Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6514/2008
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Russie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N (…).
E6514/2008
Page 2
Faits :
A.
Le 13 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement le 21 août 2008, puis sur ses motifs d’asile le 29
du même mois, le requérant a déclaré être d'ethnie tchétchène et avoir
toujours vécu en Tchétchénie jusqu'à son départ. Après avoir achevé ses
études, il aurait débuté une activité professionnelle de (…) et aurait
distribué de l'aide humanitaire durant la première et la deuxième guerres
de Tchétchénie. Pendant l'été 1996, il aurait été arrêté par une patrouille
militaire alors qu'il secourait un blessé, puis retenu dans une fosse pleine
d'eau. Soupçonné d'aider des rebelles, il aurait été interrogé et torturé,
avant d'être relâché environ une semaine plus tard. Atteint dans sa santé,
il aurait reçu des soins, puis aurait repris son activité professionnelle
jusqu'au début de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999, époque à
partir de laquelle il aurait aidé ses parents à la ferme. Vers la fin de mai
2004, alors qu'il se rendait en voiture à Grozny, il aurait fait l'objet d'un
contrôle d'identité par des militaires, lesquels lui auraient reproché de
circuler sans permis de conduire et lui auraient demandé de l'argent ; il
aurait été injurié, frappé et on l'aurait aussi menacé de l'arrêter sur la
base de fausses accusations. Il aurait ensuite été emmené dans une forêt
par d'autres soldats arrivés sur les lieux après son interpellation. L'un
d'entre eux lui aurait alors confié qu'il l'avait reconnu parce qu'il lui avait
sauvé la vie durant la première guerre de Tchétchénie ; il l'aurait aussi
informé qu'il était recherché par les autorités et que s'il était arrêté une
nouvelle fois, personne ne pourrait plus l'aider, avant de le laisser
s'enfuir. Le requérant aurait depuis lors vécu caché dans différents
endroits. Il aurait appris peu après son interpellation qu'il était recherché
par des personnes montrant sa photographie. Informé par la suite qu'il
figurait sur une liste noire et que Ramzan Kadyrow s'intéressait
personnellement à lui, il aurait quitté la Tchétchénie le 5 août 2008 et
serait arrivé en Suisse six jours plus tard, voyage pour lequel un de ses
amis aurait payé 6000 Euros. Interrogé sur sa famille, il a déclaré qu'il
était fils unique et n'avait plus vu récemment ses parents, qui se
cachaient aussi depuis 2004, si ce n'est une fois peu avant son départ,
deux de ses amis d'enfance prenant soin d'eux. Il a aussi précisé qu'il
n'avait pas d'oncle et que ses tantes étaient décédées. L'intéressé n'a
versé au dossier aucun document de nature à donner des informations
sur son identité, ni autre moyen de preuve.
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Page 3
C.
Par décision du 16 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de vraisemblance et de pertinence, au sens des
art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), des
motifs allégués a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible. Cet office a notamment relevé que la détention de 1996 n'était
pas déterminante en matière d'asile, vu qu'elle avait eu lieu plus de dix
ans avant son expatriation. S'agissant de l'interpellation en 2004, cet
office a retenu qu'il arrivait fréquemment que des contrôles soient
effectués par des forces de sécurité et que cet événement s'était déroulé
plus de quatre ans avant son départ du pays d'origine. En outre, si
l'intéressé avait effectivement été recherché pour des motifs relevant de
l'art. 3 LAsi, il eût été étonnant que le militaire qui l'avait reconnu prît le
risque de le relâcher. L'autorité de première instance a aussi relevé que
l'intéressé n'avait pas pu expliquer précisément pour quelle raison il était
recherché et que s'il avait effectivement craint des persécutions, il aurait
quitté la Tchétchénie bien avant 2008. En ce qui concerne l'exécution du
renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que la situation générale en
Tchétchénie s'était améliorée et que la crise humanitaire que connaissait
cette république avait pris fin. En outre, aucun motif individuel ne
s'opposait à cette mesure, l'intéressé y disposant d'un réseau familial et
social à même de l'aider lors de son retour.
D.
Le 15 octobre 2008, l'intéressé a recouru, par l'entremise de son
mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre
cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au
constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution
de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également sollicité
l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que la dispense du
versement d'une avance sur les frais de procédure. A l'appui de son
recours, il a expliqué, en substance, que la situation ne s'était pas
fondamentalement améliorée en Tchétchénie, qui était toujours le théâtre
d'actes de violence et de violations massives des droits de l'homme. Vu
son passé, il courrait dès lors un risque sérieux d'être victime de
persécutions en cas de retour, des opposants présumés au régime en
place continuant de disparaître. Le recourant a aussi fait valoir qu'il n'était
pas en mesure actuellement de s'exprimer de manière plus précise sur
les événements le concernant qui avaient eu lieu après 2004, parce qu'il
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ne se sentait pas en sécurité en Suisse et avait peur de se mettre en
danger ainsi que des compatriotes restés au pays et être à nouveau
considéré comme un traître. Il a encore exposé que cette situation de
crainte permanente avait nui à sa santé et qu'il souffrait de troubles
mentaux, raison pour laquelle il allait débuter un suivi psychiatrique.
