B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6531/2015
Dun
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ; décision du SEM du 18 septembre
2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 23 juin 2015.
B.
Le 1er juillet 2015, l'intéressé s'est soumis à un examen osseux visant à
déterminer son âge. Selon le rapport médical, établi le lendemain,
l'ossature du recourant correspond à celui d'une personne de 19 ans.
C.
Entendu sommairement le 7 juillet 2015, le requérant a déclaré être mineur,
né en 1998 et avoir été scolarisé jusqu'en septième année, de 7 à 13 ans,
selon une première version, ou ne plus se souvenir de l'âge à laquelle il
aurait été déscolarisé. Il aurait été berger dès l'âge de 10 ans et aurait
repris cette activité après sa déscolarisation. Il a déclaré avoir une sœur et
une grand-mère en Erythrée et ne pas avoir de membre de sa famille en
Suisse ni dans un Etat tiers, ses deux parents étant décédés. Il aurait reçu
une convocation au service militaire, le (…) avril 2014, et aurait de ce fait
fui son pays d'origine, le (…) mars 2014 ou le (…) avril 2014, afin de
rejoindre l'Ethiopie, qu'il aurait quittée, le (…) avril 2014, pour le Soudan,
où il aurait séjourné dix mois avant d'atteindre la Libye, pays dans lequel il
aurait embarqué, le (…) juin 2015, pour l'Italie. Il aurait été secouru par les
autorités italiennes qui l'auraient emmené sur une île dont il ne connaîtrait
pas le nom puis l'auraient transféré dans un camp de réfugiés, à
D._______, où il aurait dormi une nuit. Il a déclaré que dites autorités
l'auraient photographié, enregistré ses empreintes ainsi que ses données
personnelles et qu'il leur aurait indiqué être né en 1995 et avoir 20 ans. Il
aurait quitté le camp de réfugiés pour rejoindre Rome, où il aurait vécu
dans la rue pendant deux semaines avant d'atteindre Milan et de gagner
la Suisse.
Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le même jour, le SEM a
informé le recourant qu'il le considérait comme majeur, dans la mesure où
il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et que le rapport médical du
2 juillet 2015 révélait que son ossature correspondait à une personne de
19 ans.
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Toujours le même jour, le recourant a été invité à se déterminer sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur
son transfert en Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande
d'asile. Il a déclaré qu'il ne désirait pas retourner en Italie car il voulait venir
en Suisse.
D.
Le 15 juillet 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de reprise en
charge aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 par. 1 pt b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013,
(ci-après : règlement Dublin III), à laquelle dites autorités n'ont pas
répondu.
E.
Par décision du 31 juillet 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays
compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est
entrée en force.
F.
Le 3 septembre 2015, A._______ a déposé une demande de réexamen
réitérant être mineur et faisant valoir la présence de son demi-frère en
Suisse, C._______.
A l'appui de sa demande, il a joint une impression d'un certificat de baptême
établi, le (…) février 1999, par l'administrateur de l'Eglise E._______, sur
lequel il est indiqué qu'il serait né le (…) 1999, et sa traduction, précisant
qu'il enverrait le document original dès réception de celui-ci, une lettre
rédigée, le (…) septembre 2015, par C._______ et une copie du livret pour
étrangers admis provisoirement (Permis F) de ce dernier.
Le 10 septembre 2015, le recourant a produit la version originale dudit
certificat de baptême, l'enveloppe dans laquelle il lui a été acheminé, un
avis au nom de la Poste italienne qui attesterait que ces derniers ont été
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endommagés lors de l'envoi ainsi qu'une copie de la pièce d'identité de sa
mère et sa traduction.
G.
Par décision du 18 septembre 2015, notifiée le 25 septembre 2015, le SEM
a rejeté dite demande de reconsidération et a rappelé l'entrée en force et
le caractère exécutoire de sa décision du 31 juillet 2015. Il a également mis
à la charge du requérant un émolument de 600 francs et précisé qu'un
recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
H.
Le 13 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à son annulation, à la reconnaissance de sa minorité et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au
SEM pour nouvelle décision. Il a également invité le Tribunal à se rendre
au centre dans lequel il réside afin de constater de visu sa minorité.
Sur le plan procédural, il a requis la restitution (recte : octroi) de l'effet
suspensif, subsidiairement, le prononcé de mesures provisionnelles, la
dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés
et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de sa demande, il a produit une
attestation d'indigence établie, le (…) octobre 2015, par F._______,
Directeur du Centre d'accueil (…) .
I.
Le 14 octobre 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement
l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA.
J.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être
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contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de
manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998
n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence
d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée
sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
3.
En l'occurrence, l'intéressé ne donne aucune information exacte quant à la
date de la découverte des motifs de réexamen, soit la date d'envoi ou de
réception de l'impression du certificat de baptême établi, le (…) février
1999, par l'administrateur de l'Eglise E._______. Cependant, la version
originale de ce certificat lui aurait été envoyée d'Italie, le (…) août 2015
(date du sceau postal de l'enveloppe y afférent) et le courrier rédigé par
C._______ est daté du (…) septembre 2015. Dans sa décision du
18 septembre 2015, le SEM n'examine pas la question de savoir si cette
demande a été déposée dans le délai prévu. Faute d'élément contraire,
selon lequel le recourant aurait pu produire ces documents plus tôt, il y a
lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée dans le délai
prescrit.
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4.
4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits
motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
4.2 En l'espèce, la demande de reconsidération du 3 septembre 2015 se
fonde sur un certificat de baptême, établi le (…) février 1999, par
l'administrateur de l'Eglise E._______, une copie de la pièce d'identité de
sa mère, une lettre rédigée, le (…) septembre 2015, par C._______ et une
copie du livret pour étrangers admis provisoirement (Permis F) de ce
dernier. Le recourant invoque que ces moyens de preuve tendent à
démontrer sa minorité ainsi que son lien de parenté avec C._______.
4.3 La lettre rédigée, le (…) septembre 2015, par C._______ et la copie de
son livret pour étrangers admis provisoirement ne démontrent en rien le
prétendu lien de parenté avec le recourant, ni la minorité de ce dernier. Le
réexamen d'une décision entrée en force ne peut être demandé que sur la
base de moyens de preuve concluants. Or cette lettre, dont les affirmations
se limitent à de simples allégations nullement étayées, n'est pas de nature
à apporter plus de crédibilité au récit du recourant, dès lors qu'elle émane
d'un tiers et qu'un risque de collusion entre l'auteur et l'intéressé ne peut
être exclu. En outre, les déclarations de tiers doivent être mises en balance
avec les autres éléments au dossier. In casu, l'intéressé n'a jamais évoqué
la présence de son prétendu demi-frère en Suisse, ni à fortiori l'existence
d'un frère ou demi-frère. Il a déclaré avoir une sœur et une grand-mère en
Erythrée et ne pas avoir de membre de sa famille en Suisse ni dans un
Etat tiers, ses deux parents étant décédés (audition sommaire du 7 juillet
2015 p. 6 s. [pièce A12/13]). L'explication, selon laquelle le recourant et
son prétendu demi-frère n'auraient pas évoqué leur existence lors de leur
demande d'asile car ils auraient le même père mais non la même mère,
n'emporte pas conviction. Ainsi, le simple fait que C._______ ait rédigé
cette lettre ne saurait remettre en cause la décision du SEM du
18 septembre 2015 car il ne constitue à l'évidence pas, à lui seul, un
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élément susceptible de démontrer le lien de parenté allégué et la minorité
de l'intéressé.
Au demeurant, comme l'a souligné le SEM, à supposer que C._______ soit
réellement le demi-frère du recourant, sa présence en Suisse n'est pas un
critère qui permettrait de conclure à la compétence de cet Etat pour
l'examen de la demande d'asile. En effet, un frère ou un demi-frère n'est
pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 pt g du règlement Dublin
III, ni de l'art. 8 CEDH (ATF 135 I 143).
4.4 Le certificat de baptême établi, le (…) février 1999, par l'administrateur
de l'Eglise E._______, n'est pas un document d'identité au sens de la loi
(ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir également art. 1a et 2 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS
142.311]). Par conséquent, cette pièce n'est pas de nature à prouver
l'identité du recourant dont la date de naissance constitue l'une des
composantes (art. 1a let. a OA 1).
En outre, la date figurant sur ce document, soit le (…) 1999, ne correspond
pas à celle indiquée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile en
Suisse et de son audition du 7 juillet 2015 ; il a alors affirmé être né en
1998 et ne pas savoir le jour et le mois exacts (feuille de données
personnelles du 29 juin 2015 [pièce A1/2] et audition sommaire du 7 juillet
2015 p. 2 [pièce A12/13]). L'explication au stade du recours, selon laquelle
les dates auraient moins d'importance dans son pays et qu'il aurait des
problèmes avec les chiffres, dus à son manque d'éducation, n'est pas
convaincante dans la mesure où il a dit à plusieurs reprises, lors de son
audition, qu'il tenait cette information de sa grand-mère. Il n'a jamais remis
en cause cette date alors même qu'il a été spécialement interrogé sur son
âge.
Finalement, le moyen de preuve produit comporte des tampons illisibles et
effacés, des traces de correction et d'encre de stylos différents, ce qui en
réduit fortement la valeur probante. Au surplus, comme le SEM l'a relevé à
juste titre, il est aisément accessible d'acheter un tel certificat dans le pays
d'origine du recourant.
Dans ces circonstances, tout porte à croire que ce certificat de baptême
est un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de
la cause. A cela s'ajoute les déclarations fluctuantes, voire contradictoires,
de l'intéressé en procédure ordinaire sur son âge, sa scolarité, ses motifs
de fuite et son voyage (audition sommaire du 7 juillet 2015 p. 4 ss [pièce
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A12/13]). Le moyen de preuve produit n'est ainsi pas susceptible de
remettre en cause l'appréciation retenue dans la décision du SEM du
18 septembre 2015, concernant sa majorité.
Au vu de ce qui précède, la demande du recourant à ce que le Tribunal se
rende au centre d'accueil dans lequel il réside afin de constater de visu sa
minorité est rejetée.
4.5 Enfin, la copie de la pièce d'identité de sa mère ne suffit pas à remettre
en cause la décision attaquée. Le Tribunal relève que cette dernière
consiste également en une simple photocopie, dont la valeur probante est
très restreinte ; elle n'est pas de nature à établir la minorité de l'intéressé
ni à rendre ses propos vraisemblables.
4.6 Les moyens de preuves produits, ne permettant pas d'établir la minorité
de A._______, il ne peut se prévaloir, comme il l'affirme dans son recours,
des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des
mineurs non accompagnés. Partant, les dispositions du règlement
Dublin III afférentes aux garanties en faveurs des mineurs ne sont pas
applicables.
5.
Les diverses pièces produites ne permettent pas d'établir des faits
nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la
contestation (art. 66 al. 2 let. a PA).
Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du
recourant du 3 septembre 2015. Le recours doit ainsi être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
6.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans objet. Il
en est de même de la demande de dispense du paiement d'une avance
sur les frais de procédure présumés.
7.
Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 14 octobre 2015, sur
la base de l'art. 56 PA, prennent fin.
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Page 9
8.
8.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65
al. 1 PA)
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough