Cour V
E-6531/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud et Beat Weber, juges ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...],
D._______, né le [...],
de nationalité indéterminée,
représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
[...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 18 juillet 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6531/2006
Faits :
A.
Le 17 septembre 2001, B._______, accompagnée de ses deux enfants
C._______ et D._______, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue
sommairement sept jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date
du 11 janvier 2002, l'intéressée, d'ethnie serbe et de religion
orthodoxe, a indiqué être née et avoir vécu dans le village de
E._______, sis dans la commune de F._______, au Kosovo. Elle a en
substance déclaré avoir quitté son pays le 12 septembre 2001 à cause
des agressions commises par les Albanais des villages voisins contre
la population serbe de E._______ après la fin de la guerre.
Elle a affirmé n'avoir plus revu son époux A._______ depuis le départ
de ce dernier de E._______, au mois d'avril 2001. La requérante a
ajouté souffrir de problèmes psychiques l'empêchant de s'occuper de
ses deux enfants. Elle a produit une carte d'identité, les deux
attestations de naissance de ses enfants, ainsi qu'un certificat médical
délivré le 17 septembre 2001 par la doctoresse G._______.
B.
A._______, lui aussi d'ethnie serbe et de religion orthodoxe, a, à son
tour, demandé l'asile à la Suisse le 4 février 2002. Entendu
sommairement deux jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile,
en date du 13 février 2002, il a dit être né et avoir vécu à E._______.
Le 25 avril 2001, il serait parti à Belgrade où il aurait travaillé jusqu'à
son départ. A l'appui de sa demande, il a également invoqué les
attaques lancées par les Albanais contre la population de son village
natal après l'arrivée des troupes de la KFOR au Kosovo (Force de paix
de l'OTAN au Kosovo). Il a versé au dossier une carte d'identité et une
copie de son attestation de naissance.
C.
Par décision du 18 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après l'ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile
aux requérants, motif pris notamment que ceux-ci pouvaient obtenir la
protection des forces de la KFOR, de la MINUK (Mission des Nations
Unies au Kosovo), et des autorités kosovares contre les actes hostiles
visant les membres des minorités ethniques du Kosovo. Dit office a
aussi relevé que la famille H._______ n'avait pas été personnellement
inquiétée par ces autorités. Il a par ailleurs ordonné le renvoi des
requérants de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a considérée
Page 2
E-6531/2006
comme licite, possible et exigible. Sur ce dernier point, il a fait
remarquer que les intéressés pouvaient s'installer dans d'autres
parties de la Serbie où les parents et le frère de A._______ vivaient
toujours. L'autorité inférieure a également observé que les époux
H._______ jouissaient d'une solide formation professionnelle et a
rappelé que A._______ avait travaillé pendant neuf mois à Belgrade
avant de rejoindre la Suisse. Elle a enfin jugé que la Serbie disposait
des infrastructures médicales permettant de traiter les problèmes
psychiques de B._______.
D.
Dans leur recours formé le 21 août 2003, les époux H._______
ont conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 18
juillet 2003 et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement, à
l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Ils ont en outre requis
l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont produit les copies de
plusieurs articles de presse serbes, ainsi qu'un certificat médical établi
le 24 juillet 2003 par la doctoresse G._______. Selon ce document,
B._______ présente un état dépressivo-anxieux réactionnel lié aux
événements vécus dans son pays d'origine: elle pâtit d'une anxiété
importante, d'apathie, de troubles de l'humeur ainsi que d'un manque
général de goût et d'intérêt pour tout ce qui l'entoure. Le médecin note
que l'état psychique de la recourante s'est amélioré
grâce aux traitements médicamenteux et psycho-thérapeutiques de
soutien menés jusqu'ici en Suisse; il en recommande la poursuite.
Les recourants ont également versé au dossier une attestation
médicale datée du 5 août 2003, établie par le docteur I._______,
et par M. J._______, psychologue. Il en ressort que D._______ souffre
d'un état dissociatif important, de troubles du sommeil entrecoupés de
cauchemars, mais aussi d'anxiété et d'inhibition. Il présente, par
ailleurs, un bégaiement très handicapant apparu après un
bombardement de son village au mois d'avril 1999 qui lui aurait
notamment fait perdre complètement l'usage de la parole durant
plusieurs jours. Ces affections sont liées à un syndrome de stress
post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD).
De l'avis des praticiens, un rapatriement prématuré de D._______
risquerait d'aggraver son état de santé.
A l'appui de leur recours, les époux H._______ ont fait valoir qu'en
raison de l'incapacité des forces internationales à protéger les
Page 3
E-6531/2006
membres des minorités ethniques au Kosovo, les actes hostiles dirigés
contre cette catégorie de personnes étaient déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, contrairement à ce qui avait
été soutenu par l'ODM à ce propos. Les intéressés ont également
contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur
renvoi, compte tenu des problèmes de santé de B._______ et de
D._______ et de l'absence, selon eux, d'infrastructures médicales
appropriées au Kosovo ainsi que dans le reste de la Serbie.
E.
Par décision incidente du 10 septembre 2003, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé à la perception de l'avance des frais de
procédure tout en informant les intéressés qu'il serait statué dans la
décision finale sur leur demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par détermination du 26 novembre 2003, communiquée aux époux
H._______ avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a maintenu que les infrastructures médicales disponibles en
Serbie permettaient de traiter les problèmes de santé des intéressés.
Ceux-ci ont répliqué par courrier du 18 décembre 2004.
G.
Sur demande de la Commission du 20 avril 2005, les recourants ont
produit deux rapports médicaux complémentaires délivrés par la
doctoresse G._______ et par les docteurs L._______ et M._______,
en dates du 26 avril, respectivement du 31 mai 2005. A ces rapports
étaient jointe une attestation établie le 3 mai 2005 par le docteur
N._______ et par Mme K._______, psychologue. La lecture
des deux premiers documents cités révèle que B._______ est suivie
régulièrement depuis le 17 septembre 2001, pour des troubles
dépressifs récurrents caractérisés par une anxiété importante, une
diminution de l'estime de soi, de l'appétit et de la concentration,
ainsi que par une perturbation du sommeil et une attitude pessimiste
face à l'avenir. La patiente prend des antidépresseurs, des somnifères
et des tranquillisants. Elle suit, par ailleurs, une psychothérapie de
soutien à raison d'une séance par mois. Son état de santé demeure
stationnaire malgré le traitement.
Page 4
E-6531/2006
Le contenu de l'attestation du 3 mai 2005 laisse apparaître que
D._______ suit une thérapie logopédique et psychologique à raison
d'une séance hebdomadaire depuis le mois de janvier 2004.
Ce traitement est bien investi par l'enfant et l'évolution s'avère
favorable. Celui-ci continue toutefois à présenter des symptômes liés à
son PTSD comme l'angoisse, les troubles du sommeil importants,
une inhibition scolaire, et un bégaiement pouvant être sévère selon
la charge émotionnelle.
H.
Sur demande de l'autorité de recours du 23 octobre 2007,
les intéressés ont, par courrier du 26 novembre suivant, transmis deux
rapports médicaux actualisés établis par la doctoresse G._______ et
par Mme K._______, psychologue, en dates du 30 octobre,
respectivement du 20 novembre 2007. Il en ressort que B._______
souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen à
sévère sans symptômes psychotiques de type F-33.10 (selon la
classification internationale des troubles mentaux et du comportement
de l'OMS; ci-après CIM) avec une personnalité anxieuse (F-60.6).
Les symptômes décrits dans les rapports médicaux précédents
demeurent globalement inchangés. La patiente n'est actuellement pas
en état de voyager. Elle bénéficie toujours d'une psychothérapie
mensuelle de soutien et elle prend des médicaments anti-dépresseur
(Seropram), anxiolytique (Temesta) et somnifère (Dalmadorm).
Le traitement devra être poursuivi pendant une durée indéterminée.
Son éventuelle interruption pourrait aggraver l'état psychique de la
recourante au point de mettre sa vie en danger. Le pronostic demeure
réservé.
Concernant D._______, la psychologue diagnostique un PTSD (CIM –
F 43.1) associé à un bégaiement (CIM – F 98.5). Le suivi psycho-
thérapeutique accordé jusqu'ici à raison d'une séance par mois, mais
aussi la stabilité et la continuité de l'environnement du patient,
ont permis une diminution de la symptomatologie observée au début
des consultations. Le traitement doit être poursuivi à long terme pour
garantir un pronostic favorable. La praticienne estime l'intéressé inapte
au voyage. Elle précise à cet égard qu'un changement majeur du
cadre de vie de ce dernier (in casu, un retour au pays) pourrait être
vécu de manière traumatique et provoquer une recrudescence de la
symptomatologie antérieure. Ceci est d'autant plus vrai que D._______
Page 5
E-6531/2006
a atteint l'adolescence. Les symptômes passés ressurgiraient
également en cas d'arrêt du suivi thérapeutique.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a à nouveau
préconisé le rejet, par prise de position du 19 mai 2008.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décision de l'ODM (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
[PA, RS 172.021]) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA)
ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1
2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans
leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence,
sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
Page 6
E-6531/2006
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques (al. 1). Sont considérées notamment comme sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (al. 2). Lorsqu'un requérant prétend craindre
des persécutions dans le pays dont il a la nationalité, il convient
d'établir qu'il possède effectivement la nationalité de ce pays
(cf. parag. 89 du Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, édité par le HCR, p. 22; voir également
à ce sujet WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 32 à 37).
2.1.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile,
de renvoi et d'exécution du renvoi sont en principe des recours en
réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1
PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment
complet pour qu'une décision puisse être prise, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 233).
2.1.3 Depuis le 18 juillet 2003, date de la décision querellée,
d'importants changements sont intervenus en Serbie et au Kosovo.
Le 17 février 2008, celui-ci a proclamé son indépendance qui a été
reconnue dix jours plus tard par la Suisse. L'autorité inférieure ne s'est
pas prononcée dans sa détermination du 19 mai 2008 sur les
changements intervenus en Serbie et au Kosovo.
Dans ces circonstances, les questions de savoir, d'une part, si les
recourants sont Serbes ou Kosovars et s'ils risquent des persécutions
dans l'un ou l'autre de ces deux Etats et, d'autre part, s'il existe une
alternative de fuite en Serbie parce que les deux pays précités
formeraient un seul Etat sous l'angle du droit international public ou
parce qu'il existe une alternative de fuite dans un pays tiers
(deux Etats distincts), ne peuvent plus aujourd'hui être tranchées avec
certitude. Dans la mesure où l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée,
des investigations complémentaires doivent encore être entreprises
par l'autorité inférieure pour déterminer la ou les nationalités actuelles
Page 7
E-6531/2006
des intéressés puis les éventuels risques de persécutions
susceptibles d'être encourus par ces derniers en Serbie ou au Kosovo.
En cas d'absence de tels risques dans l'un ou l'autre de ces pays,
l'ODM devra alors vérifier l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi des recourants, compte tenu des importants
changements évoqués ci-dessus.
3. Vu ce qui précède, le Tribunal annule la décision de refus d'asile,
de renvoi et d'exécution du renvoi du 18 juillet 2003 en raison de
l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. b LAsi) et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction dans le sens du considérant 2.1.3 ci-dessus et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA).
4.
4.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA).
4.2 Selon les art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui, comme en
l'espèce, obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige.
A défaut du décompte de prestations du mandataire requis par le
Tribunal dans sa lettre du 7 mars 2008 (art. 14 al. 2 FITAF, dern. phr.),
ces dépens sont fixés à Fr. 800.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
Page 8
E-6531/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le prononcé de l'ODM du 18 juillet 2003 est annulé.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 800.- (TVA comprise)
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants, par courrier recommandé ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie, par courrier interne);
- à [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 9