B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6523/2011
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 31 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée le 2 août 2011, en Suisse, par le recourant,
les procès-verbaux des auditions des 23 août et 10 octobre 2011, aux
termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était originaire
de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), où il avait
toujours vécu ; qu'après le départ précipité de sa famille en 1997, il avait
vécu comme enfant des rues pendant plusieurs années avant d'être
recueilli, en 2004 (ou 2005), par une vieille connaissance de son père ;
qu'il avait été recherché par des soldats du régime actuel, qui avaient
découvert qu'il était le fils d'un ancien garde du corps de l'ex-président
Mobutu et le soupçonnaient d'être toujours en contact avec celui-ci en
vue, notamment, de préparer un coup d'Etat ; qu'il avait quitté la RDC à la
fin de l'année 2007, avec l'aide de son "bienfaiteur" qui l'avait accueilli ces
dernières années ; que celui-ci l'avait accompagné jusqu'en Suisse où il
avait alors rejoint son père, en février 2008, muni d'un passeport
d'emprunt, et avait vécu, depuis lors, avec la famille de ce dernier ; qu'il
n'avait plus aucun réseau familial en RDC,
la décision du 31 octobre 2011, notifiée le 3 novembre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant au
motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé
licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours, déposé le 1er décembre 2011, par lequel le recourant a conclu
à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution
de son renvoi et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour
complément d'instruction,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les ordonnances du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
du 6 décembre 2011 et du 17 janvier 2012,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refusait de reconnaître sa qualité de réfugié, rejetait sa demande d'asile
et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée
en force sur ces points,
que ses motifs ne portent que sur la question de la licéité de l'exécution
de son renvoi,
qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle porte
sur l'exécution de son renvoi et au renvoi de la cause devant dit office
pour complément d'instruction,
qu'il convient néanmoins de considérer que le recourant conclut
également, subsidiairement et de manière implicite, à la réforme de la
décision attaquée en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi,
que, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas
parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si
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aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée
sans autres mesures d'instruction (cf. art. 40 LAsi ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 218 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant a été entendu sommairement, le 23 août
2011, lors de son audition au centre d'enregistrement et de procédure
d'Altstätten, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur
l'itinéraire qu'il a emprunté,
qu'il a ensuite été entendu de manière approfondie, le 10 octobre 2011,
sur ses motifs d'asile et sur les éventuels obstacles à l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine,
que l'audition approfondie est intervenue un mois et demi après l'audition
sommaire, de sorte que le recourant a bénéficié d'un certain laps de
temps pour se procurer tous moyens de preuve qu'il pouvait estimer utiles
et pertinents,
qu'à l'examen du dossier de la cause, les procès-verbaux des auditions
apparaissent détaillés et complets,
que les questions posées lors de ces auditions sont claires, cohérentes et
suffisamment adaptées aux réponses précédentes pour permettre un
exposé aussi complet que possible des faits pertinents,
que l'auditeur a répété les questions lorsque les réponses du recourant
n'étaient pas en rapport avec celles-ci et a, à chaque fois, attiré son
attention sur les divergences par rapport aux faits précédemment
avancés,
que, de la même manière, l'auditeur a interrogé le recourant sur les
contradictions entre les informations fournies lors de la présente
procédure et celles fournies lors de la procédure d'examen, en 2010, de
sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial auprès des autorités cantonales compétentes
(telles qu'elles ressortent de l'arrêt, rendu le (...) 2011, par la dernière
instance judiciaire cantonale),
qu'au surplus, la représentante de l'œuvre d'entraide, présente lors de
l'audition du 10 octobre 2011, n'a formulé aucune remarque et n'a pas
demandé qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires,
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que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'ODM ne base pas la
totalité de son argumentation sur les démarches de son père en vue du
regroupement familial, mais également sur les nombreuses contradictions
et incohérences de son récit,
qu'au demeurant, l'ODM a, à bon droit, considéré ces démarches comme
un élément permettant de douter de la crédibilité des motifs d'asile du
recourant,
qu'à l'évidence, les procès-verbaux des auditions du recourant étaient
suffisants pour permettre à l'ODM une appréciation fondée de la
crédibilité des motifs allégués et des risques de traitement illicite en cas
de retour dans son pays d'origine,
que l'ODM n'avait, par conséquent, pas l'obligation d'engager d'autres
mesures d'instruction, au sens de l'art. 41 LAsi,
que, dans ses circonstances, le Tribunal considère que l'ODM n'a pas
violé le principe de l'instruction d'office,
qu'enfin, le recourant n'a apporté aucun argument objectif et concret de
nature à démontrer la nécessité de l'engagement de mesures
d'instruction complémentaires,
que, partant, les conclusions cassatoires du recourant ne sont pas
fondées,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1
1ère phr. LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale ; qu'elle n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat
de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité
de réfugié du recourant et ce dernier n'ayant pas contesté la décision sur
ce point,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, force est de constater que les déclarations du recourant
manquent, d'une manière générale, de précision et de substance sur des
points essentiels à sa demande de protection, de sorte qu'il n'a pas fait
apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile,
qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été en mesure de fournir, de
manière substantielle, les noms des différents protagonistes de son récit,
et notamment ceux de son "bienfaiteur", de l'épouse de ce dernier et de
leurs enfants,
qu'il en va de même du métier de son "bienfaiteur", du nombre d'enfants
que celui-ci aurait eus, ou encore de l'adresse de sa famille d'accueil,
alors même qu'il aurait vécu avec elle dès l'année 2004
(ou depuis l'année 2005 selon une autre version) et jusqu'à son départ
pour Brazzaville à la fin de l'année 2007,
qu'à cela s'ajoute que ses déclarations sont incohérentes, voire
contradictoires,
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qu'ainsi, selon une première version, lors de la venue des soldats au
domicile de sa famille d'accueil, ceux-là se seraient retrouvés face à son
"bienfaiteur", lequel leur aurait indiqué que le recourant n'était pas chez
lui, alors que selon une deuxième version, c'est la compagne de ce
bienfaiteur qui aurait "reçu" lesdits soldats, pendant que le recourant se
cachait à quelques mètres seulement avec son "bienfaiteur",
qu'en outre, ces déclarations, déjà divergentes entre elles, ne
correspondent pas aux précédentes informations fournies par l'entremise
du conseiller juridique du recourant, dans le cadre de la procédure de
police des étrangers initiée devant l'autorité cantonale en 2010, durant
laquelle il a indiqué avoir vécu ces dernières années chez une tante, et
n'a nullement fait mention de sa vie comme enfant des rues, des
quelques années passées chez son "bienfaiteur", et de la descente des
militaires à son domicile "familial",
que, par ailleurs, il apparaît peu plausible que, si son "bienfaiteur"
connaissait effectivement le père du recourant et son adresse en Suisse,
il n'ait pas entrepris plus tôt les démarches nécessaires pour permettre au
fils de rejoindre son père,
qu'enfin, l'identité du recourant n'est pas établie à satisfaction, à défaut de
production de pièces d'identité authentiques et valables,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM, qui
relève également, à juste titre, d'autres éléments d'invraisemblance, dans
les déclarations du recourant relatives aux circonstances de son voyage
jusqu'en Europe (imprécises), au passeport d'emprunt avec lequel il
aurait voyagé (contradictoires), ou encore à la possession, par son père,
d'une de ses photographies ayant servi à la confection, en 2007, d'un
faux document, alors même que père et fils n'auraient pas été en contact
depuis 1997 (illogiques),
que le recours ne contient aucun indice ni élément objectifs qui
permettraient de lever les doutes sur la véracité des faits allégués,
que, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce se
dégage l'impression que, par le dépôt de sa demande d'asile en 2011, le
recourant cherche à échapper aux conséquences du refus cantonal de
délivrance d'une autorisation de séjour,
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que, dans ces conditions, il n'est donc pas établi que le renvoi du
recourant dans son pays d'origine soit de nature à l'exposer à un risque
concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’il reste à vérifier si elle est également raisonnablement exigible,
que, suite aux élections présidentielles du 28 novembre 2011 et à la
réélection de Joseph Kabila, président sortant, la situation socio-politique
s'est dégradée dans le pays,
que cette évolution n'a toutefois pas mené à des explosions de violence,
de sorte qu'on ne saurait admettre aujourd'hui une situation de violence
généralisée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du
Congo, ni même dans sa capitale,
qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer
d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
pour tous les ressortissants du pays,
que, dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe,
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches,
que des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial
(JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p.237),
qu'en l'occurrence, le dernier domicile du recourant se trouve à Kinshasa,
où il a toujours vécu,
qu'il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir de
quelque problème de santé que ce soit qui pourrait le mettre
concrètement en danger,
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qu'il n'a pas fourni d'indices suffisamment concrets et convaincants
permettant d'admettre qu'il ne dispose pas, dans son pays, d'un réseau
familial ou social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour, le
contraire ressortant même des déclarations faites en procédure cantonale
d'autorisation de séjour,
qu'ainsi, il peut être attendu du recourant, malgré son séjour de plusieurs
années à l'étranger, qu'il fournisse les efforts nécessaires et
raisonnablement exigibles de sa part pour se réinstaller dans son pays
d'origine,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :