Cour V
E-6520/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6520/2009
Faits :
A.
Le 8 août 2009, A._______, ressortissant nigérian d'ethnie ibo,
a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement cinq
jours plus tard, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 26 août
2009, il a dit être né au Zimbabwe, le 10 juin 1989. En 1990, sa mère
et lui-même se seraient installés au village de K._______ faisant partie
de la ville de B._______ (sise dans l'Etat fédéré de l'Anambra
["Anambra State"], au Nigéria). A l'appui de sa demande, l'intéressé a
en substance déclaré que sa mère, décédée en 2006, avait été une
servante ("Ossu") d'une divinité appelée "l'Oracle", dont le temple
aurait été dirigé par le dénommé C._______. Depuis son plus jeune
âge, il aurait été discriminé par les habitants de K._______ qui le
considéraient lui aussi comme un Ossu. En 2006 ou en 2008 (selon
les versions), il aurait mis enceinte la dénommée D._______. Le père
de cette dernière aurait refusé que A._______ se marie avec elle à
cause de son statut d'Ossu. Il aurait ultérieurement administré à sa
fille un médicament pour la faire avorter qui aurait entraîné sa mort.
Le père de D._______ aurait ensuite accusé A._______ d'avoir tué
son enfant. Ce dernier aurait alors été emmené au poste de police
"E._______", à F._______, et y aurait été emprisonné pendant environ
un mois. Relâché grâce à l'intervention du juge ou de l'avocat
(selon les versions) G._______, représentant de l'église de
H._______, le requérant se serait rendu le même jour au temple de
l'Oracle pour prouver son innocence aux habitants de son village.
Après son arrivée, C._______, ainsi que le père de D._______,
lui auraient demandé de servir l'Oracle, sous peine de devoir
comparaître devant la Justice. Suite à son refus de se soumettre à
cette exigence, A._______ aurait été amené au poste de police de la
zone 9 de la ville de I._______, dans l'Abia State, où il aurait été placé
en détention préventive pendant un an. Profitant d'un moment
d'inattention de ses gardiens, il se serait évadé puis se serait réfugié à
Lagos, chez un "Frère" de l'église chrétienne de la ville de J._______,
éloignée d'une heure de voiture de K._______. Le 25 juin 2009,
il aurait quitté le Nigéria par bateau. L'intéressé a ajouté que ce "Frère"
avait été appréhendé par les gens de son village. Il n'a produit aucun
document de voyage ou d'identité et a indiqué n'en n'avoir jamais eu. Il
a précisé que l'on ne pouvait obtenir de passeport au Nigéria, à moins
de voyager. Il aurait certes tenté d'obtenir une carte d'identité en 2008,
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mais cette démarche aurait échoué car les Ossus (tels que lui-même)
n'auraient pas droit à pareil document.
B.
B.a Par décision du 12 octobre 2009, notifiée le jour suivant, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal,
des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a en
particulier fait remarquer que le caractère stéréotypé du voyage relaté
par le requérant (que ce dernier aurait accompli grâce à des aides
charitables, sans pièces d'identité, sans être contrôlé, et sans rien
connaître de son itinéraire) démontrait que A._______ tentait de
dissimuler les circonstances véritables d'un tel périple, et, partant,
les documents utilisés durant celui-ci.
B.c L'autorité inférieure a, d'autre part, mis en exergue le caractère
contradictoire, imprécis et peu spontané de la narration par l'intéressé
des événements censés l'avoir amené à fuir le Nigéria. A titre
d'exemple, elle a relevé que ses déclarations relatives à la date à
laquelle son amie serait tombée enceinte variaient d'une audition à
l'autre. Elle a par ailleurs souligné que le requérant n'avait fourni
aucun détail significatif au sujet de sa détention alléguée d'une année.
Elle a également observé que les événements prétendument vécus à
Lagos par A._______ étaient contraires à la logique et que leur
version, telle que donnée au CEP, divergeait de celle livrée
ultérieurement par l'intéressé lors de l'audition sur les motifs d'asile.
Dans ces conditions, l'ODM a estimé que les motifs invoqués par
l'intéressé à l'appui de sa demande de protection du 8 août 2009
étaient manifestement invraisemblables, car contraires à la réalité.
B.d En conséquence, cet office en a conclu que A._______ n'était pas
un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier,
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il a considéré que d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 2
let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria.
C.
Par recours daté du 15 octobre 2009, et envoyé le lendemain au
Tribunal administratif fédéral suisse (ci-après, le Tribunal),
A._______ a, principalement, conclu à l'annulation de la décision de
l'ODM ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de
l'admission provisoire. Il a en substance réitéré les motifs d'asile
invoqués en procédure de première instance et a requis un délai
supplémentaire pour produire ses documents d'identité. Il a par ailleurs
demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure applicable est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
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ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence
et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; Ulrich Meyer/Isabel von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral,
in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss,
p. 439 ch. 8).
Pour ces raisons, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile
s'avère irrecevable, et ce quand bien même, lors de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8
consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant un tel examen,
voir le consid. 2.3 infra).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
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(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus.
Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant pertinent
de la décision entreprise (cf. let. B.b supra). Il observe pour sa part
que l'intéressé n'a pas été en mesure de dire à quel moment de
l'année 2008 il aurait tenté d'obtenir une carte d'identité
(cf. pv d'audition du 26 août 2009, p. 4, rép. aux questions nos 17 et
18 : "Quand avez-vous tenté d'obtenir ce document ? C'était l'année
dernière. - A quelle date précisément était-ce ? Je ne me souviens
pas.").
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Au surplus, il sied de rappeler que le délai de 48 heures énoncé
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (art. 22
al. 1 PA). L'autorité de céans rejette donc la demande, présentée au
stade du recours (cf. let. C supra), tendant à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour produire d'éventuels documents susceptibles
d'établir l'identité de l'intéressé (voir également à ce propos
JICRA 1999 no 16 consid. 5c/aa p. 109s.).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a
estimé, après un examen matériel sommaire, que la qualité de réfugié
revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi). A._______ n'a en effet apporté aucun élément
réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui
dénier pareille qualité (cf. let. B.c supra) à laquelle il est donc renvoyé.
Le Tribunal a en particulier peine à croire que les villageois de
K._______ n'aient pas appréhendé l'intéressé au moment de leur
capture alléguée du "Frère" à Lagos (cf. pv d'audition du 26 août 2009,
p. 11, rép. à la question no 95: "Ils ont arrêté le Frère en ma présence
mais je sais qu'ils me recherchaient aussi."). L'explication du recourant
(ibid, rép. à la question no 96), selon laquelle une partie de ces
villageois ne le connaissait pas, ne saurait à cet égard convaincre.
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3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors
pas réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi,
régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou
également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a
été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6
in fine p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto
car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le
retour de l'intéressé au Nigéria ne l'expose à aucun danger concret
(voir à cet égard le consid. 3.4.3 infra).
3.4.2
3.4.2.1 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]) et notamment du degré de la preuve de mauvais
traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de
Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devait démontrer à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention
estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne
pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186,
ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février
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2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). Dans sa jurisprudence,
la Cour a par ailleurs exigé que la personne visée par la mesure de
renvoi démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas
en mesure de la protéger de manière appropriée contre des
traitements contraires à la Convention (cf. arrêt du 29 avril 1997 en
l'affaire H.L.R. c. France, no 11/1996/630/813).
3.4.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat
précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2
supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Plus généralement,
il n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction qu'il existait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria,
au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Le Tribunal
observe en particulier que A._______ n'a pas rendu vraisemblable que
les autorités nigérianes (qui ne l'ont jamais inquiété; cf. pv d'audition
sommaire, p. 6) ne voudraient ou pourraient le protéger contre ses
agresseurs allégués. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du
recourant dans cet Etat s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, le Nigéria
n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de
violence généralisée en dépit du climat de tension que connaît
actuellement la région pétrolifère du Delta du Niger. S'agissant,
d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal
relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille, et n'a pas
invoqué de problèmes de santé particuliers.
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
Page 9
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4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste
titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______
au Nigéria.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement
motivé (art. 111a LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 et 4
ci-dessus.
6.2
Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :
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