B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-653/2015
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Constance Leisinger, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Russie,
tous représentés par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
I
A.
Le 17 août 2010, A._______ et B._______ ont déposé une première de-
mande d’asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
B.
Le recourant a déclaré être ressortissant russe, originaire de E._______
en République d’Ingouchie, musulman, marié, avoir vécu avant son départ
à F._______ en Kabardino-Balkarie avec son épouse et travaillé comme
ouvrier, de manière irrégulière. Ses parents et sa sœur vivraient en Russie.
Quant à la recourante, elle a déclaré être ressortissante russe, originaire
de G._______ en République de Tchétchénie, musulmane et être au bé-
néfice d’une formation d’économiste, sans avoir jamais travaillé. Sa mère
et ses six frères et sœurs vivraient en Russie.
En février 2007 et avril 2008, l’intéressé aurait été arrêté et torturé par le
Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) afin qu’il ré-
vèle des informations sur un terroriste tchétchène, dont le frère serait un
ami. Après avoir fui la Russie, les intéressés seraient volontairement re-
tournés dans cet Etat, à H._______, en République de Kalmoukie, chez la
sœur de la recourante, en juillet 2009. Ils auraient à nouveau quitté la Rus-
sie en octobre 2009, pour arriver en Suisse le 17 août 2010, car leurs de-
mandes d’asile en Autriche et en Hongrie n’avaient pas abouti.
L’intéressée n’a pas fait valoir de motifs d’asile personnels. Elle a men-
tionné être fatiguée de la vie et avoir souffert de problèmes psychiques,
soignés en Autriche.
Les intéressés ont notamment déposé un certificat médical établi le (…)
2010 par le Dr R._______, médecin généraliste à S._______, selon lequel
B._______ souffre de problèmes psychiques et s’est vu prescrire du Cipra-
lex® et du Trittico®.
C.
Par décision du 1er novembre 2010, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Hongrie et
ordonné l’exécution de cette mesure. Les intéressés ont déposé un recours
contre cette décision le 24 novembre 2010, accompagné de trois rapports
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médicaux. Le recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) E-8199/2010 du 21 décembre 2010.
D.
Le 23 février 2011, les intéressés ont demandé au SEM le réexamen de la
décision du 1er novembre 2010, notamment pour raisons médicales. Le
25 mars 2011, ils ont informé le SEM que, le (…) 2011, la recourante s’était
opposée à son embarquement et que la police n’avait pas pu exécuter le
transfert. Suite à cet événement, son état de santé se serait aggravé.
E.
Par décision du 30 mars 2011, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 23 février 2011.
F.
Le 12 avril 2011, l’Office cantonal de la population du canton de L._______
a informé le SEM que les intéressés acceptaient de rentrer en Russie. Il a
également mentionné qu’au vu de la situation psychiatrique de l’intéressée,
un départ forcé en Hongrie sous escorte policière engendrerait un grand
risque de décompensation psychologique, aboutissant à une nouvelle hos-
pitalisation.
G.
Le (…) 2011, les intéressés sont volontairement retournés en Russie.
II
H.
Le 13 octobre 2011, A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle de-
mande d’asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe, pour eux-mêmes et leur fille.
I.
Entendus le 25 octobre 2011, les recourants ont déclaré avoir vécu à
T._______, un village proche de H._______ en République de Kalmoukie,
à proximité de la maison de la sœur de l’intéressée, depuis leur retour
jusqu’à leur départ du pays.
L’intéressé a déclaré que, le (…) 2011, des hommes masqués s’étaient
introduits chez lui, l’avait emmené et avait blessé le neveu de son épouse.
Après une heure de trajet, il aurait été enfermé dans un garage et attaché
E-653/2015
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à un poteau en bois pendant quatre heures. Le garde du corps du Premier
ministre du président I._______, ainsi qu’une autre personne, l’auraient
frappé dans le dos avec une barre de fer et l’auraient interrogé sur
J._______, le remplaçant de son oncle tué, le (…) 2009, actif dans le do-
maine des droits de l’Homme. L’intéressé aurait ensuite été violé. Durant
la nuit, il se serait libéré en frottant ses liens contre le poteau, puis se serait
enfui en passant par un trou dans la toiture. Après avoir couru dix à quinze
kilomètres, une personne originaire du Daghestan l’aurait laissé appeler
son épouse. Elle serait venue le chercher avec son frère, puis ils seraient
allés à K._______. Le 8 octobre 2011, ils seraient partis en camion, rejoi-
gnant L._______, le 12 octobre 2011.
Entendue le même jour, l’intéressée a déclaré avoir perdu connaissance
lors de l’attaque et confirmé les déclarations de son époux. Quelques jours
avant ces événements, alors qu’elle rendait visite à sa mère en Tchétché-
nie, elle aurait remarqué qu’elle était surveillée.
Les intéressés ont déposé leurs passeports russes, une copie de leur acte
de mariage et une copie de l’acte de naissance de leur fille. Les originaux
de ces deux documents ont été déposés dans le courant de la procédure.
J.
Le 17 avril 2012, les intéressés ont informé le SEM que la recourante avait
été admise aux Hôpitaux universitaires de L._______, le (…) 2012. Le
16 mai 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (…)
2012 par le Dr M._______, médecin au service de psychiatrie générale des
Hôpitaux universitaires (…), indiquant que l’état de santé de l’intéressée
ne lui permettait pas, pour le moment, d’être entendue par le SEM.
K.
Le 6 juin 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (…)
2012 par le Dr M._______, selon lequel, sans traitement, l’intéressée ris-
quait de présenter une péjoration thymique marquée avec idées suicidaires
actives et passages à l’acte suicidaire, ainsi qu’un risque élevé de trans-
formation de la dépression avec idées délirantes de ruine et d’insuffisance
pouvant entraîner un risque auto- ou hétéro-agressif envers son enfant.
Par ailleurs, un transfert forcé de l’intéressée représenterait un risque ma-
jeur de passage à l’acte suicidaire. Elle souffrait d’un état de stress post-
traumatique (PTSD ; F43.1) ainsi que d’un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2) et recevait un traitement sous forme de
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Page 5
Cipralex® et de Temesta®, ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychothéra-
peutique intégré multidisciplinaire au rythme d’une à deux séances par se-
maine avec des nuits de soutien dans un centre de thérapies brèves.
L.
Le 5 juillet 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le
(…) 2012, par la Dre N._______, médecin généraliste à L._______, selon
lequel l’intéressée présentait un trouble dépressif récurrent, avec épisode
moyen à partir du mois d’avril 2012.
M.
Le 12 septembre 2012, la Dre N._______ a déposé un rapport médical
établi par ses soins, le (…) 2012, selon lequel l’intéressée souffrait d’un
PTSD ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et
recevait un traitement sous forme notamment de Seroquel® et de Te-
mesta®, précisant qu’un retour en Russie pouvait gravement nuire à sa
santé.
N.
Entendu sur ses motifs d’asile, les 23 novembre 2012 et 18 février 2013,
l’intéressé a déclaré qu’un oncle éloigné, O._______, travaillait dans le ca-
binet de l’ex-Président ingouche I._______. Il aurait créé une organisation
de défense des droits de l’Homme, organisait des manifestations et gérait
un site Internet. Le recourant l’aurait aidé une fois à tenir des pancartes
lors d’une manifestation. Le (…) 2011 à deux heures du matin, des per-
sonnes auraient fait irruption à son domicile. Le neveu de sa femme aurait
été blessé par balle. Les assaillants auraient emmené le recourant dans
un garage, l’auraient ligoté, suspendu aux poutres et l’auraient laissé seul.
Dix minutes plus tard, une personne l’aurait entièrement déshabillé. Le
garde du corps du frère du Président I._______ l’aurait ensuite frappé avec
une barre métallique et interrogé sur l’endroit où se trouvait J._______, un
collaborateur de son oncle. Ensuite, les ravisseurs seraient sortis, puis se-
raient revenus une heure et demie plus tard. Ils l’auraient violé avec la barre
métallique et l’auraient menacé de mort. Ils seraient ensuite ressortis. Une
autre personne lui aurait annoncé qu’il serait tué prochainement. Il se serait
libéré en frottant ses liens contre la poutre, puis, vers deux heures du matin
le lendemain, se serait enfui en passant par un trou dans la toiture. La suite
de son récit est semblable à celle de l’audition du 25 octobre 2011.
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L’intéressé a déposé une attestation de l’association ingouche des droits
de l’Homme « Boko », selon laquelle il a été inquiété en Ingouchie en rai-
son des activités de son oncle, membre d’une association de défense des
droits de l’Homme.
O.
Le 14 février 2013, les intéressés ont informé le SEM que la recourante ne
pouvait pas se rendre à l’audition prévue le (…) 2013. Un certificat médical
annexé, établi par la Dre N._______ le (…) 2013, fait état d’une incapacité
totale de travail, du (…) février 2013.
