Cour V
E-6520/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Hans Schürch et Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
ressortissantes de Moldavie,
[...]
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision du 3 février 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6520/2006
Faits :
A.
Le 9 août 2001, A._______, ressortissante de Moldavie d'ethnie russe,
a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement le 22 août
suivant, puis sur ses motifs d'asile, en date du 19 octobre 2001, elle a
dit être née et avoir vécu à Chisinau (anciennement Kichinev). A partir
du mois de juin 2001, le dénommé C._______ lui aurait versé une
rétribution mensuelle de 300 dollars américains afin qu'elle distribue
chaque semaine des tracts de propagande anticommunistes et donne
aussi de l'argent (selon les versions) aux jeunes fréquentant le parc
D._______ de Chisinau. Le 29 juillet 2001, elle aurait été attaquée et
violée par des inconnus qui lui auraient ordonné de cesser toute
relation avec C._______. Elle se serait ensuite évanouie. Ayant repris
connaissance dans une forêt, elle aurait notamment constaté qu'un
policier ensanglanté gisait à ses côtés. Rentrée chez elle à pied
puis par auto-stop, elle aurait téléphoné le lendemain matin à
C._______ et l'aurait rencontré en soirée dans un bar sis à proximité
de son domicile. A son retour chez elle, des policiers l'auraient
emmenée au poste du quartier de E._______ pour la photographier,
prendre ses empreintes digitales et l'interroger sur ses relations avec
le prénommé. Ils lui auraient également reproché d'avoir à nouveau
rencontré celui-ci malgré l'avertissement donné le jour précédent.
Relâchée le 31 juillet 2001, A._______ se serait réfugiée chez une
amie dénommée F._______. Soudainement, des policiers seraient
arrivés au domicile de cette dernière. La requérante serait parvenue à
leur échapper en se cachant chez une amie de F._______ habitant au
dernier étage de l'immeuble. Craignant une nouvelle arrestation, elle
aurait quitté la Moldavie le 4 août 2001.
B.
Par décision du 3 février 2003, rédigée en langue allemande et
notifiée quatre jours plus tard, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après l'ODM) a dénié la qualité de réfugiée et l'asile
à A._______, motif pris de l'invraisemblance de ses allégations.
Il a en particulier estimé peu plausible que cette dernière ait reçu un
montant équivalent à dix fois le salaire mensuel moldave pour
distribuer sporadiquement des tracts. II a également trouvé illogique
que la police ait à nouveau recherché la requérante immédiatement
après l'avoir relâchée. L'ODM a relevé à cet égard qu'en audition
cantonale, A._______ avait tantôt affirmé que F._______ avait révélé
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sa cachette aux policiers arrivés chez elle, tantôt indiqué le contraire.
Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi l'intéressée n'avait pas
officiellement dénoncé le viol dont elle avait affirmé avoir été victime,
dès lors que cet acte émanait de tiers et qu'il était un délit poursuivi et
réprimé par les autorités moldaves. Dit office a, enfin, ordonné le
renvoi de la requérante de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible.
C.
Dans son recours formé le 6 mars 2003 contre le prononcé de
première instance du 3 février 2003, A._______ a conclu à l'octroi de
l'asile et implicitement à son non-renvoi. Elle a révélé avoir un enfant
âgé de huit mois et a affirmé qu'un retour en Moldavie l'exposerait à
des persécutions. Soutenant que la notification par l'ODM d'une
décision rédigée en allemand l'avait empêchée de se faire valablement
conseiller à Genève, canton francophone, la recourante a requis la
désignation d'un défenseur d'office, conformément à l'art. 65 al. 2 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021). Elle a, subsidiairement, demandé la dispense du
paiement des frais de procédure. Elle a produit une attestation
officielle d'assistance émise le 5 mars 2003.
D.
Par décision incidente du 31 mars 2003, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a rejeté la demande de désignation d'un défenseur
d'office au motif que les questions de fait et de droit soulevées par la
recourante n'étaient pas complexes au point de justifier le concours
d'un avocat. Il a également écarté la requête d'assistance judiciaire
partielle tout en renonçant à la perception de l'avance des frais de
procédure.
E.
Par prise de position du 8 avril 2003, communiquée pour information à
l'intéressée, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
F.
Par pli du 5 mai 2004, A._______ a produit une lettre de sa mère
postée le 19 décembre 2001, deux avis de recherche non datés la
concernant et six convocations l'invitant à se présenter devant un
enquêteur, en dates des 13 et 25 août 2001, du 12 septembre 2001,
du 15 décembre 2001, ainsi que les 26 janvier et 26 novembre 2002.
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Ces neuf documents tendant à établir les recherches menées contre
l'intéressée en Moldavie étaient accompagnés de leurs traductions
respectives en langue française.
G.
Appelé une nouvelle fois à répondre au recours et à se prononcer plus
particulièrement sur la question de savoir si la notification d'une
décision en allemand était conforme à la décision de principe publiée
dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours [JICRA] 2005 no 22, relative à la langue de la procédure, l'ODM
s'est déterminé, par prise de position du 9 février 2005, rédigée en
français et communiquée avec droit de réplique à A._______. Il a
considéré que les neuf documents susmentionnés étaient des faux,
pour les motifs suivants. Les dates de comparution inscrites dans les
convocations sont soit très proches, soit identiques à celles du tampon
postal apposé sur le pli contenant ces documents. L'une de ces dates
est même antérieure de trois jours à celle du sceau de la poste et
plusieurs convocations comportent une date de comparution qui
tombe sur un samedi. L'art 88 du code pénal moldave cité dans les
deux avis de recherche n'est pas mentionné correctement,
les formulaires produits ont été présentés d'une manière qui n'était
plus utilisée en 2001 et les rubriques vides auraient dû être remplies si
les documents fournis avaient été authentiques. Toujours selon l'ODM,
la recourante aurait pu obtenir les deux avis de recherche la
concernant uniquement s'ils avaient été placardés. Or tel n'est pas le
cas en l'espèce, dans la mesure où ces avis ne comportent ni traces
de colle, ni marques de punaises. Afin de respecter les exigences
posées par la jurisprudence susvisée de la Commission, l'ODM a joint
à sa détermination une traduction en français de la décision attaquée.
H.
A._______ a répliqué, par acte du 2 mars 2005. Elle a expliqué que
les convocations en Moldavie ne sont pas acheminées par courrier
postal mais par voie judiciaire et qu'elles sont toujours déposées dans
des délais très courts au domicile de l'intéressé, lequel doit se
présenter le jour même [de leur notification] au poste de police les
ayant délivrées. La recourante a émis l'hypothèse que la date du 29
novembre 2001 inscrite sur le cachet postal de la citation à
comparaître pour le 26 novembre 2001 résultait probablement d'une
confusion entre les chiffres 6 et 9. Elle a déclaré qu'il était courant
d'être convoqué un samedi en Moldavie et a affirmé que les rubriques
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vides des convocations étaient remplies par l'enquêteur lorsque la
personne citée à comparaître se présentait au commissariat,
formalité dont elle n'avait personnellement pas pu s'acquitter, vu son
départ en Suisse. L'intéressée a dit ignorer les circonstances précises
entourant l'émission puis l'obtention des documents produits au stade
du recours. Elle a ajouté à ce propos avoir envoyé une copie des
convocations à sa mère pour que celle-ci les fasse dûment authentifier
par un bureau juridique en Moldavie. A._______ a précisé que la
disposition énoncée dans les avis de recherche produits était
l'art. 88 de l'ancien code pénal de Moldavie, relatif à l'homicide avec
préméditation. Ce code-là aurait, selon elle, été remplacé le 1er janvier
2003 par un nouveau code pénal.
I.
Par lettre complémentaire du 17 mars 2005, la recourante est revenue
plus en détail sur les motifs d'asile invoqués en procédure de première
instance. Elle a contesté les invraisemblances retenues par l'ODM
dans sa décision du 3 février 2003 et a répété qu'elle était toujours
recherchée en Moldavie. Elle a versé au dossier un certificat médical
délivré le 11 mars 2003 par la doctoresse G._______.
J.
Par missive du 12 mai 2005, A._______ a produit les documents
suivants (avec leurs traductions en français) envoyés de Moldavie
par sa mère :
a) Un procès-verbal daté du 10 octobre 2002 relatif à une perquisition
effectuée le 8 octobre 2002 chez les parents de la recourante;
b) quatre convocations invitant A._______ à se présenter, en dates du
10 octobre 2002, des 19 et 29 novembre 2002, et du 10 décembre
2002, devant l'enquêteur pénal de Chisinau, munie de son passeport
ou de sa carte d'identité;
c) un courrier daté du 15 avril 2005, par lequel il est demandé au
Ministère de la Justice de Moldavie d'expliquer pourquoi le notaire de
cette République n'est pas en mesure d'authentifier la convocation
invitant l'intéressée à se présenter devant la police municipale de
Chisinau;
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d) la réponse de cette autorité datée du 20 avril 2005. Il en ressort que
les notaires authentifient uniquement les documents légaux déployant
des effets juridiques et qu'une citation [à comparaître] ne constitue pas
un tel document, mais un "acte processuel".
K.
Par lettre adressée le 22 novembre 2007 à l'ODM, A._______
a déclaré avoir engagé une procédure de mariage en Suisse. Elle a
par ailleurs informé cet office qu'elle avait fait établir à cet effet
un passeport moldave à son nom grâce à l'aide de sa mère et qu'elle
avait ensuite transmis ce document à la mairie genevoise compétente.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal
(art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
En l'espèce, le grief de violation des dispositions relatives à la langue
de la procédure (art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311])
ne peut plus valablement être invoqué par la recourante depuis que
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celle-ci a reçu la traduction en français de la décision querellée
(voir let. G ci-dessus et JICRA 2005 no 22 p. 204ss, en particulier
consid. 3.2 p. 207). Dès lors, il convient de statuer au fond et de
déterminer tout d'abord si c'est à juste titre que l'ODM a refusé à
l'intéressée la qualité de réfugié et l'asile.
3.
3.1
3.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.2 Conformément à la jurisprudence de la Commission fondée sur
cette dernière disposition (voir p. ex. JICRA 1997 no 14 consid. 2b
p. 106s. et arrêts cités), la reconnaissance de la qualité de réfugié
présuppose que le candidat à l'asile ait été personnellement,
d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit
d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un
avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison
de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé, ou à des opinions politiques. Les préjudices
subis ou craints peuvent provenir d'un agent de persécution étatique
ou d’un tiers. Dans ce dernier cas, il faut encore que la victime ne
puisse pas bénéficier d’une protection appropriée, ce qui implique
l’absence en particulier d’organes de police et d’un système légal et
judiciaire efficaces, et qu’elle n’ait objectivement pas accès à cette
protection (cf. décision de principe de la Commission du 8 juin 2006 en
l’affaire A.I.I., Somalie, publiée dans JICRA 2006 no 18, en particulier
consid. 10.3.2 p. 203).
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3.1.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2 En l'occurrence, l'intéressée, censée avoir distribué chaque
semaine des tracts anticommunistes à partir du mois de juin 2001,
a été incapable de préciser que les communistes avaient remporté les
élections parlementaires en Moldavie au mois de février 2001 déjà.
Ses réponses évasives à ce propos font d'emblée planer de très
sérieux doutes sur ses activités alléguées de propagande à partir du
mois de juin 2001 (cf. pv d'audition du 19 octobre 2001, p. 7:
"Quand les élections ont eu lieu ? Je ne me souviens plus, cette
année." – Les élections ont eu lieu avant ou après vos problèmes ?
Avant si je me souviens bien"). Au demeurant, le Tribunal comprend
difficilement pourquoi la recourante aurait été chargée de distribuer
des tracts de propagande anticommunistes quatre mois après dites
élections et non avant celles-ci. Il convient en outre de relever qu'en
audition sommaire (cf. pv du 22 août 2001, p. 5), l'intéressée a
totalement passé sous silence la soudaine descente de police
effectuée chez son amie F._______ après sa libération (voir à cet
égard le pv d'audition cantonale, p. 6). Ce deuxième élément notable
d'invraisemblance doit lui aussi être retenu au détriment de la
recourante. Dans ces circonstances, le Tribunal n'estime pas crédible
que cette dernière ait été arrêtée le 30 juillet 2001 à cause de ses
activités politiques anticommunistes prétendues ou pour d'autres
raisons encore. Enfin, A._______ n'a pas indiqué comment sa mère
était parvenue à se procurer un passeport moldave délivré le 31
janvier 2006 au nom de sa fille malgré les recherches dont cette
dernière aurait été l'objet suite à la mort d'un policier (cf. réplique du 2
mars 2005, p. 2). Pour ces motifs déjà, l'arrestation alléguée du 30
juillet 2001 ainsi que les recherches policières prétendument lancées
contre l'intéressée notamment après son départ n'apparaissent pas
vraisemblables.
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Les explications fournies par la recourante (cf. let. G ci-dessus)
pour justifier les informalités soulignées à bon droit par l'ODM dans sa
prise de position du 9 février 2005 (cf. let. H ci-dessus)
ne convainquent quant à elles pas. L'on voit de surcroît mal pourquoi
les autorités moldaves auraient continué à adresser régulièrement des
citations à comparaître aux parents de la recourante jusqu'à la fin de
l'année 2002 alors que celle-ci avait quitté la Moldavie au mois d'août
2001 et que deux avis officiels de recherche au moins auraient été
lancés contre elle (cf. let. F ci-dessus). Dès lors, l'autorité de recours
considère que les pièces annexées aux courriers du 5 mai 2004 et du
12 mai 2005 (cf. let. F et J ci-dessus) n'ont qu'une valeur probante
réduite et ne sauraient contrebalancer les éléments d'invraisemblance
constatés ci-dessus.
Vu ce qui précède, le Tribunal juge que l'agression et le viol allégués
du 29 juillet 2001, même s'ils étaient avérés (question pouvant
demeurer indécise en l'espèce), n'ont pas pour origine les activités de
propagande anticommuniste prétendues de l'intéressée. Les viol et
agression invoqués ne sont en tout état de cause pas déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié car ils émanent de
tiers criminels et ne sont pas imputables aux autorités moldaves à qui
la recourante peut donc s'adresser pour se protéger d'éventuels autres
actes de banditisme. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM
a refusé pareille qualité ainsi que l'asile à A._______. Le recours doit
par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces
deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
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lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante est
conforme à la loi.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier
2008 l'ancien art. 14a LSEE.
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme, à
Strasbourg, a précisé que l’art. 3 CEDH trouve également application
lorsque le danger émane d’individus ou de groupes qui ne sont pas
agents de l’Etat (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans
Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne
le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la
mesure de renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la
personne invoquant l'art. 3 CEDH devait démontrer à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple
possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction
à l'article 3 CEDH et exigent la preuve "au-delà de tout doute
raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non
réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
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exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid.
14b/ee p. 186). Dans sa jurisprudence toujours, la Cour européenne
des droits de l’homme a par ailleurs exigé que la personne visée par la
mesure de renvoi démontre que les autorités de l’Etat de destination
ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre
des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R.
c. France, no 11/1996/630/813).
5.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. consid. 2.2 ci-dessus), la recourante n'a pas démontré qu'en cas
de renvoi dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressée n'a par ailleurs
apporté aucun élément établissant ou rendant hautement
vraisemblable que les autorités moldaves ne pourraient pas la
protéger d'éventuelles autres actes criminels après son retour.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
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son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et arrêts
cités).
L'on rappellera également que l'exécution du renvoi de requérants
atteints dans leur santé ne devient inexigible qu'à partir du moment où,
en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, l'état de santé de ces personnes se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de leur intégrité physique ou psychique. En revanche,
l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au
seul motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine du requérant (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157ss).
5.3.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée souffre actuellement
de problèmes de santé pouvant faire obstacle à son rapatriement.
Dans son certificat du 11 mars 2003 (cf. let. I ci-dessus), la doctoresse
G._______ a en effet noté que sa patiente n'était plus revenue en
consultation après le 14 décembre 2001 et qu'elle n'était pas suivie
médicalement. La recourante a par ailleurs indiqué avoir achevé sa
scolarité obligatoire ainsi que des études de peinture et a dit avoir
travaillé comme coiffeuse-esthéticienne depuis l'âge de treize ans
environ (cf. pv d'audition du 19 octobre 2001 et du 22 août 2001,
p. 4s., resp. p. 2). Elle pourra aussi compter sur l'appui de son réseau
social et familial vivant en Moldavie et à l'étranger (voir à ce propos le
pv d'audition du 19 octobre 2001, p. 3 et le courrier de sa mère posté
le 18 décembre 2001; let. F ci-dessus). Dans ces circonstances,
le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______ et de son
enfant dans leur pays d'origine ne les expose pas à une mise en
danger concrète et doit donc être considérée comme raisonnablement
exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr malgré les difficultés
économiques que connaît encore aujourd'hui cet Etat.
5.4 Enfin, la recourante est titulaire d'un passeport moldave lui
permettant de retourner dans son pays. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère en conséquence possible.
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6.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé
l'exécution du renvoi de A._______.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté.
8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires (Fr. 600.-) sont mis
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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E-6520/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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