen préalable des
autorités cantonales (cf. art. 14 LAsi et art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
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4.6 Ainsi, les faits allégués par la requérante ne constituent
manifestement pas un motif de réexamen. Partant, le recours doit être
rejeté.
5.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procé-
dure, par Fr. 1 200.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles,
contenue dans le recours devient sans objet,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1 200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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