Le 21 mars 2013, les intéressés ont, entre autres, déposé un rapport mé-
dical établi le (…) 2013 par la Dre N._______, selon lequel l’intéressée
souffrait notamment d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel
moyen et d’un PTSD. Elle recevait principalement un traitement sous forme
de Venlafaxine®, de Seroquel® et de Temesta®.
Le 12 septembre 2013, les intéressés ont déposé une attestation médicale,
établie, le (…) 2013, par la Dre P._______, selon laquelle, en cas d’audition
par le SEM, l’intéressée pourrait décompenser et être hospitalisée.
Le 20 octobre 2014, la mandataire des intéressés a déposé un rapport mé-
dical établi par la Dre P._______ le (…) 2014, selon lequel l’intéressée
n’avait plus la capacité de discernement, n’était pas en mesure d’être en-
tendue par le SEM et souffrait d’un trouble psychique depuis vingt ans. Elle
a également déposé un rapport médical daté du (…) 2014, ainsi que son
complément du (…) 2014, établis par la Dre N._______.
P.
Par décision du 29 décembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, le SEM a
constaté que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté
leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les motifs d’asile des intéressés étaient invraisem-
blables. A ce titre, il a relevé que si les intéressés étaient effectivement
recherchés par le FSB en Russie, ils n’y seraient pas retournés tant en
2009 qu’en 2011, ce d’autant plus qu’ils avaient voyagé en avion et qu’ils
auraient pu être transférés en Hongrie.
Il a ensuite souligné que lors de sa première demande d’asile, l’intéressé
s’était limité à mentionner, comme cause de ses problèmes avec le FSB,
E-653/2015
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sa proximité avec un combattant. En revanche, lors de sa seconde de-
mande d’asile, l’intéressé avait principalement invoqué les activités de son
oncle, soulignant son engagement en faveur des droits de l’Homme et re-
levant qu’il y avait lui-même pris part.
Le SEM a encore retenu que l’intéressé avait déclaré que, lors de son troi-
sième enlèvement, des coups de feu avaient été tirés, alors que l’intéres-
sée n’avait pas mentionné ce fait. Il a également mentionné que les trois
enlèvements étaient relatés de manière presque identique, stéréotypée et
sans relief.
En ce qui concerne la troisième arrestation, le SEM a relevé que, lors de
l’audition du 25 octobre 2011, l’intéressé avait déclaré avoir attendu quatre
heures dans le garage avant d’être interrogé. Or, lors de l’audition du
23 novembre 2012, il a déclaré avoir été violemment interrogé dix à quinze
minutes après son arrivée dans le garage. Il n’a en outre pas mentionné
d’interruption d’une heure et demie lors de sa première audition. Il serait
arrivé au garage vers deux heures du matin, alors qu’il avait également
déclaré avoir été arrêté à deux heures du matin et avoir été amené au ga-
rage après une heure de route. En outre, il n’avait pas mentionné, lors de
son audition du 25 octobre 2011, que ses ravisseurs lui avaient annoncé
qu’ils allaient le tuer.
Finalement, au vu des moyens déployés pour retrouver l’intéressé jusqu’en
Kalmoukie, du fait qu’il avait été interrogé en tant que neveu d’un opposant
de haut rang par le garde du corps du frère de l’ancien Président ingouche,
qu’une dizaine de personnes environ auraient été mobilisées et que son
meurtre aurait été décidé, le SEM a estimé que les circonstances de son
évasion n’étaient pas vraisemblables.
En ce qui concerne l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que les inté-
ressés disposaient d’un réseau familial et social en Kalmoukie et en Ingou-
chie et que, passé quelques temps, ils devraient être autonomes et pouvoir
s’installer n’importe où en Russie. L’intéressé est dans la force de l’âge,
parle le russe, le tchétchène, l’ingouche, le français et l’allemand, dispose
d’une expérience professionnelle en tant que maçon, ouvrier et chauffeur
de taxi, a ainsi les capacités d’assurer sa réintégration en Russie et de
subvenir aux besoins de sa famille. Quant à l’intéressée, le SEM a relevé
que des infrastructures de soins psychiatriques existaient en Russie, no-
tamment en Kalmoukie, précisant qu’une aide au retour médicale pouvait
être demandée.
E-653/2015
Page 8
Q.
Le 2 février 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission
provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis la dispense du paiement
de l’avance des frais de procédure présumés ainsi que l’assistance judi-
ciaire totale.
Les intéressés ont déclaré que leur retour en Russie, (…) 2011, n’était pas
un choix, mais une nécessité en raison du transfert prononcé vers la Hon-
grie et de l’absence de soins dans ce pays. Quant au retour volontaire en
Russie en 2009, il aurait été dû à la présence d’informateurs du gouverne-
ment russe en Pologne et à l’impossibilité, en raison des accords Dublin,
de rester dans un autre pays d’Europe.
Ils ont indiqué que l’oncle de l’intéressé, très investi dans le domaine des
droits de l’Homme, aurait commencé à militer pour son association à la fin
de l’année 2008, (…). Il aurait été assassiné en 2009. L’association de
l’oncle n’ayant pas encore été créée au moment du premier départ de Rus-
sie des intéressés, ils ne pouvaient pas savoir que les persécutions endu-
rées avaient un lien avec les dénonciations faites par cet oncle, bien que
le recourant l’ait aidé lors de manifestations, sans pour autant manifester
lui-même. De plus, en procédure Dublin, les intéressés n’auraient pas eu
l’occasion d’expliquer longuement leurs motifs d’asile.
En outre la recourante a déclaré que son neveu avait été blessé lors de la
troisième arrestation du recourant, ce qui sous-entendait que des coups de
feu avaient été tirés. Par ailleurs, vu l’état de santé de l’intéressée et son
état de choc, elle n’était pas en mesure de se remémorer la chronologie
des événements et avait inconsciemment oublié les coups de feu.
Les intéressés ont par ailleurs relevé qu’il n’y avait rien de surprenant à ce
que les trois arrestations du recourant se ressemblent, les ravisseurs em-
ployant une méthode identique lors de ce genre d’opérations.
En ce qui concerne l’exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir la
situation sécuritaire incertaine dans tout le Caucase du nord, impliquant
des disparitions forcées, détentions illégales, tortures et exécutions extra-
judiciaires. En outre, l’intéressée souffrait de troubles dépressifs récur-
rents, d’un PTSD, de troubles de mémoire, d’anxiété, de troubles paniques
et étant invalide à 100%, elle ne pourrait pas suivre son traitement en Rus-
E-653/2015
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sie en raison du manque de structure médicale adéquate, ainsi qu’en rai-
son de l’impossibilité d’organiser un suivi psychothérapeutique et un cadre
de vie sécurisant. Les recourants se sont référés à l’arrêt du Tribunal E-
3309/2001 du 11 avril 2013.
A l’appui de leur recours, ils ont notamment déposé une lettre de la Dre
N._______ du (…) 2014, selon laquelle la recourante n’a pas la capacité
de discernement et un rapport médical, établi par la Dre P._______ le (…)
2014, selon lequel la recourante souffre d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et d’une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Elle souf-
frirait de ce trouble depuis 1990 environ, aurait séjourné en clinique psy-
chiatrique à Moscou en 1992 et aurait consulté un psychiatre en Russie en
1997 et 1998. Elle a séjourné en clinique en Suisse environ deux mois en
2011 et trois mois en 2012. Elle était suivie en consultation psychiatrique à
raison d’une à deux heures par semaine et recevait un traitement sous
forme de Sertraline® (deux fois 50 mg par jour), de Seroquel XR® (deux
fois 100 mg par jour) et de Seroquel® (une à deux fois 50 mg par jour).
Les intéressés ont également déposé une copie de l’attestation de l’orga-
nisation de défense des droits de l’Homme ingouche « Boko » datée du V
2012, rédigée en russe, une copie de l’attestation de l’organisation « Ob-
jective » datée du (…) 2014 également rédigée en russe, dont l’original a
été transmis au Tribunal par lettre du 10 mars 2015, ainsi que des photo-
graphies du dos du recourant, recouvert de nombreuses marques de
coups.
R.
Le 4 février 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal la traduction en
français de l’attestation de l’organisation « Objective » du (…) 2013, une
copie de la décision de l’Office des assurances sociales du canton de
L._______ du (…) 2014, selon laquelle l’intéressée est reconnue invalide
à 100% depuis le (…) 1993 et un certificat médical établi par la Dre
N._______ le (…) 2015, selon lequel l’état psychique de l’intéressée ne
présente aucune amélioration, malgré une prise en charge psychothéra-
peutique et des traitements médicamenteux psychotropes.
S.
Le 15 avril 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal une nouvelle copie
d’une attestation de l’organisation « Objective » datée du (…) 2015 rédigée
en russe, ainsi que sa traduction en français.
E-653/2015
Page 10
T.
Par décision incidente du 16 avril 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles pour Elisa – Asile
comme mandataire d’office dans la présente procédure.
U.
Dans sa réponse du 24 avril 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a considéré que les informations contenues dans l’attestation de l’organi-
sation « Objective » étaient vagues, exemptes de tout développement et
se fondaient sur les allégations de la sœur du recourant. De plus, aucune
précision n’était apportée sur les résultats des investigations entreprises,
ni sur la nature et la source des menaces. L’attestation ne mentionnait pas
les éléments concrets permettant d’admettre que l’intéressé serait persé-
cuté non seulement en Ingouchie, mais aussi dans toute la Russie. Quant
aux photographies produites à l’appui du recours, le SEM a estimé qu’elles
ne pouvaient confirmer les allégations de l’intéressé, d’autant plus que,
prises à son arrivée en Suisse, elles avaient été produites tardivement.
V.
Dans leur réplique du 15 juin 2015, les intéressés ont allégué que l’auteure
de l’attestation de l’organisation « Objective », Q._______, était une acti-
viste connue pour son action en faveur des droits de l’Homme en Tchét-
chénie et en Ingouchie. Par ailleurs, les photographies auraient été prises,
le (…) 2011 et transmises à la mandataire, le (…) 2012, qui ne les a pro-
duites en procédure qu’au stade du recours.
W.
Le 25 juin 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal la copie d’une lettre
de l’organisation « Objective » datée du (…) 2015 et, le 26 no-
vembre 2015, la copie d’un rapport d’Amnesty international concernant la
situation des personnes originaires du Caucase du nord en quête d’une
protection internationale, daté de novembre 2015.
X.
Le 4 avril 2016, Elodie Debiolles a informé le Tribunal qu’elle quittait son
poste au sein de l’association Elisa – Asile et qu’elle serait remplacée par
Laeticia Isoz. Par décision incidente du 19 avril 2016, le Tribunal a relevé
Elodie Debiolles de son mandat et nommé Laeticia Isoz comme manda-
taire d’office dans la présente procédure.
Y.
Le (…), l’intéressée a donné naissance à son fils.
E-653/2015
Page 11
Z.
Le 6 mai 2016, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport médical
établi par la clinique (…), le (…) 2016, selon lequel l’intéressée souffrait
principalement d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,
sans symptômes psychotiques, ainsi que d’un déconditionnement général,
d’une syncope vasovagale et d’anémie normochrome normocytaire hypo-
régénérative légère.
AA.
Invité à déposer des observations complémentaires, le SEM a, le
17 mai 2016, proposé le rejet du recours. Il a considéré que le rapport
d’Amnesty international déposé par les intéressés ne concernait pas la si-
tuation des recourants et que la Russie disposait d’une infrastructure mé-
dicale propre à prendre en charge les affections signalées par la recou-
rante, précisant qu’une thérapie dans sa langue et dans un environnement
familier constituerait le gage d’une rapide rémission ; copie en a été trans-
mise aux intéressés pour information.
BB.
Invités à déposer un rapport médical actualisé concernant la recourante,
les intéressés ont déposé, le 18 septembre 2017, deux rapports établis par
la Dre N._______ le (…) 2017, selon lesquels l’intéressée souffrait d’un
état dépressif moyen à sévère récurrent, d’un PTSD ainsi que d’un décon-
ditionnement général avec crise de panique et syncope vasovagale. Elle
n’était pas capable de voyager et avait des idées suicidaires lorsqu’un re-
tour dans son Etat d’origine était évoqué. Un changement quelconque
d’environnement pouvait la mettre en danger. En outre, elle présentait des
paresthésies au niveau des membres supérieurs dans le contexte du tun-
nel carpien bilatéral prédominant à gauche et devait subir une opération
chirurgicale prochainement en raison de problèmes gynécologiques com-
pliqués par une hernie post-opératoire. Elle était suivie en consultation psy-
chiatrique toutes les deux semaines et recevait un traitement sous forme
de Quétiapine®, de Seroquel® (deux fois 100 mg par jour), de Sertraline®
(150 mg par jour) et de Redormin® (250 mg le soir).
CC.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
E-653/2015
Page 12
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
E-653/2015
Page 13
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'ob-
jection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue ob-
jectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57
consid. 2.3).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal estime que les allégations des intéressés con-
cernant les persécutions endurées en Russie ne sont pas vraisemblables.
3.1.1 En effet, ainsi que le relève le SEM, si les intéressés étaient effecti-
vement recherchés par le FSB ou par des agents agissant pour les autori-
tés en Russie, ils auraient été arrêtés à leur arrivée à l’aéroport de Moscou,
lors de leur retour en 2009 et 2011. En outre, même dans l’hypothèse où,
E-653/2015
Page 14
comme ils le soutiennent dans leur recours, ils auraient été contraints par
les circonstances de retourner en Russie, ils n’auraient pas voyagé en
avion s’ils craignaient d’être recherchés, au risque d’être immédiatement
arrêtés à la douane de l’aéroport.
De plus, les circonstances de l’évasion du recourant coïncident peu avec
le contexte de son enlèvement. Il est en effet peu conforme à la réalité que
ses ravisseurs, rompus aux méthodes de séquestration et n’ayant pas mé-
nagé leurs efforts pour le retrouver, l’aient attaché avec une simple corde
et enfermé dans un garage dont il était possible de s’échapper par un trou
dans la toiture. Les allégations des intéressés ne sont ainsi pas plausibles.
3.1.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne saurait d’emblée mettre en
doute la crédibilité du recourant en raison du fait qu’il a d’abord invoqué
ses liens d’amitié avec le frère d’un terroriste tchétchène, puis, dans le
cadre de la présente procédure, l’engagement de son oncle en faveur des
droits de l’Homme. Il n’est cependant guère nécessaire de s’attarder sur
cette question, au vu des nombreuses invraisemblances relevées par le
SEM.
3.1.3 En effet, le récit de l’intéressé concernant son dernier enlèvement
est, outre son caractère sommaire, émaillé de plusieurs incohérences. A
titre d’exemple, lors de son audition du 25 octobre 2011, l’intéressé a dé-
claré qu’il avait été enlevé à deux heures du matin, qu’il avait été enfermé
pendant quatre heures avant d’être frappé et interrogé, puis qu’il avait ré-
ussi à s’enfuir le lendemain à deux heures du matin (procès-verbal de l’au-
dition du 25 octobre 2011, p. 8 s.). En revanche, lors de son audition du
23 novembre 2012, il a déclaré qu’il avait été enfermé dix à quinze minutes
avant d’être frappé et interrogé (procès-verbal d’audition du 23 novembre
2012, questions 75 et 78). Confronté à cette divergence, il a nié avoir men-
tionné une durée de quatre heures avant d’être frappé et interrogé (procès-
verbal d’audition du 23 novembre 2012, question 79). Or le procès-verbal
lui a été relu à l’issue de l’audition et il a confirmé que celui-ci correspondait
à ses déclarations et à la vérité, apposant sa signature sur toutes les
pages.
Par ailleurs, le recourant a d’une part déclaré qu’il savait qu’il serait tué car
ses bourreaux avaient enlevé leurs masques (procès-verbal de l’audition
du 25 octobre 2011, p. 8), d’autre part que ceux-ci lui avaient décrit de
manière détaillée comment ils allaient le faire (procès-verbal d’audition du
23 novembre 2012, question 77). Les déclarations de l’intéressé ne sont
dès lors pas concluantes sur des points essentiels.
E-653/2015
Page 15
3.1.4 S’agissant des attestations fournies par les intéressés émanant de
l’association « Objective » et de l’association ingouche « Boko », le Tribu-
nal considère, à l’instar du SEM, qu’elles se limitent à des affirmations non
étayées et ne contiennent aucun élément concret permettant d’admettre
que les intéressés seraient persécutés en Russie. L’attestation de l’asso-
ciation « Boko » concerne les problèmes que l’intéressé aurait rencontrés
en Ingouchie en raison de ses liens avec son oncle (procès-verbal de l’au-
dition du 18 février 2013, question 45 s.), non en Kalmoukie juste avant
son départ du pays. La première attestation de l’association « Objective »,
du (…) 2013, se fonde entièrement sur les allégations de la sœur de l’inté-
ressé, de sorte que cette source n’est pas indépendante et donc sujette à
caution. Dans la seconde attestation, du (…) 2015, l’auteure indique qu’un
avis de recherche a été lancé contre le recourant mais ne fournit pas cette
pièce. Par ailleurs, elle se fonde sur ses rencontres avec des personnalités
actives dans le domaine des droits de l’Homme pour conclure qu’après
avoir bien étudié le dossier, elle peut affirmer avec conviction que l’inté-
ressé a été contraint de quitter la Russie. Cette simple affirmation, ne re-
posant sur aucune démarche concrète en lien avec la situation du recou-
rant ni présentation des résultats obtenus, ne saurait convaincre le Tribu-
nal. Quant à la troisième attestation, du (…) 2015, elle ne contient pas plus
d’éléments concrets que les précédentes, l’auteure indiquant d’ailleurs
qu’elle ne peut pas exposer tous les détails de l’affaire de l’intéressé. En
outre, l’arrestation de l’intéressé a eu lieu à H._______, en République de
Kalmoukie, alors que l’association « Objective » est située à Grozny, en
Tchétchénie. Le Tribunal peine ainsi à comprendre comment une organi-
sation tchétchène, peut attester d’une arrestation survenue à plusieurs
centaines de kilomètres de sa zone d’activité. Le Tribunal ne saurait dès
lors accorder une quelconque valeur probante à ces attestations.
3.1.5 Quant aux photographies du recourant, si elles attestent du fait que
l’intéressé a été frappé sur le dos, elles ne parviennent pas à renverser les
éléments d’invraisemblance mentionnés ci-dessus. Ces marques ont ainsi
pu être causées dans d’autres circonstances que celles invoquées.
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs d’asile des
intéressés sont évasifs, comportent des contradictions et que les indices
en faveur de leur vraisemblance ne permettent pas de compenser les nom-
breux éléments d’invraisemblance jalonnant leurs récits.
Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
E-653/2015
Page 16
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le
recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du principe du renvoi, doit donc
également être rejeté.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alter-
native : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexé-
cutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5
[non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal du 14 fé-
vrier 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).
5.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
5.4 En effet, l'intéressée souffre de troubles psychiques, attestés par de
nombreux rapports médicaux, qui nécessitent un traitement régulier et peu-
vent compromettre sa capacité à voyager.
E-653/2015
Page 17
6.
6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la vio-
lence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spiel-
raum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des inté-
rêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche,
elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécia-
lement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation
économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi
d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrète-
ment mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favo-
rables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3) ; de même,
lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considéra-
tion primordiale (art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger
concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes
non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
6.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81
s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
E-653/2015
Page 18
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hos-
pitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF
2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres mé-
dications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une ma-
nière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psy-
chique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.4 En l’espèce, il ressort des nombreux rapports médicaux produits par
les intéressés que la recourante souffre d’un état dépressif moyen à sévère
depuis environ vingt-cinq ans. Elle suit un traitement médical depuis de
nombreuses années, sans lequel son état de santé se détériorerait, au
point de la mettre en danger. En effet, sans traitement, l’intéressée risque
de se suicider ou de faire du mal à ses enfants (certificat médical établi le
(…) 2012 par le Dr M._______). Son état psychique ne présente aucune
amélioration, malgré une prise en charge psychothérapeutique et des trai-
tements médicamenteux psychotropes (certificat médical établi par la Dre
N._______ le (…) 2015). Le dernier rapport médical, du (…) 2017, ne men-
tionne aucune amélioration. Il convient également de relever qu’elle a été
reconnue invalide à 100%, depuis le (…) 1993, par décision de l’Office des
assurances sociales du canton de L._______ du (…) 2014.
Le Tribunal considère que l’intéressée doit pouvoir poursuivre son traite-
ment en cas de renvoi, tant sous forme de soutien psychologique que mé-
dicamenteux. Dans le cas contraire, son état de santé se dégradera très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique.
6.5 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins
n'est pas aisé, même pour une personne originaire d’une autre région que
la Tchétchénie ou l’Ingouchie. Le système de santé prévoit certes un accès
gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obli-
gatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources. Cependant, se-
lon le Ministère de la santé, la situation reste difficile, car les soins ne sont
E-653/2015
Page 19
pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internatio-
nale pour les Migrations/Bundesamt für Migration und Flüchlinge, Country
fact sheet, Russian Federation, juin 2014, redDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Infor-
mationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile > p. 8,
consulté le 10 octobre 2017 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.5.2.3).
6.6 S’agissant plus particulièrement des maladies psychiques, les per-
sonnes atteintes sont stigmatisées en Russie, considérées comme incu-
rables, inutiles et nuisibles (OSAR, Russland : Stationäre psychiatrische
Behandlungen, 24 juin 2015). En outre, le système psychiatrique russe
connaît des problèmes de financement et traverse une crise sévère. Le
nombre de psychiatres a d’ailleurs fortement diminué (Yu S. Savenko, A.
Ya. Perekhov, The State of Psychiatry in Russia, in : Psychiatric Times,
13 février 2014, psychiatry-russia >, consulté le 10 octobre 2017).
6.7 Par ailleurs, un transfert forcé de l’intéressée représente un risque ma-
jeur de passage à l’acte suicidaire (certificat médical établi le (…) 2012 par
le Dr M._______). A ce sujet, après l’échec de la tentative de transfert forcé
de (…) 2011, l’Office cantonal de la population du canton de L._______ a
informé le SEM qu’au vu de la situation psychiatrique de l’intéressée, un
départ sous escorte policière engendrerait un grand risque de décompen-
sation psychologique, aboutissant à une nouvelle hospitalisation. Les der-
niers rapports médicaux mentionnent toujours des crises de paniques et
des idées suicidaires lorsqu’un retour en Russie est évoqué. Il convient ici
de préciser que les troubles psychiques de l’intéressée ont une origine bien
plus lointaine que la tentative de transfert forcé (elle en souffre depuis
1993, alors qu’elle vivait en Russie), cette perspective ne faisant que les
renforcer.
6.8 Dans ce contexte, le SEM suppose qu’un retour en Russie pourrait
avoir des effets bénéfiques, lorsqu’il indique qu’une thérapie dans la langue
de la recourante et un environnement familier constituerait le gage d’une
rapide rémission, alors même que tous les certificats médicaux indiquent
des effets diamétralement opposés. Si le SEM entend contester l’apprécia-
tion, mainte fois répétée, des médecins de l’intéressée, il doit se fonder sur
des éléments concrets et objectifs, ainsi que sur une argumentation déve-
loppée, ce qui n’est pas le cas.
E-653/2015
Page 20
Le SEM ne peut ainsi se contenter de mentionner que la Russie dispose
de structures médicales pouvant prendre en charge les affections de la
recourante, sans toutefois s’en assurer concrètement. Dans la mesure où,
en cas de renvoi, l’intéressée devrait se trouver dans un environnement
familier et être entourée par ses proches, il convient de vérifier si les struc-
tures médicales appropriées existent dans la région où vit sa famille. En
outre, l’intéressée devra être prise immédiatement en charge par un spé-
cialiste et son traitement médicamenteux poursuivi et adapté. Il convient
dès lors de vérifier si les médicaments prescrits sont disponibles dans cette
région, s’ils peuvent être acquis pour un prix raisonnable et si l’intéressée
aura concrètement accès à un thérapeute dès son arrivée.
6.9 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments néces-
saires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l’exécu-
tion du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, la question de la licéité de
l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, se pose également, au
vu de l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016
(requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de pro-
céder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer
en connaissance de cause sur ces points.
7.
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annula-
tion (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffi-
samment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investiga-
tions complémentaires d'ampleur excessive.
Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des me-
sures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il in-
combe à l'autorité de recours d'entreprendre (PHILIPPE WEISSENBER-
GER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2016, no 16
p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG
- Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; voir
aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
7.2 En conclusion, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et la cause renvoyée au
E-653/2015
Page 21
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des con-
sidérants.
8.
8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant
été admise, il n'est pas perçu de frais.
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à des dé-
pens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais
indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de
recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
8.2.2 Sur la base du décompte de prestation du 2 février 2015, (8 heures
plus 100 francs de frais) auquel il faut ajouter les lettres des 4 février 2015,
10 mars 2015, 13 avril 2015, 15 avril 2015, 6 mai 2016, 26 novembre 2015
et 18 septembre 2017 ainsi que la réplique du 15 juin 2015, celle-ci est
fixée à 950 francs (soit six heures de travail [soit la moitié du temps consi-
déré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de
150 francs, plus 50 francs de frais et débours).
8.3 Le Tribunal a nommé Elodie Debiolles, puis Laeticia Isoz, toutes deux
agissant pour Elisa – Asile, comme mandataires d’office dans la présente
procédure. A ce titre, il sied de leur allouer une indemnité partielle (art. 110a
al. 1 let. a et al. 3 LAsi et art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11
FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, con-
formément à la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats,
et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E-653/2015
Page 22
Aussi, il se justifie de verser à la mandataire, pour son activité, une indem-
nité partielle de 950 francs (soit six heures au tarif horaire de 150 francs,
plus 50 francs de frais et débours), à la charge du Tribunal.
(dispositif page suivante)
E-653/2015
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dis-
positif de la décision attaquée).
2.
Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 décembre 2014 sont
annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 950 francs à titre de dépens.
6.
Le Tribunal versera un montant de 950 francs à la mandataire à titre d’in-
demnité.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel