B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6523/2010
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Christa Luterbacher, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2010 /
N (…).
E-6523/2010
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 19 février 2008, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 6 mars 2008, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 16 mai 2008.
Selon ses déclarations, le recourant est kurde, de citoyenneté syrienne,
de confession sunnite, célibataire et vivait à B._______, dans la province
de Hassake. Il aurait étudié jusqu'au baccalauréat, en 2007, mais n'aurait
pas pu poursuivre ses études à l'Université du fait qu'il n'était pas
membre du parti Baas. Par la suite, il n'aurait pas effectué de formation
professionnelle, mais aurait aidé son père, qui possédait des terres
agricoles.
Depuis 2005, il aurait été sympathisant du Parti Démocratique Kurde
(PDK) dont un de ses oncles paternels était un membre actif. Il aurait, en
particulier, distribué des journaux et d'autres documents ainsi que des
drapeaux à des personnes que lui désignait son oncle.
Dans le courant du mois de mars 2007, environ quinze jours avant la fête
du Newroz, son père lui aurait appris que deux agents de la sécurité
politique étaient venus le demander à la maison, en son absence, et qu'il
devait se présenter à la "section politique", prétendument concernant ses
études. Il s'y serait rendu le lendemain. Là, les deux agents l'auraient
d'abord frappé, puis ils l'auraient interrogé sur ses activités pour le PDK.
Ils lui auraient dit qu'ils savaient qu'il collaborait aux actions de ce parti, et
l'auraient menacé de lui couper la langue, de lui brûler les yeux, ou de le
faire disparaître s'il continuait cette activité. Il aurait été contraint de
signer une déclaration par laquelle il s'engageait à ne plus œuvrer pour
ce parti. Il aurait été relâché deux jours plus tard.
Le frère du recourant, C._______, aurait, depuis plusieurs années,
composé des pièces de théâtre et des textes de chansons, sous son
prénom kurde (…). En 2007, il aurait écrit une pièce de théâtre dont le
sujet était (…), dont le message critique était de montrer le sort réservé
aux personnes qui s'engageaient politiquement pour la cause kurde,
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pièce qu'il comptait proposer aux responsables du PDK pour la fête du
Newroz 2008. Le recourant aurait participé à la préparation de cette
pièce, en la jouant avec son frère pendant qu'un cousin les filmait, le but
étant de pouvoir remettre aux responsables du parti une cassette-vidéo
de la pièce, laquelle devait ensuite être interprétée par des acteurs
professionnels. A cette occasion, le recourant aurait joué le rôle d'un
interrogateur.
Le (…) 2008, le recourant se serait rendu avec son père et divers
membres de sa famille aux funérailles de sa grand-mère maternelle, à
D._______, où ils devaient demeurer environ trois jours. La nuit même,
vers 4 h du matin, son frère C._______ aurait reçu un appel téléphonique
de son épouse. Celle-ci lui aurait appris que des personnes en civil (cinq
ou six) venaient de perquisitionner dans leur maison. Ces personnes
auraient demandé où se trouvaient C._______ et A._______. Elles
auraient fouillé les chambres et mis la main, notamment, sur la
cassette-vidéo de la pièce de théâtre qu'ils préparaient, sur des journaux
qui lui appartenaient, et sur des documents de son frère C._______. Sur
le conseil de son père, le recourant et son frère C._______ ne seraient
pas rentrés à la maison, mais se seraient cachés à D._______ chez un
de leurs proches, pendant que leur père préparait leur départ. Cinq jours
plus tard, son père les aurait rejoints avec l'épouse de C._______. Le soir
même, ils se seraient rendus en taxi jusqu'à la frontière turque, qu'ils
auraient franchie clandestinement à pied. Ils auraient ensuite gagné
Istanbul, où ils seraient demeurés cinq ou six jours. De là, il auraient
rejoint, par la route, la Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le
19 février 2008.
Lors de l'audition sommaire, le recourant a déclaré n'avoir jamais
possédé de passeport et n'avoir pas emporté sa carte d'identité,
document jugé inutile par le passeur. Il a fait ultérieurement parvenir à
l'ODM en télécopie, puis en original, sa carte d'identité que son père
aurait réussi à lui faire parvenir en Suisse.
B.
Le frère du recourant, C._______, et son épouse ont déposé, le même
jour que le recourant, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes
et leur enfant mineur (…).
Par courrier du 29 juin 2010, l'ODM a informé ces derniers qu'il avait fait
effectuer des recherches par la représentation suisse à Damas et que,
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selon les informations obtenues, C._______ était, contrairement à ce qu'il
avait prétendu, titulaire d'un passeport établi, en 2004, à (...), avec lequel
il avait franchi, le (…) février 2008, la frontière syro-libanaise, et n'était
pas recherché par les autorités syriennes. Toujours selon les informations
reçues par l'intermédiaire de l'ambassade, l'épouse de C._______ était
Syrienne, pouvait obtenir un passeport et aucun mouvement n'était
enregistré en ce qui la concernait auprès du service de la migration.
C.
Par courrier du 1er juillet 2010, l'ODM a informé le recourant qu'il avait fait
effectuer des recherches le concernant, par la représentation suisse à
Damas et que, selon les informations obtenues, il était bien Syrien.
Contrairement à ce qu'il avait prétendu, il était titulaire d'un passeport,
établi en 2007 à (...), avec lequel il avait franchi, le (…) février 2008, la
frontière syro-libanaise ; enfin, il n'était pas recherché par les autorités
syriennes.
D.
Invité à se déterminer sur le résultat de ces recherches, le recourant a
pris position par courrier du 9 juillet 2010. Il a confirmé qu'il était
effectivement titulaire d'un passeport établi en 2007, avec lequel il avait
quitté la Syrie à la date et au lieu indiqués, en compagnie de son frère et
de l'épouse de ce dernier. Il a précisé que son père avait soudoyé un
inspecteur de la police-frontière, qui leur avait enjoint de cacher la
manière dont ils avaient quitté la Syrie, craignant pour sa propre sécurité
si son intervention était découverte. Cette personne leur aurait également
dit qu'elle n'hésiterait pas à impliquer les membres de leur famille si cette
consigne n'était pas respectée, de sorte que le recourant aurait menti sur
ce point pour éviter des problèmes à ses proches.
E.
Par décision du 21 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du frère
du recourant, C._______ et de son épouse, au motif que les faits
allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du
14 août 2010.
F.
Par décision du 18 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
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recourant, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les causes et
circonstances de sa fuite et que sa crédibilité devait être fortement mise
en doute au vu des fausses déclarations qu'il avait faites concernant les
conditions dans lesquelles il avait quitté son pays en 2008. L'ODM a, par
ailleurs, considéré que la courte détention prétendument subie par
l'intéressé en mars 2007 était un événement trop ancien pour être
considéré comme à l'origine de son départ et que les préjudices subis à
cette occasion ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour être
déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la
même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et
raisonnablement exigible.
G.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
13 septembre 2010, concluant principalement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte les
explications fournies sur les raisons pour lesquelles il avait fait des
déclarations inexactes quant aux circonstances de son départ du pays, et
d'avoir donné trop de poids à cet élément dans l'appréciation de la
véracité de ses allégués. Il a soutenu qu'il avait une crainte objectivement
fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités syriennes
compte tenu de son profil personnel. En effet, les autorités disposaient de
charges contre lui sur la base des documents saisis lors de la perquisition
à son domicile ; en outre, il n'avait pas accompli ses obligations mili-
taires ; enfin, elles étaient très certainement au courant, vu l'efficacité de
leurs différents services secrets, du fait qu'il avait déposé une demande
d'asile à l'étranger. Les autres arguments du recours, d'ordre plus
général, seront évoqués pour autant que de besoin dans les considérants
qui suivent.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a estimé, dans sa réponse du
5 octobre 2010, que celui-ci ne contenait aucun élément de nature à
l'amener à modifier son point de vue. Il a relevé en particulier que ni le
dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ni le manquement aux
obligations militaires ne représentaient des motifs pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
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I.
Le recourant a répliqué le 25 octobre 2010, relevant, en substance, que
le manquement aux obligations militaires et le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger constituaient deux éléments qui s'ajoutaient aux autres
charges à son encontre et fondaient sa crainte de subir de sérieux
préjudices en cas de retour en Syrie.
J.
Vu l'évolution de la situation en Syrie, le juge instructeur a, par
ordonnance du 26 juillet 2011, invité l'ODM à se déterminer une nouvelle
fois sur les conclusions du recours. Il a attiré son attention sur le fait qu'il
instruisait également le recours du frère du recourant et que le dossier de
ce dernier était, lui aussi, envoyé à l'ODM pour nouvelle détermination.
K.
Par décision du 9 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 18 août 2010 et mis le recourant au bénéfice d'une admission
provisoire.
L.
Par décision du 19 août 2011, l'ODM a reconsidéré la décision prise à
l'égard du frère du recourant et de son épouse, en leur reconnaissant la
qualité de réfugié et en leur accordant l'asile.
M.
Par lettre du 5 septembre 2011, le recourant a déclaré maintenir son
recours.
N.
Par courrier du 15 février 2012, le mandataire nouvellement constitué du
recourant a informé le Tribunal que ce dernier était politiquement actif en
Suisse. Il a déposé plusieurs moyens de preuve concernant la
participation du recourant à une manifestation, le (…) 2011, (…[en
Suisse]) et a fait valoir que les services de sécurité syriens avaient
vraisemblablement identifié celui-ci, en produisant à l'appui de cette
allégation plusieurs articles et documents tirés d'Internet relatifs à la
surveillance, par les autorités syriennes, des Syriens politiquement actifs
à l'étranger. Il a enfin indiqué qu'il avait, sur procuration du frère du
recourant, sollicité de l'ODM une motivation écrite de sa décision d'octroi
de l'asile, ainsi que la consultation de toutes les pièces de son dossier.
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O.
Par ordonnance du 17 février 2012, le juge instructeur a invité l'ODM à se
déterminer à nouveau sur le recours, en lui demandant d'expliciter les
raisons pour lesquelles il avait estimé que la situation du recourant
différait de celle de son frère C._______ et ne devait donc pas conduire à
lui reconnaître la qualité de réfugié, alors que celle-ci avait été reconnue
à son frère.
P.
Par courrier du 22 février 2012, l'ODM a transmis au mandataire du
recourant, faisant suite à sa demande, les pièces du dossier du frère de
ce dernier, comprenant en particulier une notice intitulée "notice interne
pour décision d'asile positive".
Q.
Faisant suite à l'invitation du juge instructeur (cf. let. O ci-dessus), l'ODM
a, dans sa détermination du 27 février 2012, relevé qu'il avait, au vu de
l'ensemble du dossier, conclu à l'invraisemblance des motifs allégués par
le recourant et a considéré que les activités déployées par le frère de ce
dernier ainsi que son profil divergeaient largement des siens.
R.
Dans son courrier du 2 avril 2012, le recourant s'est référé à la motivation
écrite communiquée par l'ODM à son frère C._______ concernant l'asile
qui lui a été octroyé. Il a fait valoir que, puisque l'ODM n'avait pas indiqué
de manière détaillée les éléments concrets sur la base desquels il avait
conclu à une crainte objectivement fondée de préjudices pour C._______,
il convenait de se référer aux motifs pour lesquels celui-ci avait demandé
l'asile. Il a argué qu'il ressortait de la décision prise le 21 juillet 2010
concernant son frère que la crainte de celui-ci était essentiellement
fondée sur la visite et la perquisition des agents de sécurité à leur
domicile commun, le (...) 2008 et qu'ainsi il était patent que les faits qui
avaient entraîné le départ de son frère de Syrie étaient exactement les
mêmes que ceux que lui-même faisait valoir. Il a soutenu que, si l'ODM
continuait à affirmer de manière absurde que leurs profils différaient, il ne
pouvait, dans ce cas, s'abstenir d'apprécier s'il n'y avait pas lieu de
conclure à un risque, pour lui, de persécution-réflexe en raison des faits
ayant conduit à l'octroi de l'asile à son frère. Il a souligné que,
contrairement à la pratique de l'ODM dans des cas analogues, aucune
des décisions concernant lui-même et son frère ne contenait la référence
au dossier de l'autre, ce qui démontrerait selon lui une grave violation du
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devoir d'instruction d'office de l'ODM. Il a également fait grief à l'ODM, qui
n'avait pas nié la vraisemblance de l'arrestation qu'il avait subie en 2007,
de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation, de ses déclarations
concernant l'engagement à renoncer à toute activité pour le parti kurde
qu'il avait, à l'époque, été obligé de signer. Il a soutenu que, vu cette
déclaration, le seul fait que des journaux et tracts aient été saisis dans sa
chambre une année plus tard suffisait à fonder objectivement sa crainte
de persécution. Il a souligné que les déclarations de son frère C._______,
de l'épouse de celui-ci et les siennes étaient concordantes et
démontraient que les agents de sécurité venus à leur domicile, le (...)
2008, les avaient demandés tous les deux et avaient saisi des documents
de l'un et de l'autre et notamment la cassette-vidéo où ils apparaissaient
tous deux jouant la pièce de théâtre racontant le sort de (…). Il a souligné
que l'argumentation de l'ODM concernant l'invraisemblance de ses
allégués se basait uniquement sur le fait qu'il avait admis avoir fait de
fausses déclarations concernant son passeport et sa sortie de Syrie et
que cette décision était arbitraire, puisqu'il n'était pas parvenu à la même
appréciation dans le cas de son frère, qui avait pourtant fait des
déclarations semblables et au sujet duquel l'ambassade avait transmis
des informations analogues à celles collectées concernant sa propre
personne. Enfin, il a fait valoir que la jurisprudence du Tribunal
reconnaissait que le résultat d'une enquête d'ambassade telle que celle
faite dans le cas concret devait être traité avec précaution et a soutenu
que la prudence s'imposait d'autant plus, dans son propre cas, que le
dossier faisait apparaître des indices concrets d'un risque de persécution,
admis en ce qui concerne son frère. Le recourant a encore déposé
plusieurs documents en vue d'établir qu'il avait participé à des
manifestations en Suisse contre le régime syrien. Il a indiqué que ses
proches en Syrie participaient, eux aussi, à des manifestations contre le
gouvernement et étayé cette affirmation de diverses photographies.
S.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
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Page 9
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sauf demande d'extradition par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en
l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
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Page 10
3.1 En l’occurrence, le recourant fait, en particulier, grief à l'ODM d'avoir
apprécié de manière erronée les faits ressortant du dossier et d'avoir fait
preuve d'arbitraire en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié
alors qu'il l'avait reconnue à son frère sur la base d'un état de fait
analogue.
3.1.1 Force est tout d'abord de constater que les circonstances alléguées
par chacun des deux frères comme étant à l'origine directe de leur départ
de Syrie sont pratiquement les mêmes. Tous deux ont déclaré que leur
domicile commun avait été perquisitionné en leur absence, alors qu'ils se
trouvaient aux funérailles de leur grand-mère maternelle, que des
documents compromettants, significatifs de leurs activités pro-kurdes
avaient été saisis à cette occasion, en particulier la cassette-vidéo de la
pièce de théâtre qu'ils entendaient proposer aux organisateurs des
festivités du Newroz et que, avertis par l'épouse de C._______, ils
avaient quitté le pays ensemble, pour se rendre jusqu'en Suisse. Comme
ils l'ont tous deux admis ultérieurement, leurs premières déclarations
concernant leur itinéraire et les documents avec lesquels ils ont voyagé
étaient mensongères, puisqu'ils ont reconnu avoir quitté leur pays
d'origine par la frontière syro-libanaise, porteurs de leurs propres
passeports. Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait été avisé de
coordonner les procédures du recourant et de son frère, sinon de
confronter leurs déclarations respectives, ce qui aurait permis de mettre
mieux en évidence les similitudes comme les divergences de leurs
situations. On ne saurait cependant conclure, pour cette raison, à un
établissement incorrect de l'état de faits déterminant.
3.1.2 Le recourant soutient que l'octroi de l'asile à son frère démontre que
ses propres allégués doivent être considérés comme vraisemblables,
puisque leurs motifs sont absolument identiques.
3.1.2.1 Cependant, le fait que l'asile ait été accordé au frère du recourant
ne signifie pas nécessairement que l'ODM a considéré l'ensemble des
faits allégués par le bénéficiaire de cette décision comme vraisemblables.
La notice interne relative à cette décision, transmise au mandataire du
recourant (cf. let. P ci-dessus), met l'accent sur les activités de l'intéressé
dans le domaine culturel et sur ses relations étroites avec des chanteurs
engagés pour la cause kurde, ainsi que sur le dépôt, en procédure de
recours, de couvertures de cassettes de chansons sur lesquelles figure
son nom d'artiste, comme auteur des textes. En revanche, cette notice ne
mentionne pas l'intervention de police et la perquisition alléguées à leur
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domicile, fait qui avait été expressément considéré, dans la décision du
14 juillet 2010 refusant de reconnaître à C._______ la qualité de réfugié,
comme invraisemblable en raison de divergences entre les déclarations
de l'intéressé et celle de son épouse. Dans ces conditions, on peut
conclure du fait que l'ODM a reconsidéré sa décision à l'endroit du frère
du recourant qu'il a estimé l'invraisemblance de certaines déclarations de
ce dernier comme un élément de moindre importance par rapport aux
autres éléments ayant amené à conclure à l'existence d'une crainte
objectivement fondée de subir des préjudices. Pour le moins, on ne
saurait y voir la preuve qu'il a considéré comme vraisemblable la
perquisition alléguée par les intéressés.
3.1.2.2 Par ailleurs, le recourant ne saurait contester que son profil
politique et celui de son frère ne sont pas tout à fait les mêmes. Selon les
dires du recourant, la composition de chants et de poèmes en langue
kurde était, de longue date, un hobby de son frère (pv de l'audition sur les
motifs Q. 67, Q. 75). S'agissant de la pièce de théâtre qu'ils auraient
envisagé de proposer pour la fête du Newroz, son frère en aurait été
l'auteur (cf. pv de l'audition au CEP p. 5; pv de l'audition sur les motifs,
Q. 67), alors que le rôle du recourant se serait borné à réciter le texte
d'un des protagonistes de la pièce, pendant qu'un de ses cousins filmait,
de manière à ce que les dirigeants du PDK aient une idée de la mise en
scène. Ainsi, en tout état de cause, les faits qui pourraient leur être
reprochés en rapport avec cette pièce de théâtre, élément essentiel
fondant la crainte de préjudices du recourant, ne sont pas de même
gravité.
3.1.2.3 Selon ses déclarations, le frère du recourant, C._______, aurait
gagné une certaine notoriété en tant que compositeur, sous le patronyme
kurde de (…). Devant l'ODM, celui-ci a déclaré avoir déjà été interpellé
par les autorités et détenu pour une courte durée, en 2007, à cause de
poèmes qu'il avait composés pour la fête du Newroz. Dans le cadre de la
procédure de recours, il a déposé un certain nombre d'attestations
d'artistes auxquels il aurait fourni des paroles de chansons ; il a
également déposé des couvertures de cassettes de chansons sur
lesquelles figure son nom d'artiste. Dans ces circonstances, il apparaît
que la décision de l'ODM de reconnaître au frère du recourant l'asile en
raison, en particulier, de ses activités dans le domaine culturel (comme la
rédaction de poèmes, de textes à caractère révolutionnaire en langue
kurde, et de pièces de théâtre), ainsi que de ses relations étroites avec
des chanteurs engagés pour la cause kurde (cf. notice interne d'octroi
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d'asile), n'est pas nécessairement en contradiction avec celle refusant de
reconnaître au recourant la qualité de réfugié.
3.2 L'ODM a considéré comme non vraisemblables les faits allégués par
le recourant comme étant à l'origine immédiate de son départ de Syrie, à
savoir la perquisition à son domicile, le (...) 2008. Il ressort de sa décision
que son appréciation est fondée, uniquement, sur les informations
transmises par l'Ambassade de Suisse à Damas. Aucun autre élément
issu des déclarations de l'intéressé concernant les faits ayant précédé
son départ n'est mis en exergue pour conclure à l'invraisemblance de ses
propos.
3.2.1.1 Comme le relève à juste titre le recourant, l'information transmise
par l'ambassade, selon laquelle il ne serait pas recherché par les
autorités, est à apprécier avec prudence. L'ODM n'a en effet pas indiqué
quelles sources ont pu être consultées pour arriver à cette conclusion. Il
semble néanmoins probable, dans le cas concret, qu'il s'agisse
d'informations obtenues de personnes ayant accès aux données du
service de la migration. En effet, si l'on se réfère aux informations
transmises concernant le frère du recourant et son épouse, il est précisé
que cette dernière n'est pas connue de ce service. Le résultat de cette
enquête ne permet ainsi pas d'exclure que le nom du recourant figure
comme personne recherchée sur les registres d'autres services
d'informations syriens.
3.2.1.2 Cela dit, comme l'a relevé l'ODM, le fait que le recourant ait menti
sur les circonstances de son voyage est, effectivement, un élément
permettant de mettre en doute sa crédibilité. Ses explications au sujet de
la personne qui les aurait aidés à franchir la frontière sont confuses et ne
justifient pas, par exemple, qu'il ait tu le fait qu'il possédait un passeport.
3.3 Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne suffisent pas
à démontrer que la décision de l'ODM, concernant la vraisemblance de
son récit, est arbitraire. Cependant, la question de la vraisemblance de la
perquisition faite au domicile du recourant peut demeurer indécise. En
effet, l'ODM n'a pas examiné de manière suffisamment sérieuse, dès lors
qu'il reconnaissait au frère du recourant une crainte objectivement fondée
de subir des préjudices, les risques auxquels le recourant lui-même
pourrait être exposé compte tenu également du contexte familial et des
circonstances de son départ du pays.
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Page 13
3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.3.2 En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance des
faits allégués par le recourant concernant la courte arrestation dont il dit
avoir été victime au début 2007, relevant à juste titre que ce fait était sans
rapport de causalité temporelle immédiate avec son départ du pays et
que les préjudices subis à cette occasion n'étaient pas d'une intensité
suffisante pour être déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Il n'en
demeure pas moins que ce précédent constitue, pour le recourant, un
motif subjectif de redouter une nouvelle confrontation avec les autorités
de son pays. En outre, le recourant allègue avoir été contraint de signer à
sa libération une déclaration aux termes de laquelle il s'engageait à
renoncer à toute activité en faveur du PDK. Il est donc tout à fait
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compréhensible qu'il redoute que le non-respect de cet engagement lui
soit reproché au cas où les autorités auraient des raisons de le
soupçonner de poursuivre ses activités.
3.3.3 L'ODM a reconnu au frère du recourant la qualité de réfugié,
nonobstant le fait que ses déclarations concernant la perquisition faite à
son domicile pendant qu'il se trouvait aux funérailles de sa grand-mère
n'avaient pas été considérées comme vraisemblables dans le cadre de sa
première décision du 14 août 2010 (cf. let. E). Comme relevé ci-dessus
(cf. consid. 3.1.2.1), cela signifie que les éléments d'invraisemblance
relevés par l'ODM ont été jugés, dans le cadre de sa reconsidération,
comme non déterminants par rapport aux autres éléments du dossier.
Dans ces conditions, les liens étroits du recourant avec son frère, leur
vécu commun, et le fait qu'ils aient quitté ensemble leur pays d'origine
apparaissent comme des éléments fondant objectivement la crainte du
recourant de subir des préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine. En effet, les autorités syriennes ont les moyens – l'enquête de
l'ambassade l'a démontré – de savoir qu'il a quitté le pays en même
temps que son frère C._______ et, dès lors que celui-ci a une certaine
notoriété comme compositeur engagé, elles auraient – indépendamment
de la question de savoir si la perquisition à leur domicile a bien eu lieu –
des éléments personnels et concrets pour inquiéter le recourant
également et l'accuser d'activités pro-kurdes. A cela s'ajoute que celui-ci
a des antécédents, liés à sa courte arrestation en 2007. Enfin, le
recourant, qui a quitté son pays d'origine sans avoir accompli ses
obligations militaires alors qu'il était en âge de servir et a effectué un
séjour relativement long à l'étranger, a tout lieu de craindre de faire l'objet
d'un contrôle plus approfondi au moment de son retour dans son pays
d'origine, contrôle à l'occasion duquel ses antécédents et ses liens
familiaux ont tous les risques d'être mis au jour.
3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure dans le cas concret à
une crainte objectivement fondée de persécution du recourant de la part
du gouvernement syrien en raison de ses activités politiques effectives ou
soupçonnées. Il remplit par conséquent les conditions de l'art. 3 LAsi.
3.5 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi), la qualité de réfugié doit être
reconnue au recourant, et l'asile lui être accordé (art. 2 LAsi).
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4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 18 août
2010 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la
qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
PA).
5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de
prestations de son mandataire, du 25 mai 2012. Celui-ci doit être
sensiblement modéré, le nombre d'heures porté en compte paraissant
excéder le temps indispensable (cf. en partic. prestations du 15 mars et
du 2 avril 2012 portant sur la même écriture) et les démarches faites au
nom du frère du recourant ne pouvant qu'en partie être considérées
comme indispensables à la défense du recourant. Les dépens sont ainsi
arrêtés à 1'550 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 18 août 2010, est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à lui
accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'550 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :