Cour V
E-65/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 4 décembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-65/2008
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mars 2007.
Originaire de B._______, dans la province de Dohuk, l'intéressé a
alors expliqué qu'il avait servi comme guérillero (peshmerga) dans les
troupes du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), de 2003 à 2007.
En juillet 2006, il aurait échappé de peu à la mort lors de l'explosion
d'une voiture piégée ; il aurait alors décidé de quitter le pays. Il n'aurait
jamais rencontré de problèmes avec les autorités.
Par décision de l'ODM du 6 avril 2007, il n'a pas été entré en matière
sur la demande ; l'autorité de première instance a prononcé
l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi en Irak
n'étant pas raisonnablement exigible. Cette décision n'a pas fait l'objet
d'un recours.
B.
Le 18 octobre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de
lever l'admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer. Le 31 octobre
suivant, l'intéressé a fait valoir que la situation dans le nord de l'Irak
restait instable et qu'il courrait des risques en raison des tensions qui
affectaient la province de Dohuk, théâtre d'incursions de l'armée
turque en lutte contre la guérilla du PKK. Il a produit sa carte de
membre du PDK, ainsi qu'une carte professionnelle de peshmerga.
C.
Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire,
l'intéressé s'étant référé à des motifs de non-renvoi déjà connus, et la
situation dans sa région d'origine étant stabilisée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 janvier 2008, A._______
a invoqué la situation encore troublée du Kurdistan irakien, les
opérations régulières de l'armée turque dans la région, ainsi que les
mauvaises conditions sanitaires et socio-économiques qui y
prévalaient. Il a conclu au maintien de l'admission provisoire et a
requis l'assistance judiciaire partielle.
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E.
Par ordonnance du 11 janvier 2008, le Tribunal a accordé au recourant
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 14 juillet 2009 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par
l'intéressé que le prononcé de son renvoi sont entrés en force ; seule
reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable,
ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art.
126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en
application de la LEtr.
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3.
3.1 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu
hautement probable, au sens vu ci-dessus, qu'il subira des traitements
de cette nature. Ayant toujours vécu dans la province de Dohuk, où est
prépondérante l'influence du PDK, il n'y a aucun motif pour que son
passé de peshmerga l'expose à un quelconque risque. Par ailleurs, il
admet lui-même n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les
autorités, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur lui.
4.5 Dès lors, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
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sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
5.2 Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p.
65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information
Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces
kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour
que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas
pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont
longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial
suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Tel est le cas du
recourant, qui a vécu à B._______ jusqu'à son départ et dont les
parents et plusieurs frères et soeurs vivent toujours dans la région ;
comme déjà relevé, il a en outre milité pour le PDK, parti dominant
dans la province de Dohuk.
S'agissant des incursions que l'armée turque a opérées dans la
région, en 2007-2008, afin de détruire les bases du PKK, elles n'ont
jamais revêtu une ampleur suffisant à remettre en cause la stabilité du
Nord de l'Irak ; elles n'ont d'ailleurs pas empêché le gouvernement
régional kurde d'instaurer ensuite avec la Turquie des relations
pacifiques, marquées par une coopération bénéfique aux deux parties
(cf. International Crisis Group, Turkey and Iraki Kurds : Conflict or
Cooperation, novembre 2008). La récente visite à Erbil du ministre turc
des Affaires étrangères, marquée par l'annonce d'une prochaine
ouverture d'un consulat turc dans cette ville (cf. Agence France
Presse, 30 octobre 2009, cité in 24 Heures du 31 octobre 2009 ; le
Temps, 31 octobre 2009), a d'ailleurs confirmé le bon état des
relations bilatérales.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant, qui est encore jeune, sans aucune charge de
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famille, et au bénéfice d'un important réseau familial (parents et cinq
frères et soeurs) ; de plus, n’a pas allégué de problème de santé
particulier, si bien qu'il n'a pas craindre quelque problème en lien avec
l'état des infrastructures sanitaires existant au Kurdistan.
5.4 En conclusion, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'obtenir les documents nécessaires
à son retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible.
7.
Cela étant, l'exécution du renvoi étant conforme aux dispositions
légales, le recours doit être rejeté.
8.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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