E.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance totale, le mandataire du recourant n'étant pas un
avocat inscrit au barreau. Il a par contre renoncé au versement d'une
avance et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt final sur la
dispense éventuelle des frais de procédure. En outre, il l'a invité à
produire, d'ici au 8 décembre 2008, un formulaire médical rempli par le
médecin traitant ses troubles psychiques et lui a aussi donné la possibilité
de fournir, dans le même délai, des informations complémentaires
concernant les circonstances de son séjour en Tchétchénie entre 2004 et
son départ en août 2008.
F.
En date du 8 décembre 2008, le recourant a notamment produit le
formulaire susmentionné, rempli le 29 novembre 2008 par un spécialiste
de médecine générale. Il en ressortait en particulier qu'il souffrait
d'adiposité, de douleurs dorsales et articulaires et d'hypertension. Dans le
courrier accompagnant cet écrit, l'intéressé a mentionné qu'il venait
seulement de débuter un traitement spécifique pour ses troubles
psychiques et qu'il n'était pas encore possible pour sa thérapeute de
s'exprimer avec suffisamment de certitude sur la nature et la gravité de
ceuxci. Partant, le Tribunal a, en date du 18 décembre 2008, prolongé
jusqu'au 30 janvier 2009 le délai initialement imparti (cf. let. E de l'état de
fait).
G.
Par courrier du 28 janvier 2009, le recourant a produit un rapport détaillé,
établi le 22 du même mois par une praticienne exerçant dans le service
de psychiatrie d'un hôpital où l'intéressé était suivi depuis le 28 novembre
2008. Il en ressortait qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, et d'un état de stress
posttraumatique (ciaprès : PTSD), affections traitées jusqu'ici
uniquement de manière médicamenteuse, mais pour lesquelles il allait
aussi débuter prochainement un suivi psychothérapeutique.
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Page 5
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 février 2009. Il a notamment relevé que les traitements
indiqués dans les documents médicaux produits pouvaient être poursuivis
en Russie et que moyennant une aide au retour adéquate l'exécution du
renvoi du recourant pouvait être considérée comme licite et
raisonnablement exigible.
I.
En date du 11 mars 2009, le recourant a fait part de ses observations
relatives à la réponse de l'ODM. Il a notamment laissé entendre, en
substance, qu'il ne pourrait pas être soigné convenablement en cas de
retour, vu les graves carences du système de santé en Tchétchénie, où
aucun suivi spécifique pour les personnes souffrant d'un PTSD n'était en
particulier disponible.
J.
Par courrier du 15 septembre 2009, l'intéressé a averti le Tribunal qu'il se
sentait depuis peu en mesure d'exposer des éléments pertinents en
matière d'asile qu'il avait tus, par crainte, jusqu'à présent et qu'il produirait
ultérieurement un rapport à ce sujet.
K.
K.a. Le 12 janvier 2010, le recourant a produit le rapport annoncé. Dans
le courrier d'accompagnement, il a requis qu'une nouvelle audition soit
effectuée par le Tribunal, avec l'aide d'un interprète professionnel. Dans
ledit rapport, il a en particulier exposé qu'un blocage psychique l'avait
empêché jusqu'ici de se confier totalement et que le fait que les
interprètes présents lorsqu'il avait été entendu par l'ODM parlaient le
russe l'avait beaucoup perturbé. Durant la psychothérapie qu'il avait
entreprise par la suite, il avait par contre pu compter sur l'aide de deux
interprètes maîtrisant la langue tchétchène auxquelles il faisait confiance.
En juillet 2009, des amis résidant en Tchétchénie l'avaient mis en garde
contre un retour, les problèmes qu'il avait connus étant toujours
d'actualité. Comprenant qu'il ne pourrait pas y retourner prochainement,
comme il l'avait espéré jusqu'ici, il avait finalement surmonté sa méfiance
et ses craintes et s'était décidé à exposer de manière exhaustive ses
motifs d'asile.
K.b. L'intéressé a complété les motifs d'asile exposés à l'ODM en
invoquant, en substance, qu'il avait aidé à fonder, en 2002, une
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organisation politiquement indépendante dont luimême et un de ses
amis, disparu en mars 2005, assuraient la direction et dont le but de était
de collecter des informations sur des actes commis par les militaires
russes et leur collaborateurs tchétchènes et d'informer la population sur
ces exactions ainsi que sur diverses formes de résistance nonviolente.
Vu les risques encourus, l'activité de ce groupement aurait été secrète.
