Cour V
E-6525/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Walter Lang, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial ; décision de l'ODM du 13 août 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6525/2010
Faits :
A.
Le 17 novembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de B._______. Par décision
du 22 février 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a
accordé l'asile.
B.
Par acte daté du 28 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en
faveur de son enfant mineur et orphelin, sa mère étant décédée en
Erythrée. Il a produit une copie du certificat de naissance de cet
enfant.
C.
Par décision du 13 août 2010, l'ODM a refusé l'entrée de l'enfant en
Suisse et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur.
Cet office a motivé sa décision par l'absence de communauté familiale
entre l'intéressé et son enfant (l'intéressé ayant, lors de ses auditions
en procédure d'asile, déclaré ne pas avoir vécu avec son amie de
l'époque et mère de l'enfant) et l'absence d'une séparation par la fuite,
de sorte que deux des conditions du regroupement familial au sens de
l'art. 51 al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
n'étaient pas réunies.
D.
Dans son recours interjeté le 13 septembre 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation
d'entrée en faveur de son enfant en vue du regroupement familial en
Suisse. Il a soutenu que, même s'il n'avait pas habité sous le même
toit que son enfant, il vivait pourtant dans le même quartier et rendait
visite à son enfant plusieurs fois par semaine, de sorte qu'il avait été
véritablement séparé de son enfant par la fuite au sens de l'art. 51
al. 4 LAsi. Il a reproché à l'ODM d'avoir interprété cette disposition de
manière excessivement restrictive, contrairement à la volonté du
législateur, et a invoqué les art. 3, 9 et 10 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ainsi
que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le
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recourant a également requis l'assistance judiciaire totale, au vu du
fait qu'il ne disposait ni des ressources suffisantes ni des
connaissances juridiques particulières lui permettant de procéder sans
le concours d'un mandataire professionnel. Il a produit une attestation
d'assistance ainsi qu'une nouvelle copie du certificat de naissance de
son enfant.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.).
2.2 En l'occurrence, dans sa lettre du 28 juillet 2010, le recourant a
sollicité, pour son fils, une autorisation d'entrée en Suisse
exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de
l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun
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risque de persécution-réflexe ni aucun fait qui aurait permis à l'autorité
intimée de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile
présentée à l'étranger (art. 20 LAsi, Arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2007 n° 19). Par conséquent, c'est à juste titre que
l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
spécialement de ses alinéas 1, 2 et 4.
2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi
de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale
en matière d'asile, celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2002 n° 20
consid. 5a).
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille
obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule, en
effet, que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs
enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile,
pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux
termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un
réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si
des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311])
plaident en faveur du regroupement familial.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse
de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la
jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi
sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à
l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de
l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger et avec lequel il entend se réunir en Suisse
(si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition tombe: cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000
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n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite
implique qu'avant la séparation, le réfugié a vécu en ménage commun
avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par
commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en
péril la capacité de survie de son proche parent de manière durable :
autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit
avoir été mise en péril ou détruite pas la fuite du réfugié, et non par
des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité
de la population. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi
séparée entende se réunir en Suisse (cf. JICRA 2001 n° 24 consid. 3
p.191s.; JICRA 2006 n° 8 p. 92ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80ss).
Il convient, à cet égard, de tenir compte des considérations
humanitaires et des buts spécifiques fixés par la législation concernant
les réfugiés (cf. JICRA 2000 n ° 27 consid. 5 p. 236 s. ; JICRA 2000 n °
21 consid. 6c p. 200 s.). Cela se justifie du reste par le fait que les
réfugiés - contrairement aux autres étrangers - ont perdu toute
protection de leur pays d'origine et doivent pouvoir se créer en
conséquence une nouvelle existence dans l'Etat d'accueil (cf. dans ce
sens : THOMAS HAMMARBERG, Point de vue, Il faut permettre le
regroupement familial des réfugiés, 4 août 2008, disponible sur le site
du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
« » [07.08.2008]).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié à titre
originaire a été reconnue et qui a obtenu l'asile en Suisse (art. 3 LAsi)
demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile
familial en faveur de son enfant, âgé de 11 ans. Dans son mémoire de
recours, il affirme que, bien qu'il ne formait pas une communauté
familiale avec son enfant et la mère de celui-ci, il habitait pourtant le
même quartier et leur rendait régulièrement visite. Il invoque
également le fait que son enfant est dans un état de santé précaire
suite au décès de sa mère et qu'il a été recueilli par des voisins.
4.2 Force est de constater que les arguments que le recourant
avancent ne permettent pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et
4 LAsi, le regroupement familial sollicité. En effet, seul est décisif, en
l'espèce (cf. jurisprudence citée ch. 3.2. supra), le fait que le recourant,
au moment de son départ du pays, ne faisait pas ménage commun
avec son fils et la mère de celui-ci (cf. pv de son audition cantonale du
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p. 12). Peu importe le fait qu'il habitait le même quartier, qu'il lui
rendait régulièrement visite ou la nature des liens qu'il aurait
entretenus avec lui depuis lors, que ce soit d'un point de vue
relationnel, affectif ou encore financier. A défaut de vie commune au
moment du départ du recourant de l'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est pas
applicable et l'autorisation d'entrée en Suisse, à ce titre, ne peut
qu'être refusée à son enfant. L'ODM n'a donc pas, contrairement à ce
qu'allègue le recourant, fait une application trop restrictive de la
disposition discutée.
4.3 De plus, le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement,
dans la présente procédure, d'une violation ni de la CDE ni de l'art. 8
par. 1 CEDH. En effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4
de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du
législateur (cf. consid. 3.2) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition
spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les
conditions un statut plus favorable que celui - ordinaire - d'une
autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi et singulièrement son alinéa
4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le
droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à
l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec
une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou
d'établissement reste applicable (dans ce sens, cf. également JICRA
2001 no 24 consid. 6 in fine p. 195).
4.4 Au demeurant, le Tribunal observe que les dispositions de la CDE
ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à
séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur
l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de
l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et
76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367).
Cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 al. 1 CEDH selon
lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et
familiale, le recourant est, dès lors, renvoyé à mieux agir devant les
autorités compétentes en matière de police des étrangers, s'il estime
pouvoir en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse pour prise de résidence au titre de regroupement familial.
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4.5 Il s'ensuit que le recours dirigé contre le refus de l'asile familial
doit être rejeté.
5.
5.1 S'agissant enfin de la demande d'assistance judiciaire totale
formulée par le recourant, il y a lieu de relever que, selon l'art. 65 al. 2
PA et la jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 122 I 51
consid. , 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), un
avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une
atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou
qu'elle soulève des questions juridiques ou factuelles complexes. En
l'espèce, le Tribunal considère que les questions soulevées (enfant à
l'étranger, communauté et regroupement familial) ne sont pas
complexes au point de nécessiter impérativement le concours d'un
avocat de sorte que l'intéressé était en mesure de former un recours
sans l'assistance d'un représentant légal professionnel commis d'office
et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger. Par
conséquent, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle doit également être
rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
5.3 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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