Cour V
E-6528/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Ethiopie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 8 octobre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6528/2009
Faits :
A.
Le 6 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendue sommairement le 14
septembre 2009, puis sur ses motifs d’asile le 22 septembre suivant,
la recourante a déclaré qu'elle appartenait à l'ethnie oromo et qu'elle
vivait seule avec son frère, depuis le décès de sa mère, survenu en
2000. Le 18 août 2008 au soir, alors que son frère était absent, trois
inconnus se seraient présentés à leur domicile et auraient fait savoir à
l'intéressée que son frère la demandait. Elle aurait été conduite par
ces personnes dans un lieu inconnu, où elle aurait été interrogée sur
son frère et violée. Après une semaine, ces personnes l'auraient
reconduite chez elle, après l'avoir menacée si elle révélait ce qu'elle
avait subi. Elle se serait toutefois confiée à un ami de son frère. Son
frère aurait alors pris contact avec l'intéressée et lui aurait
recommandé de se rendre à Addis Abeba. Il lui aurait par ailleurs fait
part de ses activités pour le compte d'un mouvement d'opposition, le
ONEG. L'intéressée aurait suivi les conseils de son frère et se serait
rendue à Addis Abeba avec l'ami de son frère. A peine arrivée, elle
aurait dû être hospitalisée et opérée, en raison d'une déchirure de
l'utérus. Après sa sortie d'hôpital, survenue le 8 septembre 2008, elle
aurait séjourné quelques mois à Addis Abeba, l'ami de son frère
subvenant à ses besoins. En décembre, ils auraient quitté l'Ethiopie
pour le Soudan, où elle aurait séjourné entre huit et dix mois chez un
Soudanais, lequel l'aurait aidée à venir en Suisse. Durant son séjour
au Soudan, son logeur l'aurait également contrainte à des rapports
sexuels non consentis.
B.
Par décision du 8 octobre 2009, notifiée le lendemain, l'Office fédéral
des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la recourante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté
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que la recourante n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 16 octobre 2009, la recourante a recouru
contre la décision précitée ; elle a conclu à l'annulation de la décision
du 8 octobre 2009, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à
défaut, à l'illicéité de la mesure d'exécution de son renvoi. Par ailleurs,
elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 octobre 2009.
E.
Par courrier du 6 novembre 2009, l'intéressée a fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral un certificat médical, établi le 3 novembre
2009 par le Centre Consultation Santé Jeunes. Le diagnostic retient la
présence d'un probable syndrome de stress post-traumatique, d'idées
suicidaires sans projets ainsi que de déchirures utérines et vaginales
suite aux violences subies. Par ailleurs, un contrôle gynécologique et
une évaluation psychiatrique sont prévues.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
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1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
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subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. La recourante n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, elle a
réitéré dans son mémoire de recours n'avoir jamais possédé de
documents d'identité, en raison de son jeune âge, citant à cet effet un
rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés, et selon lequel
les Ethiopien/nes ne se voient délivrer un passeport ou une carte
d'identité qu'à partir de 18 ans. Cependant, ainsi que le retient ce
rapport, jusqu'à l'âge de 18 ans, les ressortissants éthiopiens sont
habilités à se légitimer au moyen de leur carte d'écolier,
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respectivement d'étudiant, un document que l'intéressée a admis avoir
possédé mais avoir laissé chez elle, avant de quitter son pays. Force
est donc de constater qu'elle aurait été en mesure de se légitimer. De
même, indépendamment de la durée de son voyage depuis son départ
de l'Ethiopie, il est manifeste qu'étant venue en Europe par avion elle
disposait de documents de voyage. Aussi, sur ce point, c'est à raison
que l'ODM a considéré, que la première condition de l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, relative à l'absence de documents de voyage
ou de pièces d'identité, était réalisée.
3.2 En ce qui concerne la crédibilité de la recourante, l'ODM, dans sa
décision, a qualifié les déclarations de l'intéressée de vagues et
stéréotypées sur de nombreux points. Il a considéré que l'intéressée
cherchait à rester le plus vague possible pour en retirer des bénéfices
secondaires. En outre, il a relevé des contradictions dans ses
déclarations, voire certains illogismes. Le Tribunal estime au contraire
qu'un examen prima facie des allégations de l'intéressée ne permet
pas d'affirmer qu'elles sont manifestement sans fondement, de sorte
que des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi, n'apparaissaient pas nécessaires à l'issue de
l'audition. Ainsi, s'il faut convenir avec l'ODM que le récit de
l'intéressée ne contient pas de nombreux détails, on ne saurait
cependant passer sous silence les éléments apportés par l'intéressée,
tels que, par exemple, son attitude (cf. procès-verbal de l'audition du
22 septembre 2009 ad question 96 : « au début, j'ai essayé de me
débattre. Quant j'ai vu que je n'avais pas le choix, j'ai laissé faire »),
ses pensées (ibid. ad question 102 : « Je pensais à beaucoup de
choses. J'aurais préféré mourir que de rester dans cet état. J'étais mal
dans ma peau. Même maintenant, quand je pense à un garçon, je n'ai
pas un bon regard »), la durée (ibid. ad question 100 : (...) A la fin, je
n'étais pas bien, je n'arrivais pas à contrôler mon corps »). Aussi, le
Tribunal considère qu'on ne saurait exclure d'emblée, dans le cadre
d'un examen matériel sommaire, que l'intéressée puisse avoir subi des
rapports sexuels non consentis, ce que paraît d'ailleurs confirmer le
certificat médical produit par courrier du 6 novembre 2009. Plusieurs
organisations non gouvernementales se sont d'ailleurs élevées contre
la précarité de la situation des femmes en Ethiopie, celles-ci devant
souvent craindre de subir des préjudices de nature sexuelle (rapports
imposés, mariage forcé ou encore mutilations génitales).
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3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'était
pas fondée à prendre une décision de non-entrée en matière dans le
présent cas, les allégués de la recourante ne pouvant pas être
considérés comme n'étant manifestement pas dépourvus de
vraisemblance au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, dans le
cadre limité d'un examen sommaire. En conséquence, sa décision doit
être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière
sur la demande d'asile.
3.4 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de non-
entrée en matière annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures
d'instruction utiles et rende une nouvelle décision.
4.
4.1 Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle devient sans objet.
4.2 Il n'y pas non plus lieu d'accorder des dépens à la recourante,
dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'elle a eu à supporter
des frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses
droits.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la
demande d'asile.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, et
au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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