Au début de 2004, ils auraient eu vent de l'existence d'enregistrements
vidéo relatifs à un trafic d'organes prélevés sur des personnes disparues,
auquel participaient des personnes médiatiquement connues. Peu avant
son interpellation de mai 2004 (cf. let. B de l'état de fait), l'intéressé et son
ami auraient été recherchés suite à la trahison d'un des membres de leur
organisation et se seraient cachés, tout en continuant cependant leur
activité. Au début de l'année 2005, ils auraient finalement réussi à acheter
une partie des enregistrements vidéo. Grâce à l'aide de B._______ ([…]
célèbre […]), il aurait pu contacter C._______ ([…] autre célèbre […]), à
qui il aurait remis des copies vers août 2006. Dans la nuit du 2 au
3 janvier 2007, l'intéressé aurait été arrêté alors qu'il se trouvait en
possession d'une partie de ces enregistrements, incarcéré, puis
violemment torturé par des Tchétchènes travaillant pour Ramzan
Kadyrov. Afin de le compromettre et de le forcer à collaborer avec eux
ainsi que pour s'assurer de sa docilité future, les personnes qui le
détenaient lui auraient fait signer plusieurs documents où il reconnaissait,
d'une part, avoir collaboré avec les forces de l'ordre depuis 2004 déjà et,
d'autre part, être responsable de la mort de D._______ (un des
principaux chefs de la rébellion indépendantiste tchétchène). Après deux
ou trois semaines de détention, l'intéressé aurait été libéré et aurait été
forcé de se rendre dans des endroits publics, afin de repérer et de
dénoncer d'autres membres de son organisation, accompagné par un
agent chargé de le surveiller. Après deux ou trois jours de ce manège, il
aurait pu fausser compagnie à son gardien. Recherché tant par les
autorités que par les rebelles indépendantistes qui le considéraient
comme un traître après qu'on leur eut transmis les faux aveux qu'il avait
été forcé de signer durant sa détention il aurait désormais vécu dans la
clandestinité en changeant constamment de cachette. Sa situation
devenant de plus en plus précaire, sa famille et ses amis auraient
arrangé son départ clandestin de Tchétchénie en août 2008. Il a aussi
expliqué qu'il avait appris par ses amis que ses parents ne pouvaient
toujours pas mener une vie normale, car ils étaient persécutés en raison
de leurs liens avec lui. Enfin, il a encore déclaré qu'il allait contacter des
personnes qui pouvaient lui fournir des preuves établissant les activités
déployées par son organisation.
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Page 7
L.
L.a. Le 19 juillet 2010, le recourant a versé au dossier deux documents
médicaux :
un rapport de fin de traitement ("Abschlussbericht") du 6 août
2009, établi par la praticienne qui avait déjà établi le précédent
rapport du 22 janvier 2009 (cf. let. G de l'état de fait), laquelle
l'avait suivi du 28 novembre 2008 au 8 juillet 2009,
un autre rapport, rédigé le 28 juin 2010 par la psychiatre qui avait
continué le suivi médical à partir du 30 juillet 2009.
L.b. Selon ces nouvelles pièces, l'intéressé souffrait d'un PTSD et d'un
trouble dépressif récurrent, le traitement entrepris consistant en des
séances de psychothérapie et la prise de médicaments. Il en ressortait
aussi, en substance, qu'après avoir interrompu sa scolarité, il avait
commencé à travailler comme (…). Déjà durant la première guerre de
Tchétchénie, il aurait fondé avec un ami une organisation à but caritatif et
humanitaire. Il aurait été arrêté à deux reprises, la première fois en 1996
et la deuxième fois entre 2006 et 2007, détention durant laquelle il avait
été torturé, violé et forcé de signer un document dont il ignorait le contenu
(ou, selon une autre version, où il s'engageait à collaborer avec les
autorités). Après avoir pu s'évader de prison grâce à des amis, il avait dû
quitter la Tchétchénie en l'espace d'une semaine.
M.
En date du 22 février 2011, le recourant a produit un nouveau rapport,
établi le 3 du même mois par sa psychiatre traitante, où celleci exposait
l'évolution de la situation depuis son précédent rapport du 26 juin 2010
(cf. let. L de l'état de fait). Il ressort de ce document que l'intéressé
souffre toujours d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen à sévère. Malgré les traitements entrepris, aucune
stabilisation n'avait pu être atteinte, l'état d'incertitude causé par son
statut légal précaire et le sort incertain de sa procédure d'asile ainsi que
la perspective d'un éventuel renvoi influant négativement sur son état de
santé et renforçant les troubles observés.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
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Page 8
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet
notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du
dépôt de la demande d'asile.
2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les
preuves (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65
consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA).
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Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit
sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède
pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou
n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants
ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798, et réf. cit.).
3.
L'intéressé demande que le Tribunal procède à une nouvelle audition, car
il n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière complète ses motifs
d'asile (cf. notamment let. D in fine et K.a de l'état de fait).
3.1. Après examen du dossier et en particulier des procèsverbaux
établis lors des auditions de l'ODM des 21 et 29 août 2008 le Tribunal
ne saurait partager cette appréciation. Rien ne permet de considérer que
l'intéressé, malgré ses problèmes de santé, aurait alors été empêché
d'exposer une partie de son vécu en Tchétchénie en raison d'un
"blocage psychique", pour une autre raison tenant à sa situation
personnelle (cf. notamment let. D in fine cidessus et consid. 3.2 ci après)
ou parce que les interprètes présents parlaient le russe, langue qu'il
maîtrise bien. Le recourant avait notamment reçu l'aidemémoire pour
requérants d'asile et avait pris connaissance de son contenu, avant le
début de l'audition sommaire, document où il était rendu attentif à son
devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions
posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile. En outre, cette
obligation lui avait été rappelée au début de l'audition principale et son
attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, y compris
l'interprète, étaient tenues de traiter ses déclarations de manière
confidentielle et que cellesci ne seraient pas portées à la connaissance
des autorités de son pays ou de tiers (cf. aussi question 34 du procès
verbal [pv]). Partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer de
façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'il pouvait
parler sans crainte. Il s'est du reste exprimé sur lesdits motifs de manière
abondante et détaillée durant cette audition (cf. p. 5 à 14 du pv), laquelle
a duré plus de sept heures (avec deux pauses). A cela s'ajoute que la
représentante des œuvres d'entraide qui était également présente n'a
formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celleci dans le
formulaire figurant en annexe du pv, ce qui permet de penser que son
déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement du
recourant n'avait alors rien d'inhabituel.
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3.2.
3.2.1. Le Tribunal relève aussi que l'intéressé a déclaré avoir été violé
alors qu'il était détenu en Tchétchénie (cf. let. L de l'état de fait). Certes,
l'art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) prévoit qu'en présence d'indices concrets
de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit être
entendu par une personne du même sexe (cf. aussi JICRA 2003 n° 2
p. 13 ss.), ce qui n'a pas été le cas lors de l'audition sur ses motifs d'asile
du 29 août 2008 (cf. en particulier p. 1 s. et 15 du pv). Toutefois on ne
saurait pas faire grief à l'ODM de n'avoir pas procédé de la sorte, en
l'absence d'indices concrets dans ce sens. En effet, l'intéressé n'a jamais
invoqué durant la procédure de première instance, même à mots
couverts, qu'il avait été victime de préjudices de cette nature (p. ex. lors
de l'audition sommaire du 21 août 2008, qui était menée par un
collaborateur de l'ODM de sexe masculin) et aucun autre élément dans le
dossier ne permettait de le présumer (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée,
spéc. consid. 5 d. p. 20 s.) ; ce n'est que durant la procédure de recours
que l'intéressé a pour la première fois invoqué qu'il avait été victime d'un
viol.
3.2.2. En outre, le Tribunal ne voit pas de raison de procéder à une
nouvelle audition du recourant pour ce motif, une telle mesure ne
paraissant pas nécessaire pour l'établissement des faits pertinents pour
l'issue de la cause. Outre le peu de vraisemblance des allégations de
l'intéressé (cf. consid. 5.2.4 ciaprès), il relève aussi que si le fait que
l'auditrice de l'ODM, respectivement une des autres personnes présentes
lors de l'audition sur les motifs d'asile soit de sexe féminin avait empêché
l'intéressé de s'exprimer sur d'éventuels sévices de nature sexuelle, on
aurait pu au moins attendre qu'il en fasse expressément état durant la
procédure de recours, qui a déjà duré plus d'une année et demie, ce qui
n'a pas été le cas (cf. en particulier let. D et K de l'état de fait). Au
surplus, s'il avait réellement été violé et n'aurait pas osé se confier à des
personnes de l'autre sexe lors de dite audition, il n'aurait probablement
pas exclusivement fait appel à des femmes dans le cadre du suivi
médical de ses troubles psychiques (cf. let. G, K.a, L et M de l'état de
fait).
3.3. Par ailleurs, l'intéressé a aussi produit durant l'instruction de son
recours un compte rendu détaillé de huit pages où figuraient des
"compléments" de ses motifs d'asile qu'il n'aurait pas été en mesure
d'exposer à l'ODM, résumés lors de trois auditions privées auxquelles
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assistaient aussi deux personnes auxquelles il accordait sa confiance,
soit son mandataire et une interprète maîtrisant le tchétchène. En outre,
l'intéressé a également pu apporter d'autres "compléments" au sujet de
son vécu en Tchétchénie dans le cadre du suivi psychiatrique en Suisse
(cf. let. G., L et M de l'état de fait et le consid. 3.2.2 ciavant).
3.4. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a été entendu de manière
suffisante sur ses motifs d'asile et que l'état de fait pertinent est établi
avec assez de précision pour que le Tribunal puisse statuer en
connaissance de cause sur le présent recours. Partant, la requête
tendant à ce qu'il soit procédé à une audition complémentaire doit être
écartée.
4.
4.1.
4.1.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.1.2. Selon une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en
guise d'indemnisation de préjudices subis, mais sur la base d'un besoin
avéré de protection. Pour admettre un tel besoin et ainsi reconnaître au
requérant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il est nécessaire,
entre autres conditions, qu'il existe un rapport de causalité temporel
suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays. Le lien
de causalité temporel est généralement considéré comme rompu lorsque
le requérant a attendu plus de six à douze mois depuis la dernière
persécution subie avant de quitter son pays, à moins qu'il ne démontre
que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles
expliquent ce départ différé (cf. en particulier ATAF 2009/51 consid. 4.2.5,
p. 744 ss, et jurisp. cit.).
4.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
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Page 12
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1. En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours,
ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à
démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies.
5.2.
5.2.1. L'intéressé a allégué avoir été arrêté et détenu une semaine en
1996 et avoir été torturé à cette occasion. Au vu de ses déclarations à ce
sujet (cf. en particulier les réponses aux questions n°38 et n° 48 ss lors
de l'audition sur les motifs d'asile) et de la situation qui prévalait alors en
Tchétchénie, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend pas mettre en
doute la réalité de ces préjudices. Toutefois, ils ne sont pas pertinents
sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceuxci et le
départ du recourant en août 2008 étant manifestement rompu (cf. ATAF
2009 précité, et jurisp. cit.).
5.2.2. S'agissant de l'interpellation qu'aurait subie le recourant suite à un
contrôle en mai 2004, rien n'indique que cet événement ait eu pour
origine un motif déterminant en matière d'asile. De tels contrôles, parfois
musclés, par des membres des forces de sécurité étaient fréquents à
cette époque ; ils pouvaient toucher indistinctement tout citoyen
tchétchène placé dans des conditions analogues, pour des motifs ne
relevant pas nécessairement de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, si l'intéressé
avait effectivement été recherché par les autorités pour un motif pertinent
au sens de l'asile, le militaire qui l'aurait reconnu n'aurait pas pris le
risque de le laisser s'enfuir de la manière décrite. En outre, après avoir
été prétendument averti par ce soldat de la gravité de la menace qui
pesait sur lui, il aurait dû quitter la Tchétchénie sans attendre, et pas plus
de quatre ans plus tard.
5.2.3. En ce qui concerne les compléments des motifs d'asile, tels qu'ils
ressortent du rapport fourni au Tribunal le 12 janvier 2010 (cf. let. K.b de
l'état de fait), ceuxci ne répondent pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs
d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux
étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les
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motifs invoqués tardivement ont été inventés pour les besoins de la
cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés. Certes, dans
certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être
excusables (cf. à ce sujet notamment ATAF 2009 précité, consid. 4.2.3,
p. 743 ; cf. aussi JICRA 1998 consid. 5a p. 25 ss). Tel n'est toutefois pas
le cas en l'occurrence. Outre le fait que les déclarations de l'intéressé ne
sont pas compatibles avec celles qu'il a faites à ses thérapeutes à peu
près à la même époque (cf. consid. 5.2.4 ciaprès), le Tribunal considère,
au vu aussi des sérieuses incohérences que l'on peut y détecter, qu'il
s'agit d'un récit inventé, où l'intéressé s'est en partie inspiré de faits
notoires en rapport notamment avec le sort de personnalités connues. A
titre d'exemple, si l'intéressé avait réellement fondé en 2002 déjà une
organisation dont le but était en particulier de collecter des informations
compromettantes pour l'armée russe et les autorités tchétchènes, il ne fait
nul doute, vu la dureté et l'efficacité de l'action des forces de sécurité
dans cette république, qu'il aurait connu de sérieux ennuis bien plus tôt
qu'il ne l'affirme. Il est aussi difficilement compréhensible, malgré les
explications données dans le rapport du 12 janvier 2010, pourquoi le
recourant après que son organisation a pu, selon ses dires, se procurer
au début de l'année 2005 des enregistrements montrant des
prélèvements illégaux d'organes ne les a remis que près d'une année et
demie plus tard à […] célèbre […] dont il fait état dans cet écrit. Par
ailleurs, celuici, après qu'il eut finalement été arrêté, au début de janvier
2007 seulement, alors qu'il était justement en possession de pièces aussi
compromettantes fait déjà surprenant en soi n'aurait certainement pas
été libéré par les personnes qui le détenaient déjà après deux ou trois
semaines de détention, dans les circonstances qu'il a décrites, au risque
de le voir s'enfuir (p. ex. à l'étranger) malgré les faux aveux qu'il aurait
signés. Enfin, s'il avait été activement recherché depuis l'époque de sa
prétendue évasion au début de l'année 2007 aussi bien par les autorités
de Tchétchénie que par les rebelles indépendantistes, il aurait fui cette
république dans les meilleurs délais, et non pas en août 2008 seulement.
A cela s'ajoute que l'intéressé, malgré la promesse faite dans le rapport
du 12 janvier 2010 (cf. let. K.b in fine de l'état de fait) n'a toujours pas
fourni le moindre moyen de preuve de nature à établir ne seraitce que
l'existence de l'organisation qu'il aurait aidée à fonder, alors que plus
d'une année et demie s'est déjà écoulée depuis lors.
5.2.4. Quant aux documents médicaux produits, ils ne sont pas non plus
de nature à étayer la vraisemblance des nouveaux motifs d'asile allégués
en procédure de recours. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute la
E6514/2008
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réalité et la nature des affections psychiques, en particulier d'origine
traumatique, dont le recourant souffre, il considère par contre qu'on ne
saurait admettre sur cette seule base l'existence des préjudices que
l'intéressé aurait subis en Tchétchénie après l'année 2004, ces
problèmes mentaux pouvant avoir une autre cause (p. ex. les tortures
subies en 1996 [cf. consid. 5.2.1 ciavant]). En outre, les déclarations de
l'intéressé aux spécialistes chargées de son suivi médical comportent des
contradictions notables par rapport à ses autres allégations sur ses motifs
d'asile, en particulier en ce qui concerne l'absence de mention de
l'interpellation de mai 2004, le nombre de documents (un ou plusieurs)
qu'il avait été forcé de signer en 2007 ainsi que leur contenu (qu'il ignorait
dans un cas et qu'il a par contre pu décrire de manière détaillée dans son
rapport du 12 janvier 2010) et la date de la fuite de Tchétchénie (une
semaine après son évasion qui aurait eu lieu au début de 2007 alors
qu'il a toujours déclaré auparavant qu'il était parti en août 2008). En
outre, le recourant, qui a donné de manière très précise la date de son
arrestation en 2007 (dans la nuit du 2 au 3 janvier) dans le rapport
précité, est par contre resté fort vague à ce sujet lorsqu'il s'est confié à
ses thérapeutes ("zwischen 2006 und 2007"), alors qu'il aurait été torturé
et même violé à cette occasion, points pourtant centraux de ses motifs
d'asile. Certes le Tribunal n'ignore pas que l'inaptitude d'une victime à
décrire les violences sexuelles et les mauvais traitements peut s'expliquer
par la gravité des sévices, le traumatisme et le sentiment de honte ou de
déshonneur qui en ont résulté. Toutefois, la personne souffrant d'un
PTSD, si elle peut être incapable de se rappeler avec précision certains
faits, voire refuser d'en révéler, se souviendra cependant des aspects les
plus marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans
les grandes lignes de son récit au cours de ses exposés.
5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en
détail sur le reste de la motivation en matière d'asile du présent recours,
celleci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès de
la présente procédure sous un jour différent.
5.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le bienfondé de la
nonreconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l’asile, doit
être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E6514/2008
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ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
7.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
7.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
E6514/2008
Page 16
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable (cf. consid. 5 ciavant) qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3.
8.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d’espèce.
8.3.2. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
8.3.3. En l’occurrence, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux
évoqués plus haut (cf. consid. 5 ciavant), le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de membres
d'un organe étatique ou de particuliers en cas de retour dans son pays
d'origine. Par ailleurs, s'agissant des troubles de la santé de l'intéressé, le
Tribunal relève que ce n'est que dans des circonstances très
exceptionnelles (cf. à ce sujet en particulier JICRA 2004 n° 7
consid. 5c cc, p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7b, p. 41, et réf. cit.),
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qui ne sont pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir
efficacement d'un risque de violation de la disposition précitée pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
8.3.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Russie,
et en particulier en Tchétchénie.
8.4. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
E6514/2008
Page 18
9.2. Il est notoire que la Russie n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur
l'ensemble de son territoire et en particulier en Tchétchénie, dont
provient le recourant à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée, qui permettraient d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce de présumer, au sujet de tous les
ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Dans un arrêt publié récemment (ATAF 2009
précité, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5, et réf. cit.), le Tribunal a
abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant
qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la
Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence
l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne
paraît pas, a priori, raisonnablement exigible.
9.3. En l'occurrence l'intéressé, au vu du dossier et de ce qui précède,
n'appartient à aucun groupe vulnérable, au sens défini par la
jurisprudence exposée cidessus. En outre, il ne ressort du dossier aucun
autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient
propres, et en particulier en raison de ses problèmes de santé.
9.3.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
E6514/2008
Page 19
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier,
des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ainsi que
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.).
9.3.2.
9.3.2.1 En ce qui concerne la situation médicale en Tchétchénie, le
Tribunal relève que si les infrastructures sanitaires ont connu
d'importantes destructions durant les deux guerres qui ont ravagé cette
République, la situation s'est progressivement améliorée depuis lors,
notamment à Grozny, notamment grâce à des programmes de
reconstruction étatiques ainsi qu'à l'aide internationale, une grande
importance étant aussi accordée à la réhabilitation psychosociale et au
suivi médical des victimes du conflit. A l'heure actuelle, l'offre de soins
médicaux de base a dans l'ensemble retrouvé le niveau prévalant avant
le début des hostilités et il existe des possibilités de traitement des
maladies psychiques, les personnes atteintes pouvant notamment être
prises en charge dans un service ambulatoire de neuropsychologie à
Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts d'AtschchoiMartan et de
Gudermes. Par ailleurs, plusieurs organisations internationales et locales
sont actives dans le domaine du suivi médical et de la réhabilitation
psychosociale de personnes traumatisées. Toutefois, le système de
santé tchétchène souffre toujours d'un manque de personnel qualifié
auquel l'on tente progressivement de remédier par diverses mesures
(p. ex. augmentation du nombre de personnes autorisées à suivre une
formation dans les filières médicales et par le biais de programmes
d'instruction mis sur pied par des organisations internationales). En outre,
la corruption y est répandue, le personnel soignant exigeant souvent des
paiements informels avant de fournir des prestations médicales, même
lorsque cellesci sont supposées être offertes de manière gratuite
E6514/2008
Page 20
(cf. consid. 9.3.2.2 ciaprès). S'agissant de l'accès aux médicaments, il
n'est pas rare que les patients doivent se procurer euxmêmes certaines
préparations en cas d'urgence, en particulier lorsque cellesci ne peuvent
pas être obtenues dans les centres de distribution officiels.
9.3.2.2 Pour le financement des soins, le Tribunal relève en particulier
que tous les citoyens russes ont droit à des soins médicaux gratuits qui
leur sont garantis par l’Etat par l’intermédiaire d’un système d’assurance
maladie obligatoire (ciaprès : AMO) ; les services suivants sont
concernés : soins médicaux d’urgence, soins ambulatoires, y compris les
traitements préventifs, diagnostics et traitement de maladies tant à
domicile que dans les polycliniques et hospitalisation. S'agissant des
médicaments, les citoyens russes ceux couverts par l’AMO et les
membres affiliés à d’autres systèmes d’assurance les achètent en règle
générale à leur frais ; il existe cependant des groupes spéciaux auxquels
les médicaments sont fournis gratuitement, en particulier les personnes
souffrant de diverses affections, dont les maladies mentales (cf. à ce
sujet le document du 13 novembre 2009 de l'Organisation internationale
pour les Migrations intitulé "retourner en Fédération de Russie
Informations sur le pays [ci après : OIM Russie], p. 4 s.). Depuis le 1er
janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'AMO est entrée en vigueur ; il
est désormais prévu qu'un patient peut être soigné dans n'importe quelle
ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Par ailleurs,
la loi fédérale «De l’assistance psychiatrique et des droits des citoyens»
régit le statut des personnes souffrant de troubles mentaux. Selon cette
loi, les patients peuvent bénéficier de certains services gratuits : aide
psychiatrique d’urgence, consultations et diagnostic, assistance
psychoprophylactique et de réhabilitation dans des départements et
cliniques de consultation externe, tous types d’examen psychiatriques,
détermination d’une incapacité temporaire, assistance sociale et emploi
de personnes souffrant de troubles mentaux, problèmes de tutelle,
assistance juridique dans les cliniques psychiatriques, éducation des
invalides et des mineurs souffrant de troubles mentaux, assistance
psychiatrique en cas de désastres et de catastrophes (cf. OIM Russie,
p. 29).
9.3.3.
9.3.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate, s'agissant de l'état de santé
psychique de l'intéressé, que celuici souffre d'un PTSD et d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère affections qui se
manifestent notamment par des réminiscences en rapport avec des
E6514/2008
Page 21
événements traumatisants vécus en Tchétchénie, des troubles de la
mémoire, des difficultés de concentration, un sentiment important de
tristesse, d'angoisse, de dénuement et de culpabilité ainsi que des
sérieux troubles du sommeil causés par des cauchemars son état de
santé actuel le poussant à se méfier de tout le monde et à s'isoler
progressivement. Le traitement consiste pour l'essentiel en la prise
régulière de médicaments et des entretiens de soutien réguliers,
l'intéressé n'ayant, au vu du dossier, jamais effectué un séjour dans un
établissement hospitalier en raison de ses troubles mentaux. Or, malgré
les carences du système de santé en Tchétchénie, il y a lieu d'admettre
qu'un suivi thérapeutique suffisant (cf. consid. 9.3.1 cidessus) y est
accessible, même s'il ne répond pas standards élevés applicables en
Suisse. Les médicaments prescrits, ou des substituts d'un prix plus
abordable, peuvent y être obtenus et cette République dispose tout de
même de suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel
spécialisé (cf. consid. 9.3.2.1 ciavant) pour que le recourant puisse y
recevoir les éventuels soins essentiels, même en cas de péjoration de
son état en raison de la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. à
ce sujet le consid. 9.3.3.2 ciaprès). Quant au financement d'un éventuel
traitement médical sur place, l'intéressé pourra demander à l'ODM une
aide au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou
d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant
les premiers temps de son retour en Tchétchénie (art. 75 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]), afin de surmonter notamment la période jusqu'à sa
réinsertion effective dans les structures médicales et sociales, laquelle
pourrait être critique. Pour le surplus, le Tribunal considère que
l'intéressé au vu du cadre légal existant en Russie, notamment
s'agissant de l'accès à l'AMO pourra, malgré les problèmes observés,
bénéficier de certaines prestations gratuites (cf. aussi consid. 9.3.2.1 in
fine et 9.3.2.2). En outre, il y a lieu d'admettre qu'il dispose tout de même
de ressources personnelles suffisantes pour trouver et exercer, au moins
à moyen terme, une activité qui lui permette de subvenir, en tout ou en
partie, à ses besoins essentiels, notamment dans le domaine médical.
Par ailleurs, il devrait pouvoir y compter, si besoin est, sur un certain
soutien financier de la part de sa famille, et voire de ses amis
(cf. consid. 9.3.4. ciaprès).
9.3.3.2 Certes, il est fort possible que l'idée d'un renvoi dans son pays
d'origine ait des conséquences d'ordre psychologique sur le recourant
(cf. à ce sujet let. M de l'état de fait). Toutefois, si le Tribunal n’entend
E6514/2008
Page 22
nullement sousestimer les appréhensions que pourrait ressentir celuici à
l’idée d’un tel retour, il considère toutefois que l’on ne saurait d’une
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en
Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer
une aggravation de son état de santé. Il appartiendra à sa psychiatre
traitante qui parle le russe, langue que maîtrise aussi l'intéressé, et qui
connaît maintenant bien sa situation médicale de l'aider à surmonter ses
craintes et à affronter cette échéance. En outre, le Tribunal relève qu'il
ressort notamment des documents médicaux produits que celuici, du fait
en particulier des problèmes psychiques dont il souffre, est socialement
déraciné et isolé en Suisse, situation qui paraît peu propice à une
véritable rémission de ses problèmes de santé. Malgré la nature de ses
troubles, lesquels ont, en tout ou en partie, été causés par des préjudices
subis dans sa région d'origine, on peut tout de même raisonnablement
admettre que, les premiers moments de crainte et de déception passés,
sa situation devrait progressivement se stabiliser dans l'environnement
socioculturel et linguistique qui est le sien à mesure qu'il y trouvera de
nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures
tchétchènes, en faisant appel si nécessaire à l'aide des membres de sa
famille et de ses amis (cf. aussi les consid. 9.3.3.1 ciavant et 9.3.4 ci
après).
9.3.3.3 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués
(essentiellement adiposité, douleurs dorsales et articulaires ainsi que de
l'hypertension), le Tribunal relève qu'il s'agit d'affections courantes qui ne
demandent pas un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical
soutenu. Malgré les carences du système de santé en Tchétchénie, un
encadrement suffisant (cf. à ce sujet consid. 9.3.1 cidessus) y est
disponible. En outre, le recourant n'a pas non plus établi qu'en l'absence
totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en
particulier que les lésions causées par une hypertension sont graduelles
et que les complications possibles, lorsqu'elles surviennent, apparaissent
en règle générale des années, voire des décennies plus tard. S'agissant
des douleurs dorsales et articulaires, cellesci ont pour origine principale
la surcharge pondérale de l'intéressé, laquelle ne paraît pas irréversible
(cf. également pts. 5.1 et 7 du formulaire médical du 29 novembre 2008).
E6514/2008
Page 23
9.3.4. Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est dans la
force de l'âge et bénéficie d’une expérience professionnelle, en particulier
dans le domaine du (…), activité qui ne demande pas d'efforts physiques
particuliers et que l'intéressé devrait dès lors pouvoir, au moins à moyen
terme, exercer malgré ses problèmes psychiques et somatiques (cf. let. F
de l'état de fait et le consid. 9.3.3 ciavant). A cela s'ajoute qu'après son
retour en Tchétchénie, où il est né et a toujours vécu jusqu'en août 2008,
il est censé compter sur l'aide d'un réseau familial et social, lequel l'a déjà
soutenu et hébergé par le passé et avec lequel il n'a manifestement pas
perdu tout contact. Même à supposer qu'il n'ait plus d'autre membre de
sa famille en Tchétchénie que ses parents, ce qui paraît peu crédible
(cf. à ce sujet en particulier l'absence totale de documents établissant son
identité et d'autres moyens de preuve relatifs à sa famille ainsi que
l'attitude générale de dissimulation dont il a fait preuve durant sa
procédure d'asile), leur situation personnelle, au vu de l'invraisemblance
de ses propos à ce sujet, n'est très probablement pas aussi précaire qu'il
le prétend (cf. aussi let. B in fine et K.b in fine de l'état de fait).
9.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
11.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur cette
question, doit être également rejeté.
12.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D et E
de l'état de fait), elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65
al. 1 PA étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que le
recours n'était pas d'emblée voué à l'échec à l'époque de son dépôt. En
outre, l'intéressé, au vu du dossier, est indigent. Partant, il est statué sans
frais.
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :