B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6525/2015
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la décision du 14 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté les de-
mandes d'asile déposées par les recourants, le 13 juin 2014, pour défaut
de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et les
a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 13 octobre 2015, par lequel les
intéressés ont conclu à son annulation pour vices de forme et en raison de
lacunes dans l'état de fait retenu, demandant subsidiairement la reconnais-
sance du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 2 novembre 2015 invitant les intéressés à produire,
d'une part, la convocation de leur fils au service militaire à laquelle ils se
sont référés dans leur recours et, d'autre part, une procuration signée par
B._______ en faveur de son mandataire,
la régularisation du recours et le dépôt d'une copie de la convocation de
C._______ au service militaire, par envoi du 10 novembre 2015,
la décision incidente du 14 décembre 2015, par laquelle le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions du re-
cours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et requis le versement d'une avance de frais
de 600 francs, dont les recourants se sont acquittés dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que préalablement, les intéressés ne peuvent recourir contre le prononcé
d'admission provisoire en leur faveur, dans le sens où celui-ci constitue de
facto l'une des conclusions de leur demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi)
et que le SEM a donné une issue favorable à leur demande sur ce point,
que partant, seules les conclusions du recours portant sur le refus d'octroi
de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié sont recevables,
qu'ainsi, le défaut de motivation allégué au sujet de l'inexigibilité de l'exécu-
tion du renvoi (cf. art. 2 et 5 du mémoire de recours), ainsi que la demande
de consultation des sources et des informations relatives à la situation en
Syrie, sont mal fondés, puisque les recourants ne peuvent pas recourir en
matière d'exécution du renvoi,
qu'en outre, la conclusion tendant à la transmission de la notice interne du
SEM au sujet de l'octroi de l'admission provisoire est sans objet, dès lors
que le Secrétariat d'Etat a transmis aux recourants, le 2 décembre 2015, la
notice "pour consultation" de la proposition d'admission provisoire datée du
22 septembre 2015 (cf. pièce A36/1 du dossier N […]),
que les recourants, qui ont donc eu la possibilité d'exercer leur droit d'être
entendu au sujet de ce document, n'ont pas souhaité jusqu'à présent s'ex-
primer sur son contenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer un délai
supplémentaire pour ce faire,
que dès lors, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé,
que par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision ; qu'il faut et il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et
réf. cit.),
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qu'en l'occurrence, le SEM a exposé les raisons pour lesquels il a consi-
déré les motifs d'asile invoqués comme n'étant pas pertinents sous l'angle
de l'asile ; qu'il ne lui appartenait pas d'examiner chaque allégué des re-
courants séparément, mais qu'une synthèse de leurs motifs était adéquate
s'agissant des préjudices liés à la guerre et touchant la population civile
dans son ensemble ; que la motivation apparaît suffisante dans le cas par-
ticulier, les recourants ayant pu se rendre compte de la portée de la déci-
sion et l'attaquer en connaissance de cause,
que partant, le grief tiré du défaut de motivation de la décision entreprise
doit également être écarté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes,
que sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées
(art. 3 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants ont fait valoir qu'ils étaient sans emploi en
Syrie, que leur fille ne pouvait pas fréquenter l'école et que leur fils était
régulièrement arrêté aux points de contrôle,
que les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en
raison de la guerre ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, dans la mesure où elles touchent l'en-
semble de la population syrienne de la même manière,
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que les recourants n'ont pas allégué avoir été personnellement recherchés
par les autorités syriennes ni avoir été touchés de manière individuelle et
ciblée,
que le fait d'avoir hébergé un soldat blessé de l'Armée syrienne libre durant
une semaine n'est pas déterminant, dans la mesure où cet événement est
resté sans conséquence, les recourants ayant été contrôlés seulement à
deux reprises, de la même manière que tout le voisinage, et n'ont pas été
menacés,
que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit
pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution
(dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, En-
seignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. notamment
arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010
du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013),
qu'ainsi, les prétendues fouilles plus poussées de leur domicile alors qu'ils
avaient déjà quitté la Syrie, pour autant qu'elles soient avérées, ne sont
pas non plus déterminantes, dans la mesure où elles ne suffiraient pas à
fonder une crainte de persécution future,
que par ailleurs, la convocation du fils des recourants au service militaire
n'est pas décisive, dès lors que le refus de servir ne peut, en soi, fonder la
qualité de réfugié,
qu'en effet, selon la jurisprudence, une persécution ne peut être admise
que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus
par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes
interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux
opposants au régime (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5),
qu'il ne ressort pas du dossier que le fils des recourants aurait été identifié
par le passé comme un opposant (il a d'ailleurs déclaré, à l'instar de son
père, ne pas être actif politiquement et ne pas avoir rencontré de problème
avec les autorités syriennes), le risque pour lui d'être condamné à une
peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et d'être
victime de traitements contraires aux droits de l'homme, soit d'une persé-
cution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, n'étant donc pas avéré,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi
de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que dans la mesure où les recourants ont demandé, en cas d'annulation
de la décision entreprise, le maintien des effets de l'admission provisoire
et le constat de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 18 du mémoire
de recours),
que le SEM ayant admis l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des recou-
rants en raison de la guerre en Syrie, le Tribunal n'a pas non plus à analy-
ser le caractère licite ou non de cette mesure, les conditions de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr étant alternatives,
que dès lors, la conclusion subsidiaire tendant au constat du caractère illi-
cite de l'exécution du renvoi est irrecevable (cf. arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013
du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF
2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4) ; qu'au demeurant, les autorités
seront amenées à examiner d'éventuels empêchements à l'exécution du
renvoi en cas de levée de l'admission provisoire,
qu'au surplus, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement
débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne inté-
gration (cf. art. 3 du mémoire de recours) ressortit tout au plus au règlement
séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police
des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de
cet élément, le Tribunal n'est pas compétent,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont intégralement compensés avec l'avance déjà versée du
même montant,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
600 francs déjà versée, le 18 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset