Cour V
E-6521/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
16 septembre 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6521/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 août 2008,
la décision du 16 septembre 2008, par laquelle l'Office fédéral des
migrations a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions
de reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'à son avis les
motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile parce que
les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées, de
même que les discriminations circonscrites au plan régional, ne
constituent pas une persécution au sens de la loi sur l'asile,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 15 octobre 2008 formé contre cette décision en matière
d'exécution du renvoi, concluant au prononcé d'une admission
provisoire et à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 28 octobre 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a reporté la décision sur les demandes de
dispense d'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire
partielle, et a imparti au recourant un délai pour produire des
documents susceptibles d'attester son récit et d'établir son identité,
la non-production par le recourant des documents requis par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31],
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter
du présent recours,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et lui refuse la qualité de réfugié, de sorte
que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse
et de l'exécution de cette mesure,
que lorsque l'ODM rejette une demande d'asile, il prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas
application en l'espèce, le recourant n'ayant pas remis en cause le
rejet de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus allégué qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101],
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que, de plus, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20); Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°18 consid. 14b/ee p.
186s, et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure
actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il sied de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les
armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du
Sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones
adjacentes (dites zones tampons),
qu'un accord de cessez-le-feu a été signé entre les belligérants, le
12 août 2008,
que le 26 août 2008, la Russie a reconnu officiellement l'indépendance
de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie,
que le président alors en fonction de l'Union européenne (UE), Nicolas
Sarkozy et le président russe Dmitri Medvedev sont convenus, le 8
septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie,
hors territoires séparatistes - achevé le 8 octobre 2008 - et du
déploiement d'au moins 200 observateurs internationaux (cf. JOHANNA
FUCHS, Géorgie, Mise à jour: développements actuels, rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 16 octobre
2008, spéc. p. 2ss ; JACQUES SAPIR, La guerre d'Ossétie du Sud et ses
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conséquences. Réflexions sur une crise du XXIème siècle, Paris, 29
septembre 2008, p. 27-29),
que les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les
régions séparatistes géorgiennes,
qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du
territoire géorgien est sous le contrôle du gouvernement, et en
particulier la région de la capitale Tbilissi est de nouveau calme,
que, compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours
existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Géorgie, à tout le moins dans les régions contrôlées par le
gouvernement, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation
personnelle,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé
particulier (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.),
que tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que, de plus, il demeure loisible au recourant de s'installer dans une
autre région du pays, notamment à B._______, ville qui a été
épargnée par les affrontements d'août 2008 et où il a vécu depuis sa
naissance jusqu'à fin 2007, au cas où il n'aurait pas l'intention de
retourner vivre à C._______, lieu de son dernier domicile, sis dans
une ex-zone tampon,
que, l'intéressé n'a manifestement pas, non plus, rendu vraisemblable
une crainte fondée de subir des préjudices, en cas de retour dans son
pays d'origine, en raison de sa prétendue origine abkhaze,
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qu'à ce titre, il y a lieu de préciser que le recourant est de nationalité
géorgienne de par sa mère, qu'il est de langue maternelle géorgienne
et de religion chrétienne orthodoxe, au même titre que la majorité de
la population de ce pays, et que son lieu de socialisation est la
Géorgie et non l'Abkhazie,
qu'ainsi, ses liens avec l'Abkhazie doivent être considérés comme trop
ténus pour admettre qu'ils pourraient conduire à des préjudices de la
part de compatriotes de souche géorgienne,
qu'enfin, il ne ressort pas des sources d'informations disponibles que
les Abkhazes établis dans la capitale et à l'est du pays seraient, de
manière générale, victimes de harcèlement, voire de persécutions de
la part de la population de souche géorgienne (cf. à ce propos
E-5902/2008 du 29 octobre 2008 consid. 6.3),
que, de plus, il est vain pour le recourant d'arguer de la situation de
précarité des personnes déplacées à l'intérieur de son pays d'origine,
les difficultés socio-économiques, qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois consécutive aux affrontements armés d'août 2008, ne
suffisant pas en soi à réaliser une telle mise en danger concrète (cf.
JICRA 1994 n°19 consid. 6 let. b p. 148 s),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu les circonstances particulières de la cause, il se justifie de
renoncer à la perception des frais de procédure, conformément aux
art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi devenue
sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie ; par courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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